THÈQUES
$S 1%. — Nécessité de la présentation d'un acte écrit comme condition de la perception du droit de transcription pour la conservation des hypothèques.
Le conservateur des hypothèques perçoit le droit proportionnel de transcription sur les actes que les particuliers lui remettent en requérant la formalité. Il est bien évident, dans ces conditions, que, dans tous les cas, la présentation d’un acte écrit sera le préliminaire obligé de la perception de l'impôt : transcription, en effet, veut dire copie, et la copie suppose un original matériel. Et, comme ici le droit de transcription se présente toujours à titre indépendant, n’est jamais incorporé dans un droit d'enregistrement qui l’annihile et l’absorbe entièrement ; nous n’aurobs à poser au principe général aucune exception analogue à celles que nous avons dû noter, en ce
qui concerne la perception au bureau de l’enregistrement, pour les ventes, les échanges et les donations. D’une façon absolue et sans aucune restriction, la perception du droit de transcription par le conservateur des hypothèques aura toujours pour cause et, en quelque sorte, pour support, la présentation d’an acte écrit à la formalité.
En présence d’un tel acte, le conservateur doit d’abord demander si le droit de 1,50 0/0 n’a pas déjà été perçu par le receveur de l’enregistrement, ce qui, nous l'avons vu, est la règle toutes les fois qu’il s’agit d'actes de nature à être transcrits. Pour s’en assurer, le corservateur n’aura qu'à interroger les parties requérantes, et celles-ci feront facilement la preuve du paiement anticipé du droit, sielles l'ont effectué, en représentant la quittance à eux délivrée par le receveur de l’enre gistrement.
Mais, est-ce là tout ce que le conservateur a à se demander avant d'exiger le droit de transcription et d’en liquider le montant? Suffit-il, pour qu’il soit en droit de le faire, qu’on lui présente un acte à transcrire et qu’il s'assure que le droit n’a pas déjà été acquitté sur cet acte? Ne faut-il pas encore qu’il se demande si la formalité requise présente pour les requérants une réelle utilité, si l'acte qui lui est présenté à fins de transcription est bien un acte de nature à être transcrit ? Nous abordons ici importante question du rôle du conservateur en ce qui concerne l’exigibilité du droit de
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transcription, question qui, à raison de la controverse qu’elle a soulevée, mérite de faire l’objet d’un paragraphe spécial. Elle peut être formulée en ces termes : « Le droit de transcription est-il dû, à la conservation des hypothèques, sur toutes les formalités requises, abstraction faite de la nature des actes et de l'utilité de la transcription pour les parties ? »
S 2. — Rôle du conservateur des hypothèques en ce qui concerne l’exigibilité du droit de transcription. Ce droit est-il dû sur toutes les formalités sans distinclion, même sur celles qu? ne présentent pour les parties
aucune utilité ?
Même quand un acte n’est pas de nature à être transcrit, il peut arriver et il arrive souvent en fait — Ja grande quantité d’arrêts relatifs à la matière en fait foi — que les parties, par erreur, par excès de précaution ou par nécessité, requièrent la formalité. Dans ces cas, le droit de transcription n’aura pas été perçu par le receveur de l'enregistrement, puisque, par hypothèse, l'acte n’est pas de nature à être transcrit et ne tombe pas par suite sous le coup des articles 52 et 54 de la loi du 28 avril 1816. Le conservateur des hypothèques sera-t-il fondé à l’exiger ? Si on répond par la négative, devra-t-il accomplir la formalité en exigeant un autre droit (droit fixe de 1 franc jusqu’en 1900, taxe hypothé-
caire depuis la loi du 27 juillet 1900) ou refuser d'opérer la transcription ?
Telle est la question que nous avons à étudier. Cherchons d’abord quelle solution lui à été donnée par la pratique administrative et par la jurisprudence.
Toutes les solutions de l'administration de l’enregistrement, tous les arrêts de la Cour de cassation et la grande majorité des jugements de tribunaux civils relatifs à la question sont unanimes à décider que le conservateur des hypothèques doit percevoir le droit de transcription de 4, 50 0/0 sur tous les actes qui lui sont présentés en vue de la formalité et qui n’ont pas acquitté ce droit au bureau du receveur de l'enregistrement, sans avoir à rechercher si la transcription présente une utilité pour les parties, si celles-ci ne sont pas daus l'erreur, si l’acte en question est à un point de vue quelconque ou n’est sous aucun rapport de nature à être transcrit. Le conservateur des hypothèques n’a pas à connaître l'intention des parties : cela ne rentre pas dans ses attributions ; il est chargé par la loi d'opérer la transcription des actes qui lui sont présentés à cet effet, il doit s’acquitter de cette mission strictement, et il sortirait de son rôle en voulant connaître l’utilité que les parties pensent tirer de la formalité ou en voulant leur donner des conseils. L’exigibilité du droit de transcription résulte de la réquisition volontaire présentée par les parties au conservateur, cette réquisition est nécessaire et suffisante pour que le droit soit dû et doive être perçu. Peu importe que