‹ Les Principes de Droit Fiscal Applicables à la Perception du Droit Proportionnel de TranscriptionChapitre 11 sur 43 · LISA · texte numérisé non relu

LISA

& 2. — L'exigibilité du droit de transcription n'est pas subordonnée à l’exigibilité du droit proportionnel d'enregistrement. — Indépendance absolue des deux droits.

Nous venons de voir que le receveur de l’earegistrement perçoit le droit de transcription sur les actes qui lui sont présentés, lorsqu'il estime que la formalité hypothécaire présente pour ces actes une utilité, soit au point de vue de la consolidation du droit de propriété à l'égard des tiers, soit à celui de la purge. Peu importe d’ailleurs la nature de cette utilité, pourvu qu’elle existe : peu importe le motif pour lequel l’acte doit être considéré comme étant de nature à être transcrit. Il semblerait possible cependant de soutenir, avec une apparence de raison, que le droit de transcription n’est exigible que sur les actes qui emportent mutation et qui sont assujettis à ce titre à un droit proportionnel d'enregistrement : l’argument à l’appui de cette opinion se tire des termes mêmes de la loi de 1816, dont l’article 54 est ainsi conçu : « Dans tous les cas où les actes seront de nature à être transcrits au bureau des bypothèques, le droit sera augmenté de À 1/2 0/0 ». Le droit sera « augmenté » : cela semble bien indiquer que le droit detranscription, dansla pensée du législateur, vient s'ajouter au droit proportionnel d’enregistrement.

* Cet argument, en réalité, ue résiste pas à la saine in-

PCT

terprétation du texte lui-même : le premier membre de phrase neutralise par sa généralité ce que le second paraît avoir de restrictif : « Dans tous les cas où les actes seront de nature à être transcrits.. » Comment, en présence d’une formule aussi large, ne pas admettre que l'utilité de la transcription, quelle qu’elle soit, doit être dans tous les cas le critérium nécessaire et suffisant qui légitimera la perception du droit de 1,50 0/0 au bureau de l’enregistrement ? — Quant au mot « augmenté », il s’explique peut-être par cette considération, que le législateur a eu er vue le cas normal, de beaucoup le plus fréquent, celui où l’acte de nature à être transcrit est sujet à un droit de mutation. Ou peut-être signifie-t-il plutôt, comme nous le verrons plus amplement quand nous étudierons la liquidation, que le droit de transerip tion a les mêmes bases d’assiette que le droit proportionnel d'enregistrement.

M. Naquet tire un autre argument en notre sens de l’article 61 de la loi de 1816, qui dispose que la formalité de la transcription sera opérée à la conservation des hypothèques moyennant un simple droit fixe, lorsquele droit proportionnel de transcription aura déjà été perçu à l’enregistrement. Ce texte, d’après l’auteur, implique que le droit de transcription doit être réclamé par le conservateur des hypothèques, lorsqu'il lui est présenté des actes pour lesquels il n’a pas été payé au receveur de l'enregistrement. Or, si on admet que le droit de transcription n’est dû qu’aux cas où le droit proportionnel

MÈC es

d'enregistrement l’est également et que, dans ces cas, le receveur doit percevoir les deux, on ne voit plus à quelle hypothèse fait allusion l’article 61, à moins que ce ne soit « à celle où un employé de l'enregistrement aurait omis, par erreur, de faire payer le droit de transcription, hypothèse trop rare pour être entrée dans les prévisions du législateur » (1). Cet argument nous paraît devoir être écarté : il n’est pas en effet d’une exactitude rigoureuse : comme l’a fort bien montré M. Wahl, l'application de l’article 61, dans la théorie que nous combattons, resterait encore possible dans trois catégories d’hypothèses : « transcription d’un acte qui n’est pas assujetti par la loi à la transcription (elle est soumise, d'après la jurisprudence, au droit de transcription) ; transcription d’un acte sur lequel, par exception, le droit de transcription n’est pas dû lors de l’enregistrement ; enfin, transcription d’un acte que le receveur, à tort, avait considéré comme n'étant pas susceptible de transcription (2). »

La théorie qui n’admet la perception du droit de transcription que sur les actes passibles d’un droit de mutation prête d’ailleurs par là au législateur de 1816 une intention bien improbable. Comment concevoir en effet que ce législateur, qui cherchait avant tout à élever les ressources du Trésor, ait voulu modifier la nature du

(4) Naquet, Traîté théorique et pratique des droits d'enregistrement (1899).

(2) Alb. Wabhl, Traité de droit fiscal, I, n° 669, en note.

Page 1