DES CRIMES NOTOIRES. — DE L'EXCEPTION
§ 1". — Des crimes notoires. — Un crime notoire, dans le sens juridique du mot, est un crime qui est tenu non-seulement pour probable, mais pour certain, par tout le peuple ou par la plus grande partie du peuple. Les jurisconsultes distinguent trois espèces de faits notoires : l"* le notorium juris, certitude qui résulte d'une sentence du juge ou d'un aveu de la partie , 2"" le notorium prœsumptionis, certitude qui découle d'une présomption légale, comme celle qui
* Dircetorium Eyffurici , Append.,p. 7.
* 1 et 6, iD 6, y, 3.
fait de la paternité un effet du mariage ; 3* le noiariumfaeti, certitude d*un fait qui est évident et connu de tous. C*est de cette seule catégorie de fwioria que nous avons à nous occupera
Lorsqu'un crime est notoire, la procédure qui doit le cUtier est considérablement simplifiée. De tout temps, en droit canonique, on admit que le juge pourrait poursuivre d*office le coupable sans qu*il y eût besoin d*un accusateur; on admit aussi qu*il serait inutile de faire la preuve du fait délie* tueux*; en effet, on ne prouve pas le notoire.
Le juge qui constate le noiorium n'a donc qu'à prononcer la sentence. Remarquons toutefois que la notoriété est an fait qui, s'il est contesté, devra être prouvé par témoins; mais, en ce cas, Tobjet de la preuve sera la notoriété, et non le fait qu'on prétend notoire. Enfin, la sentence rendue sur un crime notoire n^est pas susceptible d'appel'.
On voit combien sont importantes les conséquences de la notoriété. H est bon de faire observer que certains faits sont plutôt que d'autres susceptibles de recevoir cette qualité. Aussi les canonistes ont-ils, à ce point de vue, partagé en trois classes les faits délictueux *.
En première ligne, il faut citer le noloriumfaeti aetu p trwm nenti; c'est un délit permanent, comme l'est une union adol* térine ou incestueuse. Le type de ces crimes est Finceste, que saint Paul punit à Gorinthe*. Toute la communauté chrétienne de cette ville avait connaissance du crime : ^ OmtUno audUur inter vot », dit l'apôtre. Aussi bien était-il ftcile à conmiltre, car il consistait, non pas en un fait isolé, mais en un état qui se prolongeait. L'apôtre, en présence d'un crime évident, prononça l'anathème sans chercher des preuves qui étaient inutiles. De cette sentence de saint Paul, commentée par les Pères, est née toute la théorie du notoire, qui appartient en propre au droit canonique.
Si le notoire est facile i constater quand il s'agit d'un état
' V. sur le notorimm et %t% diverses espèces, SptaU., lib. m, part t. de notor. crim., J 8.
* C. 2, Q. 1, c. 15, 16, 17 et 21.
' 13, 14 et 61, X, II, 28. - 3, S 5, in 6, \h 15.
* Speeui.f loe. cit.
» I Corintk., v, 1-5. Cf. S, X, m, 2.
permaacnt, il n'ea est plus de même quand le fait notoire est un acte isolé : notorium facti actu transeuntis. Sans doute les faits matériels peuvent être connus de tous; mais le plus souvent, ces faits sont accompagnés de circonstances importantes que la foule ne peut saisir. Titius tue Seius sur le marché public : voilà un fait notoire* ; mais le fait seulement est notoire, la cause ne Test pas ; car Titius peut être fou, il peut être jusqu'à un certain point excusable parce qu'il a été insulté ou menacé; voilà des circonstances qui ne sont pas nécessairement connues du public et qui, si elles sont invoquées, exigeront une discussion devant le juge. On voit qu'il ne faudra appliquer ici qu'avec précaution, et dans des cas rares, les règles canoniques sur le notoire.
Enfin, il est une autre catégorie de faits, qui sont intermédiaires entre le notorium facii actu manetUU et le notorium facti actu transeuntis. C'est le notorium facti actu interpolati, c'est-à-dire le délit qui résulte de la répétition d'actes analogues, ce que les criminalistes modernes appellent le délit d'habitude, comme l'usure, par exemple. 11 peut exister des usuriers manifestes, c'est-à-dire certainement connus de tous comme exerçant ce commerce illicite. Mais on comprend que le juge ne devra déclarer de tels délits notoires qu'avec une grande circonspection. En somme, c'est surtout aux états délictueux qui sont permanents qu'a trait la théorie du notoire dans la procédure canonique.
§ 2. — De l'exception. — Le seul fait d'avoir commis un crime grave, encore qu'il ne soit point prouvé par une condamnation judiciaire, enlève au coupable la faculté d'accuser ou de témoigner en justice. L'accusateur ou le témoin entaché de cette irrégularité est écarté par l'exception que lui oppose le reus, usant ainsi d'un moyen de défense dont l'origine se trouve dans les lois romaines '.
Vewcipiens, suivant les règles générales de la procédure, est tenu de fournir la preuve du fait qu'il oppose. S'il y réussit, la démonstration de la culpabilité de son adversaire n'a
* c. 2, Q. I, c. 20, pars 5.
* 4 et 8, 0. xLYiii, 2, 0. 3p s 5; 20 et 21, D. xxit, 5; 19, C. ix, I.
* Tribus modis valet crimen opponi, denuotiando, excipieodo et accusando. • t6,X,Y,t,
d*autre effet que de lui enlever le droit d*accuser ou de témoi* goer dans l'affaire introduite devant la cour spirituelle. Le juge n'a le droit de lui infliger aucune peine à raison du crime ainsi démontré*. On le voit, Texception n'est pas, à proprement parler, un mode de répression; elle n'est que la sanction d'une incapacité légale, fondée sur l'indignité d*an accusateur ou d'un témoin.