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que la vente immobilière est soumise par l’article 52 de la loi de 1816 à un pur droit d'enregistrement et non à un droit complexe, se composant pour partie du droit d'enregistrement et pour partie du droit de transcription et susceptible de se décomposer en ces deux éléments. Il en est [de même, croyous-nous, du droit perçu sur les donations immobilières et sur les échanges d'immeubles en vertu des articles 18 de la loi du 25 février 1901 et 3 de la loi du 22 avril 1905, ces textes s’exprimant à pen près dans les mêmes termes que l’article 52 de la loi de 1816. D'où cette conséquence que, pour ces trois catégories d'actes, le droit unique fixé par la loi doit être perçu dans son intégrité par le receveur de l'enregistrement, sans que celui-ci ait à se demander si l’acte qu’on lui présente est ou non de nature à être transcrit. La jurisprudence s’est prononcée en ce sens par un arrêt de la Cour de cassation du 25 juillet 1821 (1), rendu à propos d’une adjudication sur saisie, acte pour lequel l'utilité de la transcription était alors discutée. L’argument d’analogie que M. Mourlon emprunte à la jurisprudence de la Cour de cassation relative à l'application du droit de transcription aux licitations tombe à faux; la confusion des deux droits eu un seul ayant été établie par la loi de 1816 pour les ventes proprement dites, mais non pour les licitations, on ne peut raisonner des unes aux autres.
(1) Cass. civ., 25 juillet 1821, S. 1821, 1, 410,
Crouzet 3