DU SYNODE. — DE LA VISITE
§ 1''. — Dès une haute antiquité, les évéques prirent l'habitude de réunir autour d'eux non-seulement les membres du preshylerium de l'église cathédrale, mais les prêtres de tout le diocèse qui avaient charge d'âmes. Telle est l'origine du synode diocésain.
A l'époque carolingienne, les réunions du sjnode étaient périodiques, souvent annuelles. Les clercs sont tenus de se rendre à la convocation de l'évéque qui leur distribue renseignement sur les saintes Lettres et les canons, qui leur fait connaître les prescriptions relatives à la prière publique, à l'administration des sacrements, i la discipline ecclésiastique; enfin qui traite avec eux des affaires générales du diocèse. Le synode était en même temps un véritable tribunal, où s'exerçait la juridiction ecclésiastique *.
§ 2. — Ce n'était pas seulement dans la ville épiscopale que se tenait le synode. L'évéque, qui avait le devoir de par-
" 1, X, II, 25. - 2, i 1. X. Il, 10. — 13, X, 11, 20.
* Nous n'avons nullement la prétention de donner ici un traité complet du synode ou de la visite, qui serait déplacé dans cet ouvrage. Nous nous bornerons à rappeler sommairement la part qu*ont ces institutions dans la procédure criminelle de l'Église.
* Cf. Philipps, UêSynodrê dioeésaimê. (Traduction de M. l'abbé Crampon, p. 28 et suiv.) cf. Thomassin, 1. II, part. 3, c. 75. — On trouvera dans ces ouvrages Tindication des textes relatifs A Thistoirc du sjrnode.
courir souvent soq diocèse, convoquait, à son passage, les prêtres d'un archidiaconé ou d'un décanat, et tenait avec eux un synode partiel. Là surtout, il s'occupait de la correction des mœurs du clergé et des fidèles. Pour la mieux assurer, il était d'usage, à l'époque carolingienne, que Tévéque désignât des personnes recommandables de la circonscription qui, sous le nom de témoins synodaux, avaient l'obligalion de rechercher et de signaler au jour du synode les délits commis par les clercs ou les laïques *. Reginon, qui donne les détails de cette procédure, rapporte un long formulaire de questions que le pontife adressait, lors de sa visite, aux témoins synodaux*.
Les délits dénoncés par ces témoins étaient-ils notoires, l'évéque infligeait aux coupables les peines canoniques. Sinon il leur imposait la purgation canonique, ou, s'il n'avait point confiance en leur serment, il ordonnait en certains pays les épreuves du jugement de Dieu.
Comme Tévéque, rarchidiacre convoquait le senne ou synode particulier de sa circonscription, dans lequel il faisait les statuts, corrigeait les abus et jugeait les coupables*.
§ 3. — Cette procédure du synode, avec les témoins synodaux, le serment et les ordalies, était une institution purement germanique que Tinfluence carolingienne avait fait pénétrer dans le droit de l'Église, malgré de longues résistances. Nous avons constaté plus haut Tinsistance avec laquelle les premiers Carolingiens s'étaient employés à décider les papes à permettre Tusage du serment purgatoire, contraire aux idées fondamentales de la procédure romaine. Or, le serment purgatoire, les épreuves judiciaires, les témoins synodaux, la juridiction même du synode, qui est une assemblée ecclésiastique analogue aux assemblées d'hommes libres, toutes ces institutions portent l'empreinte de Tesprit barbare. Aussi est-ce en Allemagne et dans le nord de la Gaule que
* C. 35, Q. 6, C. 7. — 7, X, ii, 21.
' RegiDOD., de EecUtioât. Diâciplina, lib. II, C. 1. Cf. ThomassiD, loe. cit. — Pbilipps, op. cit., p. 39. — Biener, op. eii., p. 33.
* Gréa, Essai historique sur les archidiacres. (Bibl. de V Ecole des eharUs, 3* 8ér., t. II, p. 222.)
la juridictioQ synodale se développa d*abord et persista le plus longtemps.
L'Église romaine protesta toi^ours contre la preuve par les ordalies \ que nous trouvons au contraire admise dans certains décrets de conciles tenus dans les pays germaniques *. Elle adopla le serment purgatoire, qui est demeuré depuis lors dans la législation canonique. Quant aux synodes, ils furent tenus régulièrement pendant toute la durée du moyea âge ; mais dans la plupart des diocèses de France, ils ne conservèrent pas leur caractère de tribunaux. C'étaient des assemblées dont la durée était très-courte, et où Ton s'occapait surtout des règlements d'un intérêt général pour le diocèse. Au treizième siècle, la cour spirituelle était fortement constituée ; chargé de l'administration de la justice, le synode eût fait double emploi avec elle. L'office de témoins synodaux parait avoir disparu; au cours de la visite, l'évéque, l'archidiacre ou l'official se boroe à interroger, dans chaque paroisse, les personnes les plus recommandables sur l'état des mœurs du clergé et du peuple.
Cependant en Flandre, pendant tout le treizième siècle, on demeure fidèle aux vieux usages : la juridiction synodale n'y perd rien de son importance. Toutefois, la pratique varie pour chaque diocèse. A Gand, vers la fin du treizième siècle, î'évéque de Tournay ne tient le synode que deux fois en sept ans-, les échevins y remplissent le rôle de témoins synodaux*. 11 n'en était pas de même dans un diocèse voisin, à Téronanne, oii les témoins synodaux choisis par l'évèque lui dénonçaient les désordres de tout genre dont ils constataient l'existence*.
Au commencement du treizième siècle, les conciles provinciaux du Midi créèrent de véritables témoins synodaux, sans leur donner ce nom, pour découvrir et signaler les hérétiques. Les conciles d'Avignon, de Narbonne et de Toulouse
> C. 2, Q. 2. c. 20 et 22. Cf. X, v, 35.
* C. 2, Q. 5, C. 15, 24 et 25. — C. 17, Q. 4, C. 24. Cf. Accord eoire Thierry d*Alsace et I'évéque de ThérouaoDe. Il y est question de jwdi-
eium/erri eandentii appliqué au synode (1150). Mir«U8, Opéra diptommtiem^
iT, p. 20f. Ainsi, à une époque relativement avancée, les usages sermaniques prévalaient dans la Gaule septentrionale.
* Warnkœnig, Histoire de Fiandre (édit. Gbedolf), ii, p. 374.
* Mirapus, Opéra dipUmalica, iv, p. 204 (1150).
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existent que Tévéque désîgae à cet effet, dans chaque paroisse, un prêtre et deux ou trois laïques, gens de bien auxquels est confiée la mission de faire connaître, lors de la visite pastorale, quels sont les individus suspects d'iiérésie *.
§ 4. — Au cours de la période dont nous nous occupons, Tévéque, rarchevéque et leurs officiaux ne cessent pas d'exercer leur juridiction spirituelle lors des visites quUls sont obligés de faire dans les circonscriptions qui leur sont soumises. Ils eurent toujours la stricte obligation d'y rechercher les scandales et d'en punir les auteurs*. Le registre des visites d'Eudes Rigaut, archevêque de Rouen à la fin du règne de saint Louis, fournit sur ce point de précieux renseignements*. Le prélat, avec un zèle infatigable, assure partout le maintien de la discipline ; ici il punit sans procédure préalable un délit manifeste ; là il inflige les pénitences canoniques pour violation de la règle d*un ordre religieux ; très-souvent, rencontrant un clerc diffamé par la voix publique, il lui ordonne de se purger par son serment et celui de sept cojureurs. Tous ces actes sont conformes aux règles du droit commun. Le plus souvent, Eudes Rigaut usait d'un autre moyen pour la correction des curés ou bénéficiers sur lesquels il conservait des soupçons : sans entamer contre eux de procédure canoniqns, il obtenait d'eux une résignation conditionnelle pour le cas où la diffatnatîo viendrait à se renouveler sur leur compte. Cette surveillance et cette juridiction, exercées sans cesse par l'évéque dans les visites pastorales, sont à coup sur le moyen de beaucoup le plus efficace pour maintenir dans le clergé inférieur les vertus conformes à sa profession.
* C. Avenion., c. 46 (1214), Labbe, xi, 116. — C. Narbon., c. 14 (1227), Labbe, xi, 307. — C Tolos.,c. 1 (1228), Labbe, xi, 427.
* • Habeant episcopi potestatem adulteria et scelera inquirere, ulcisei et judicare. • 1, X, i, 30.
' V. BODnin, Regiêtr, vieil. Odonis Rigaldi, arekiep. Rotkamag., passim. Le
registre de l'officialité de Cerisy publié par M. Dupont contient les procès-verbaux des visites faites au quatorzième siècle par Tofficial de Cerisy dans Texemption de l'abbaye. On y remarquera que le plus souvent l'official impose \^purgatio aux diffamés.