‹ Les Principes de Droit Fiscal Applicables à la Perception du Droit Proportionnel de TranscriptionChapitre 16 sur 43 · AS RE · texte numérisé non relu

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J’acte ne tombe sous le coup ni de la loi du 28 avril 1816, ni de la loi de ventôse an VII, peu importe qu'il pe soit ni translatif de droits réels immobiliers ni de nature à être transcrit au point de vue de la purge. Ces principes sont exprimés par une quantité d’arrêls en termes à peu près identiques : « Attendu que l’art. 25 de la loi du 21 ventôse VIF, qui fixe le droit de transcription à 1,50 0/0 du prix intégral des mutations, ne soumet, il est vrai, à la formalité, que les actes emportant mutation de propriétés immobilières ; mais que cette perception n’en constitue pas moins le droit commun de la matière, et que, à moins d’une exception écrite dans la loi, elle doit être appliquée chaque fois qu’un acte est présenté au bureau des hypothèques pour y être transcrit ; qu'il importe peu que la transcription requise ne fût pas obligatoire pour les parties, le conservateur n'étant pas juge des motifs qui les font agir et ne pouvant que déférer à leurs réquisitions (1)... » Et dans un autre arrêt : « Attendu que l’art. 54 de la loi du 28 avril 1816 n’a pas abrogé l’art. 25 de la loi du 21 ventôse an VIT; que, s’il a, pour les actes dont la loi exige la transcription, réuni la perception du droit proportionnel de transcription à celle du droit de mutation immobilière, et s’il a confié cette double perception au receveur de l’enregistrement, cette disposition ne porte aucune attente au droit proportionnel de transcription, qui doit être perçu

(1) Cass. civ., 18 juillet 1882, S. 1882, 1, 379.

par le conservateur des hypothèques sur tous les actes dont la transcription est requise, quoiqu'ils ne contiennent aucune mutation de propriété, et sur lesquels, par suite, aucun droit proportionnel n'a pu être perçu par le receveur de l’enregistrement (1). » Le rapport de M. le conseiller de Peyramout qui précéda Parrêt de la Chambre des requêtes du 6 décembre 1864 (2) et qui a été souvent cité par les arrêts postérieurs et par l’administration, s’exprime ainsi: « [lest vrai qu'en principe les agents de la régie doivent, pour la perception des droits, vérifier la nature des actes qu’on leur présente, ainsi que des valeurs qui en font l’objet. Il est manifeste qu’ils ne doivent pas s'arrêter aux énonciations de ces actes, si elles leur paraissent erronées, car elles ne pourraient changer le caractère ni la nature légale des objets cédés. Mais à côté de ces principes incontestables et hors de toute discussion, il en est un autre non moins certain, et sur lequel votre jurisprudence n’est pas moins constante; c’est que la formalité de la transcription n'étant établie que dans l'intérêt des parties et ne devant s’accomplir que sur leur demande, les préposés de la régie ne peuvent se permettre d'apprécier les motifs de cette demande lorsqu'elle est faite, et se rendre juges de l’utilité ou de linutilité de la transcription qui est requise. [ls sont tenus de déférer à cette réquisition, sui- (1) Cass. c., 12 mai 1891, S. 1892, 1, 97.

(2) Cass. req., 6 décembre 1864, S. 1865, 1, 49. Répertoire périodique de l’Enregistrement, art. 2923.

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vant les termes impératifs de l’art. 2199 du Code Napoléon, etils ne peuvent le faire sans percevoir le droit que la loi applique à cette formalité. »

Nombreuses sont les applications pratiques que la jurisprudence a faites de sa théorie. Une première série de ces applications comprend les cas où des actes, relatifs à des valeurs immobilières, mais qui ne sont ni translatifs de droits réels immobiliers, ni de nature à être transcrits, sont présentés à la transcription. Nous allons passer rapidement en revue les principaux de ces cas.

Nous avons vu (1), en étudiant la perception du droit de transcription au bureau de lenregistrement, que la jurisprudence, par un manque de logique, ne | considérait pas les actes de société contenant des apports immobiliers comme étant de nature à être transcrits, et, en couséqueuce, ne reconnaissait pas aux receveurs de l'enregistrement le droit de percevoir sur ces acles l'impôt de 1,50 0/0. Ces actes sont néanmoins soumis à la transcription par les règles du droit civil, et les sociétés agiront prudemment en les faisant transcrire. C'est ce qui a lieu fréquemment : aussi la question de la perception du droit de 1,50 0/0 s’est-elle posée souvent dans la pratique et les arrêts reconnaissant son exigibilité sont-ils extrêmement nombreux (2).

Comme exemples d’actes pour lesquels la jurispru-

(4) Voir plus haut, page 40.

(2) Principaux arrêts reconnaissant l’exigibilité par le conservateur du droit de transcription sur les acles de société contenant des apports immobiliers : Cass. civ., 13 déc. 1843, S. 1844, 1, 239;

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dence ne reconnaît pas l’exigibilité du droit de transcription lors de l’enregistrement et que les parties aué ront néanmoins grand intérêt à faire transcrire, on peut encore citer, outre les actes de société constatant des apports immobiliers, les contrats de mariage qui contiennent de semblables apports et les partages avec soulte. Lorsque de tels actes sont présentés au conservateur en vue de la transcription, la jurisprudence, en vertu de sa théorie, autorise ce dernier à percevoir le droit de transcription à 1,50 0/0 (1).

La perception du droit de transcription a encore été autorisée par la Cour de cassation sur des actes dont la transcription ne présente en droit pour les parties aucune utilité ou ne présente tout au mnoins qu’une utilité fort douteuse. Ainsi en est-il pour les actes de partage purs et simples (2), pour les donations d’immeubles sous condition de survie (3), sour les transactions (4), les pro-

Cass. req., 23 juin 1816, S. 1846, 1,526 ; Cass. req., 12 janv. 1847, S. 1847, 1, 216 ; Cass. civ. 21 fév. 1849, S. 1849, 1, 271; Cass. civ., 26 mars 1849, S. 1849, 1,271; Cass. civ., 17 avril 1849, S. 1849, 1, 445; Cass. civ. 30 janvier 1850, S. 1850, 1, 291; Cass. req., 20 nov. 1861, S. 1862, 1, 94 ; Cass. civ. 27 juillet 1863, S. 1863, 1, 545: quatre arrêts ; Cass. req., 6 déc. 1864, S, 1865, 1, 49 ; Trib. de Saint- Quentin. 21 décembre 1892, Rép. pér., art. 8288,

(1) Arrêt relatif au contrat de mariage : Cass. civ. 12 mai 1891, S. 1892, 1, 97.

(2) Cass. req., 9 août 1860, S. 1861, 1, 548; Cass. req., 2 juin 1863, S. 1863, 1,508; Cass. req., 10 juillet 1865, S. 1865, 1, 423; Cass. civ. 24 mars 1868, S. 1868, 1, 311; Trib. d’Issoudun, 3 décembre 1895, Journal des Conserv. des Hyp., art. 4789.

(3) Cass. civ. 5 nov. 1867, S. 1867 1, 455. Voir aussi une délibéra. tiondu 16 octobre 1838, et contra : Mayenne, 14 mai 1834; Castel= sarrazin, 7 fév. 1845, D: 1845, 3, 85.

(4) Cass. civ., 20 mai 1863, S. 1863, 1, b06.

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messes de vente (1), certaines ratifications (2), les actes portant concession temporaire du droit d'extraire des pierres, minerais ou autres matériaux d’ur terrain déterminé (3), etc. En un mot, sur tous les actes, quels qu'ils soient, qui sont relatifs à des immeubles, et que les parties par une pruderce justifiée ou excessive, ou par erreur présentent au conservateur des hypothèques, la Cour de cassation autorise ce dernier à percevoir le droit proportionnel de transcription. Elle fait plus que l'y autoriser : elle le lui ordonne, elle lui dénie le droit de refuser la transcription de ces actes et ne lui reconnaît pas davantage celui d'opérer la formalité sans exiger corrélativement le droit proportionnel de 1,50 0/0.

Mais la Cour de cassation ira-t-elle jusqu’au bout de sa théorie, poussera-t-elle la logique jusqu’à appliquer son système de perception obligatoire du droit de transcription à des actes qui ne seraient relatifs ni à des immeubles ni à des droits immobiliers, à des actes purement mobiliers? La question ne s’est jamais. posée devant elle, et on conçoit, en effet, qu’elle est de nature à se poser rarement. L'erreur des parties qui présenteraient à la transcription un acte relatif uniquement à

(4) Cass. civ., 18 juillet 14882 (deux arrêts), S. 1883, 1. 377; Trib. de Chambéry, 17 février 1894, Rép. pér., art. 8377 ; Cass. req., 21 janv. 1896, S. 1897, 1, 245.

(2) Sol., 19 avril 1901, Rép. pér., art, 10,079, Trib. de Saint-Calais, 27 décembre 1901, Rép. pér., art. 10,136.

(3) Trib. de Nice, 12 février 1902, Rép. pér., art. 10,159 ; Trib. de

Guelma, 24 mars 1904, Rép. pér., art. 10.775: Trib. du Vigan, 25 mai 1905, Rép. pér., art. 41.022.

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