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droit de transcription de manière à en écarter l’application dans des cas où il était dû autrefois ? C’est cependant ce qui aurait lieu dans tous les cas où un acte de nature à être transcrit ne serait passible d'aucun droit proportionnel d'enregistrement. — Une fois admis, d’ailleurs, que la purge est possible à la suite de certains actes non translatifs qui ne sauraient acquitter un droit de mutation, on ne peut contester que ces actes rentrent dans la catégorie des actes de nature à être transcrits et tombent ainsi directement sous le coup de la disposition de l’article 54 de la loi de 1816.
Il serait peu rationnel, à un autre point de vue, de subordonner le droit de transcription au droit d’enregistrement, alors que le droit d'enregistrement est exigible à l'inverse dans des cas où le droit de transcription ne l’est pas. Cette seconde proposition n’est pas douteuse : on peut citer, comme exemples, les jugements prononçant résolution d’un contrat de vente d'immeuble pour inexé : cution des conditions, qui, d’après la jurisprudence, sont passibles du droit proportionnel d'enregistrement, tandis qu'ils échappent au droit de transeription à cause de leur caractère rétroactif ; il en est exactement de même des résolutions contractuelles ; c’est ainsi encore que les soultes contenues dans un partage de succession supportent un droit de mutation et ne payent pas le droit de transcription, l’acte de partage étant déclaratif et ne pouvant être classé dans la catégorie des actes de nature à être transcrits.
La jurisprudence n’a pas hésité à donner à l’article 54 de la loi du 28 avril 1816 toute la largeur d'interprétation que ce texte comporte. Un arrêt de la Cour de cassation du 28 juillet 4862 (1) déclare dans ses attendus : « qu’à la différence de la loi du 21 ventôse an VIT dont l'article 25 n’imposait le droit de transcription de 1 1/2 0/0 que sur les actes emportant mutation de propriétés im mobilières, la loi du 28 avril 1816 (art. 52 et 54) impose ce droit, lors de l'enregistrement, aux actes qui seront de nature à être transcrits ; — qu’ainsi, sous l’empire de cette dernière loi, le droit de transcription peut être perçu, lors de l’enregistrement, sur des actes dont, quoiqu’ils ne soient pas translatifs, mais simplement déclaratifs de propriété, la transeription peut avoir, en droit, un véritable intérêt ». Le principe de l’indépendance du droit de transcription par rapport au droit de mutation étant ainsi posé, la jurisprudence en a fait de nombreuses applications, dont nous allons citer les plus intéressantes.
Envisageons d’abord le cas où un immeuble héréditaire est adjugé à l'héritier bénéficiaire. Cette adjudication ue saurait rendre l'héritier propriétaire, puisqu'il l'est déjà depuis le décès et par le seul effet du décès : elle n’opère aucune mutation et n’est soumise à aucun droit proportionnel d'enregistrement ; mais, la transcription de l’adjudication étant utile à l’héritier bénéficiaire
(4) Cass. civ., 28 juillet 1862, S. 1862, I, 988.
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pour lui permettre d’effectuer la purge des hypothèques, le droit de transcription est exigible. De nombreux arrèts ont consacré cette solution (4). — Une autre application du principe a été faite au cas où une femme mariée reçoit un immeuble conquêt de communauté en remploi d’un immeuble à elle propre précédemment : aliéné : un tel acte n’est pas translatif et ne donne pas lieu à la perception d’un droit de mutation, mais il est de nature à être transcrit au point de vue de la purge et, comme tel, passible du droit de transcription. L'arrêt du 3 Juillet 1850 déclare « que, s’il est dans l’esprit de la loi sur l'enregistrement de dispenser un pareil acte du droit proportionnel de mutation, en vue de favoriser les époux et de faciliter les arrangements de famille, 1l n’en saurait résulter comme conséquence l’affranchissement du droit de transcription; qu’il n’existe point, en effet, de corrélation nécessaire entre ces deux droits, lesquels différent par leur nature comme par leur objet, et sont indépendants l’un de l’autre. » L'arrêt du 18 avril 1853 dit encore « que, alors même qu'il n’y a pas ouverture au droit de mutation, mais à celle d’un simple droit fixe, le droit de transcription peut et doit être exigé sur tout acte de nature à être transcrit (2). »
(1) Cass. civ., 12 novembre 1872, S. 73, 1, 87; 27 nov. 1872, S. 1873, 1, 89 ; Cass. ch. réun., 12 janvier 1876, S. 76, 1, 81 ; Cass., 18 mars 1884, S. 1884, 1, 345 ; Cass. req., 5 mars 1894, S. 1895, 1, 149.
(2) Cass. civ., & juillet 1850, S. 1850, 1, 678; Cass. civ., 18 avril 1853, S. 1853, 1, 335. Dans le même sens : Cass. civ., 7 juin 1853, 8. 1853, 1, 505:
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La Cour de cassation a enfin appliqué le principe de l'indépendance du droit d'enregistrement et du droit de transcription, d’une façon particulière, aux adjudications sur licitation prononcées au profit de l’un des coindivisaires : elle décide que, tandis que ces actes ne sont passibles du droit de mutation que sur la portion du prix représentant les parts acquises par Padjudicataire, ils doivent supporter le droit de transcription sur le prix entier de l’adjudication, dans les cas où ils sont de nature à être transcrits. Mais c’est là une question de liquidation plutôt qu’une question d’exigibilité et nous aurons plus tard à nous prononcer sur la légitimité de cette règle jurisprudentielle, quand nous étudierons la théorie de lindivisibilité.
La jurisprudence n’a pourtant pas été entièrement logique avec elle-même et n’a pas étendu l'application du principe qu’elle avait su mettre en lumière, partout où elle aurait dù le faire. Elle a refusé de considérer comme actes de nature à être transcrits les actes de société qui contiennent des apports immobiliers, sous prétexte que ces actes ne sont pas regardés, au point de vue fiscal, comme emportant mutation : les apports en société (sauf quand ils ont lieu à titre onéreux, auquel cas ils acquittent le droit de vente) n’ont, en effet, jamais été soumis au droit proportionnel d'enregistrement : ils étaient passibles d’un simple droit fixe en vertu de la loi de frimaire, la loi du 28 février 1872 les a assujettis au droit gradué créé par elle ; depuis la loi du 28 avril 1893,