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proportionnel de transcription par le receveur de l’enregistrement sur les mutations conditionnelles. L'arrêt de la Cour de cassation du 5 novembre 1867, rendu à propos d’une donation immobilière, à ‘une époque où, comme on le sait, cette sorte d'acte supportait un droit de transcriptiou distinct et indépendant du droit de mutation, déclare, dans ses attendus, «que si le receveur de l'enregistrement n’a pu, à raison d’une condition suspensive insérée à l'acte, comme dans l’espèce actuelle, percevoir le droit proportionnel d'enregistrement, les art. 52, 54 et 61 de la loi de 1816 cessent d’être appli- &ables » (1). La non-exigibilité du droit lors de lenregistrement ressort de toutes les décisions jurisprudentelles et solutions admistratives qui décident que, lorsqu’une mutation dont Peffet est suspendu par une condition est présentée pour être transcrite au conservateur des hypothèques, celui-ci doit percevoir le droit de transcription à 1,50 0/0 (2). Nous étudierons plus loin cette règle jurisprudentielle, mais nous pouvous dès à présent remarquer qu’elle implique essentiellement que le receveur de l'enregistrement n’a pas déjà perçu auparavant le droit de transcription. Une autre application implicite du principe jurisprudentiel est contenue dans un jugement du tribunal de Carcassonne rendu le 9 juillet 1877 (3) : une vente sous condition suspensive avait été
(1) Cass. civ., 5 novembre 1867, S. 1867, 1, 455.
(2) Voir par exemple : Cass. civ. 5 nov. 1867, précité; Sol. 19 mai 1874, R. P. 3, 963 ; Sol., 4 août 1874, J. N. 21, 314.
(3) Carcassonne, 9 juillet 1877, R. P. 4, 763.
Crouzet 4
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enregistrée moyennant le droit de 5,50 0/0 et transcrite
au droit fixe, la condition ne s’étant pas réalisée, le jugemént reconnaît que la vente ne s’est pas formée et que le
droit de mutation est restituable ; mais il décide qu'il y a lieu de conserver le droit de transcription au taux de 1.50 0/0, parce que, s’il est vrai que ce droit a été perçu irrégulièrement par le receveur de l'enregistrement, 1l aurait dù l'être, etrégulièrement, par le conservateur des hypothèques. Enfin, nousciterons encore les décisions qui déclarent que le droit proportionnel de transcription n’est pas dû sur les donations de biens à venir ou institutions contractuelles (1), ces actes étant faits sous la condition de la survie du donataire, et n’est dû, pour les doiations cuuulatives de biens présents et à venir, que sur la valeur des biens présents qui font l’objet de la disposition (2). Dans un seul cas, celui des substitions permises par le Code civil et faites conformément à ses articles 1048 et suivants, le droit proportionnel de transcription sera perçu par le receveur de l'enregistrement, bien que de tels actes soient soumis à la condition suspeusive de la survie des bénéficiaires. La transcription en effet a été spécialement édictée pour cette catégorie d'actes par le Codecivillui-même (art. 1069 à 1072)en vue de laconservation du droit éventuel des appelés. Dans ces conditions, on ne peut mettre en doute que ces actes soient de nature à (1) Trib. de Mayenne, 44 mai 1834, J. E. 11, 549,-5°; Tribunal de Castelsarrasin, 7 février 1845, D. 1845, 3, 84.
(2) Délibération du 16 octobre 1838; Sol., 8 décembre 1871, J. E., 19, 394-309,
être transcrits et que le droit de transcription soit immédiatement exigible. C'est ce que l'administration et les tribunaux n’ont pas hésité à reconnaître (1).
En dehors de ce cas particulier, on peut poser en principe que les mutations immobilières subordonnées à une condition suspensive ne sont pas soumises au droit proportionnel de transcription, au moment où elles sont enregistrées au droit fixe de { franc. Mais, bien entendu, si plus tard la condition se réalise, l’acte devenant ainsi parfait etétant considéré comme s’il avait toujours été pur et simple, le droit proportionnel d'enregistrement et le droitdetranscription deviennentimmédiatementexigibles, à supposer, pour le second, qu’il n’ait pas été déjà perçu par suite de la présentation volontaire à la transcription de l’acte conditionnel, conformément à une Jurisprudence étudiée plus loin. Ces droits seront perçus par le receveur de l’enregistrement soit sur la présentation d’un acte qui constate l’accomplissement de la condition, soit sur la déclaration faite par les parties ; mais ils seront perçus dans tous les cas sur letitre primitif. Bien entendu l’exigibilité du droit de transcriptiou, après réalisation de la condition, sera encore subordonnée à la condition générale que l’acte soit de nature à être transcrit et que sa transcription soit possible: c’est ainsi que, même après l’événement de la condition, les donations immobilières faites sous condition de survie ne seront pas pas-
(1) Sol., 16 janvier 1867, J. E, n° 16,606. Cass. civ., 28 nov. 1848, S, 1849, 1, 119. Cass. civ., 25 avril 1849, S. 1849, 1, 440.
sibles du droit de transcription, parce qu'il n’existera pas, après le décès du disposant, d’acte sur lequel le droit de mutation soit perçu : ce dernier est en effet un droit de succession exigible sans acte.
Tandis que {a condition suspensive retarde la naissance d'un droit, la condition résolutoire en affecte au contraire l'extinction. Elle peut être définie « un événement futur ét incertain auquel est subordonnée extinction d’un droit et qui produit son effet avec rétroactivité (1) ».
Une telle condition insérée dans un contrat translatif n’empêche pas la transmission de se produire, etdese produire actuellement. Il résulte de là que, l’acte considéré étant d’ailleurs en lui-même de nature à être transcrit, le droit proportionnel de transcription sera régulièrement réclamé par le receveur de l'enregistrement, nonobstant l'existence d’une condition résolutoire. Ce point ne saurait faire doute et n’a jamais été discuté. Si, plus tard, la condition résolutoire se réalise, l’acte sera rétroactivement anéanti et ses. effets disparaîtront avec lui, mais le droit de transcription ne sera pas restituable, parce qu’il aura été régulièrement perçu (loi du 22 frimaire an VIE, art. 60) (2). Mais si le droit est encore dû au moment où la conditionrésolutoire seréalise, continuera-t-il néanmoins à être exigible? Ce droit forme-t-il pour le Trésor un véritable droit acquis qu'aucun événement, même antérieur à sa perception, ne peut lui enlever ?
(1) Pianiol, Traité élémentaire de droit civil, I, n°s 302, 306. (2) Voir plus loin, dans le chapitre consacré aux Restilutions.
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La question s’est posée en pratique pour les reventes sur folle enchère et pour les adjudications sur surenchère : elle a été résolue par la jurisprudence en sens divergents. D’une part, un arrêt de la Cour de cassation du 24 août 1853 (1) a jugé que, lorsque la revente sur folle enchère produit un prix inférieur à celui de la première adjudication, le fol enchérisseur est tenu, nonobstant la résolution du premier contrat, de payer à la régie les droits d’enregistrement sur la différence qui existe entre les ceux prix. A l’inverse, d’autres arrêts de la Cour suprème ont considéré que l’adjudication sur surenchère fait réputer non avenue la première vente, qui, dès lors, ne peut plus servir de base à aucune action de la régie contre l’acquéreur originaire ; « attendu que cette adjudication a eu pour résultat de résoudre la première vente, et de faire passer la propriété de l'immeuble surenchéri du vendeur originaire à l’adjudicataire; qu’elle a opéré ainsi la vraie mutation, passible du droit d’enregistrement, et déterminé, le prix réel sur lequel la perceplion devait avoir lieu; d’où il suit que, par l'effet résolutoire inhérent à cette adjudication, la vente volontaire devant être réputée comme non avenue, elle ne pouvait plus servir de base à aucune action, en faveur de la régie, quant à la perception du droit, contre l'acquéreur primitif » (2). Malgré les différences qui existent entre les
(1) Cass. civ., 24 août 1853, D. 1853, 1, 231. (2) Cass. civ., 15 mars 1854, D. 1854, 1, 115, Conf., Cass. civ., 10 février 1852, D. 1852, 1, 57.
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deux cas, le principe à invoquer était le même: celui de la résolution du premier contrat par le second; la solution donnée eût dû également être identique.
Quoi qu’il en soit, nous n’insisterons pas davantage sur cette question qui, relative à un cas où le droit d’enregistrement et le droit de transcription sont confondus en un seul impôt, relève plutôt des principes applicables aux droits d'enregistrement que de ceux du droit de transcription. Nous dirons seulement, avec M. Flandin, que, si la solution de la jurisprudence relative à la folle enchère paraît. plus conforme aux principes, la seconde relative à l’adjudication sur surenchère, est certainement préférable au point de vue de léquité (4).
(1) Flandin, De la transcription en matière hypothécaire, Paris, 1861, tome II, n°s 1370 à 1373.