‹ Les Principes de Droit Fiscal Applicables à la Perception du Droit Proportionnel de TranscriptionChapitre 13 sur 43 · RU SE · texte numérisé non relu

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ils payent le droit proportionnel réduit de 0,20 0/0. La Cour de cassation a décidé à plusieurs reprises que ces actes, n'étant pas soumis au droit proportionnel de mutation, ne devaient pas acquitter le droit de transcription au moment de l'enregistrement, bien que la transcription présente pour eux une utilité certaine, et cela même dans le cas où une clause formelle du contrat de société prévoit la transcription des apports effectués (1). La Chambre des Requêtes, par un arrêt de rejet du 4 décembré 1849, s’est cependant prononcée en sens contraire et a admis la perception du droit de transcription sur les apports d'immeubles en société (2), solution conforme au principe de l'indépendance respective des droits d'enregistrement et de transcription.

$ 3. — Nécessité de la présentation d'un acte écrit comme condition de la perception.

La transcription est une formalité que le conservateur des hypothèques ne peut accomplir que si on lui présente un acte écrit constatant la convention à rendre publique. « Transcrire, dit M. Laurent (3), c’est copier, et pour copier, il faut un écrit que le Conservateur puisse

(1) Cinq arrêts de la Chambre civile de la Cour de cassation, en date du 23 mars 1846, S. 1846, 1,312 ; Cass. civ.. 5 février 1850, S. 1850.1.145.

(2) Cass. req. 4 déc. 1849. S. 1850, 1, 145.

(3) Laurent, Principes de droit civil, tome XXIX, n° 32.

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transcrire ; si les parties n’ont pas dressé d’acte de leurs conventions, elles ne pourront pas remplir les formalités de la transcription. » Nous en concluons tout uaturellement que le receveur de l’enregistrement ne sera fondé à percevoir le droit proportionnel de transcription sur les conventions de nature à être transcrites qui lui seront présentées, que si ces conventions sont insérées dans un acte écrit (1). Les mutations verbales, que le receveur enregistre sur la déclaration des parties, ne peuvent pas matériellement être transcrites : à vrai dire, on ne peut, quelle que soit leur nature intrinsèque, les considérer comme de nature à être transcrites.

Cela est vrai, pour tous les cas où le droit de transeription apparaît distinct et indépendant du droit proportionnel d'enregistrement. Mais ce n’est vrai que pour ces cas. La condition de l'existence d’un acte écrit disparaît lorsqu’on est en présence de conventions pour lesquelles la loi a combiné le droit de transcription et le droit d’enregistrement en un impôt unique : nous savons que ces conventions sont les ventes d'immeubles, les échanges d'immeubles et les donations immobilières. Pour ces dernières, la question ne saurait se poser, car l’article 931 du Code civil subordonne leur existence juridique à la rédaction d’un acte notarié : elles seront donc, toujours et obligatoirement, contenues dans un écrit. Mais pour les ventes verbales et pour les échanges verbaux d’immeu-

(1) En ce sens une solution de l’administration de l'enregistrement du 21 avril 1891, Rev. de l’Enr., n° 410.

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bles, le receveur de l'enregistrement agira légalement en percevant sur eux le droit proportionnel aux taux fixés par la loi de finances de 1905, c’est-à-dire à 7 0/0 pour les ventes, et à 4 0/0 pour les éctanges. Ce taux cependant contient en lui le droit de transcription et nous sommes ici en présence de conventions qui, par leur forme même, sont incompatibles avec la formalité de la transcription : mais le droit de transcription, daus sa fusion avec le droit d'enregistrement, perd en quelque sorte sa personnalité ; le droit total se présente comme un tout indivisible, pourvu de tous les caractères et soumis à toutes les règles d’un pur droit d'enregistrement. Nous avons déjà posé ce principe, dont nous voyons ici une application : nous serons amenés à en noter d’autres, non moins importantes, dans le cours de cette étude.

$ 4. — Influence de la condition suspensive et de la condition résolutoire sur la perception.

La condition suspensive est un événement futur et de réalisation incertaine qui suspend la naissance d’un droit et qui produit son effet rétroactivement (1). Lorsqu'un acte juridique est affecté d’une modalité de cette espèce, on ne salt pas, {ant que l’événement prévu n’est pas arrivé et reste possible, si l’acte produira ou non ses

(1) Planiol, Traité élémentaire de droit civil, I, n°° 302, 306.

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effets ; mais, la condition accomplie, non seulement tous les effets voulus par les parties prennent naissance : bien plus, au moyen de la fiction de la rétroactivité, on en reporte la réalisation dans le passé, jusqu’à la date même où l'acte a été conclu. En d’autres termes, « l’acte conditionnel est traité, quand la condition est réalisée, comme s’il avait toujours été pur et simple ».

Ces notions fondamentales rappelées, disons brièvement qu’en matière d'enregistrement, le seul droit exigible sur les actes conditionnels, tant que la condition n’est pas réalisée, est le droit fixe de 1 franc, établi pour les actes innommés par la loi du 22 frimaire an VII, art. 68, $ 1°, 51°. Ce droit fixe est applicable aussi bien aux actes qui, s'ils étaient purs et simples, seraient soumis à un droit proportionnel qu’à ceux qui, même alors, ne paieraient qu’un simple droit fixe. — Plus tard, si la condition se réalise, le droit proportionnel de mutation sera perçu, s’il y a lieu, c’est-à-dire s’il s’agit d’un contrat trauslatif : et, à cause du caractère rétroactif de la coudition, le droit sera perçu sur le titre primitif de l’engagement, sans que la présentation d’un nouvel acte soit nécessaire, d’après le tarif applicable à la date de l'acte conditionnel lui-même.

Lorsqu'un acte affecté d’une condition suspensive est présenté à l'enregistrement, peut-il se faire que le receveur, qui, à titre de droit d'enregistrement, ne peut percevoir qu'un droit fixe, soit fondé à percevoir le droit proportionnel de transcription ? Et tout d’abord, remar-

quons que nous pouvons légitimement nous poser cette question, puisque nous avons établi, dans une précédente section, l'indépendance du droit de trauscription et du droit proportionnel d'enregistrement. Nous sommes ici daus une hypothèse où aucun droit proportionnel d’enregistrement n’est exigible : mais cette considération ne prouve en rien, nous l’avons vu, que l’on doive écarter d'emblée la perception du droit de transcription (4).

Se demander si le receveur de l'enregistrement peut, dans certains cas, percevoir le droit de transcription sur un acte conditionnel, cela revient à se demauder si un tel acte peut rentrer dans la catégorie des actes de nature à être transcrits. La suspension des effets de Pacte par la condition enlève-t-elle à la transcription une utilité qu’elle aurait vis-à-vis de ce même acte, si celui-ci était pur et simple? Il ne nous le semble pas : sans doute, puisque l'acte couditionnel ne réalise actuellement aucune mutation effective et qu’on ne sait pas s’il est appelé à en réaliser une plus tard, la trauscription ne saurait avoir pour utilité de consolider la propriété aux mains de l’acquéreur ou de lui permettre de purger Îles hypotkèques dès maintenant. Mas la transcription immédiate de l’acte conditionnel présente cependant pour l'acquéreur une grande utilité : la condition, si elle vient à s’accomplir plus tard, aura un effet rétroactif; entre

(1) En sens contraire, Mourlon, Trailé théorique et pratique de la lranscription et des innovations introduites par la loi du 23 mars 1855 en matière hypothécaire. Voir plus haut, page 31.

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l’aliénateur et l'acquéreur dans leurs rapports réciproques, cet effet remontera au jour où ils ont couclu l'acte. Mais, à l'égard des tiers, l'effet rétroactif ne remontera qu'au moment de la transcription : les aliénations ou constitutions d'hypothèques consenties à leur profit par l’aliénateur sur l’immeuble avant la réalisation de la condition, ne tomberont que si l’acquéreur conditionnel a eu soin, antérieurement, de faire transcrire son titre. La transcription est donc utile pour ce dernier, la chose nous paraît incontestable : c’est seulement s’il a fait transcrire que l'acquéreur pourra invoquer contre les tiers l'effet rétroactif de la condition.

Cet intérêt éventuel de la transcription est-il suffisant pour autoriser le receveur de l’enregistrement à percevoir le droit proportionnel de 1,50 0/0? C’est ce qu’a contesté M. Demante. Le savant auteur prétend que cette conclusion serait « la déduction logique, poussée à outrance, de l'interprétation donnée à l’article 54 de la loi de 1816. Or, la raison pratique répugne à ces déductions excessives (1) ». Peut-être, en effet, serait-il d’une fiscalité excessive d’exiger le droit de transcription sur les actes conditionnels, puisque, d’après la définition même de ces actes, on ne sait pas, tant que la condition est pendante, s'ils produiront leur effet : on ne sait donc pas si la transcription en est utile. Il y à là un doute qui doit s’interpréter dans le sens le plus favorable au con-

(1) Demante, Principes de l'Enregistrement, 1890, n° 402 (IT, 10).

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tribuable. D'autant mieux que, si l'acquéreur conditionnel juge prudent de faire transcrire son titre, le conservateur des hypothèques, en accomplissant la formalité qui lui est demandée, percevra régulièrement, comme nous le verrons plus loin, le droit de transcription.

M. Flandin a essayé de résoudre la question par une distinction entre les actes translatifs à titre onéreux et les actes translatifs à titre gratuit. Pour les premiers, dit l'auteur, qui écrit en 1861 (1), la transcription n'offrait sous l'empire du Code civil aucun intérêt dès lors qu'ils étaient affectés d’une condition suspensive, « puisque la transcription, relativement aux actes de cette nature, n’était pas nécessaire alors pour la transmission de la propriété à l’égard des tiers. [Il en est autrement aujourd’hui : mais il s’agit d’une disposition de 1816, et, pour l'appréciation juridique de cette disposition, on ne saurait invoquer les principes de la loi du 23 mars 1855. Donc, en ce qui concerne les actes traaslatifs à titre onéreux, il n’y à pas plus de motif pour la perception immédiate du droit de transcription qu’il n’y en a pour la demande du droit de mutation, tant que la condition n’est pas arrivée. Mais, pour ce qui regarde les donations, même de biens à venir, il est très vrai que le donataire avait, sous le Code Napoléon comme aujour-

(1) Flandin, De la transcripiion en matière hypothécaire, 1861, n° 1364. .

d'hui, intérêt à transcrire. Cela doit suffire pour faire décider que le droit de transcription est immédiatement exigible ». Cette distinction ne nous paraît pas fondée : elle était certainement légitime avant la loi du 23 mars 1855, mais celle-ci, en créant une utilité nouvelle de la trauscription relativement à la consolidation à l’égard des tiers de la propriété transmise à titre onéreux, a, par làmême, implicitement modifié l’article 54 de la loi du 28 avril 1816 et les règles d'interprétation de ce texte.

Quoi qu’il en soit de ces considérations doctrinales, remarquons que, daus l’état actuel de notre législation, la question estde natureà se poser très rarement. En effet, à peu près dans tous les cas où la transcription de l'acte conditionnel présenterait une utilité éventuelle, le receveur de l'enregistrement ne pourra percevoir le droit de transcriplion, par la bonne raison qu’on se trouvera dans un des cas où le droit a perdu son individualité, a été absorbé par le droit d'enregistrement : un droit unique étant alors exigible, et ce droit étant un droit proportionnel d'enregistrement, il n’y aura lieu de le percevoir pour sa quotité entière que lorsque la condition sera réalisée. Il en est ainsi dans le cas d’une vente conditionnelle d'immeuble, dans ceux d’un échange ou d’une donation conditionnelles immobilières. Or, ce sont là des hypothèses courantes de mutations immobilières conditionnelles.

La pratique administrative et la jurisprudence se sont prononcées dans le sens de la non-exigibilité du droit

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