‹ Les officialite's au Moyen âgeChapitre 88 sur 106 · CONCLUSION · texte numérisé non relu

CONCLUSION

Avant d'abandonner ce travail, il convient de nous poser une dernière question. La justice ecclésiastique méritait-elle la faveur dont elle a joui au moyen âge? Nous n^hésiteroos pas à y répondre affirmalivement. Que Ton compare la procédure des cours séculières à celle des tribunaux spirituels an douzième siècle, Une sera pas difficile de reconnaître la supériorité de ceux-ci sur celle-là. La lég^islation canonique a proclamé cette idée que la violence et la ruse ne peuvent servir à fonder aucun droit; que nul ne doit obtenir la protectioa de la justice, tant qu*il n*a pas restitué à son adversaire la possession qu'il lui a ravie par des moyens iniques ; que nul ne saurait être contraint de soutenir un procès, s*il n'a point recouvré la chose litigieuse dont il a été injustement dépouillé. Lorsqu'ils en viennent au fond du débat, les plaideurs peuvent, devant les officialités, invoquer tous les moyens propres à faire éclater la vérité ; le juge a pour devoir de la rechercher en examinant les faits de la cause, au lieu de s'ea rapportera des déclarations fondées sur le serment, ou à des épreuves bizarres que condamnent la raison et la foi. Ea effet, l'organisation de la preuve, telle qu'elle est réglée par le droit canonique, mérite au plus haut point les éloges des jurisconsultes. 11 s'occupe d'abord de déterminer nettement les propositions contestées : excellent moyen de rendre les débats clairs et efficaces. Puis il invite chacun des plaideurs à apporter des preuves raisonnables, et à discuter les albumen ts de la partie adverse. Veillant à ce qn'ancun moyen ne soit présenté au juge sans être communiqué à Padversaire, il assure aux deux parties cette égalité de situation qui est la garantie d'une bonne justice. Enfin, il réduit les chances d*er^ reur judiciaire, en ouvrant la voie de l'appel à ceux que lèse une première décision du juge.

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