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des meubles serait vraiment étrange. L'hypothèse a cependant été prévue par les praticiens et par l'administration, et voici la solution proposée par un conservateur des hypothèques : « Quelle doit être la conduite du conservateur qui est requis de transcrire un acte exclusivement relatif à des meubles? Nous estimous que lappréciation des circonstances qui peuvent conduire les parties à recourir à la publicité appartient aux intéressés seuls. Le conservateur, en cette matière, a un rôle passif. [ne peut, porte l’article 2199 du Code civil, ni refuser ni retarder la transcription des actes de mutation, sous peine de dommages-intérêts des parties. Cette prescription est exclusive de tout contrôle sous le rapport de l'utilité des transcriptions. Tel est le principe. Mais, il est cependant hors de doute que le conservateur devrait refuser le dépôt si l'acte était exclusivement relatif à des valeurs dont la nature mobilière ne fût pas douteuse, telle qu’une vente de meubles, une cession de créances. Si les parties insistaient, le conservateur devrait cependant déférer à la réquisition et percevoir le droit de transcription (1). » La Cour de cassation, si elle se montrait logique avec elle-même, devrait appliquer ce sysième.
Elle paraît l'avoir répudié incidemment dans un arrêt du 27 nov. 1872 (Cass. civ., S. 1873, 1, 86) qui contient la phrase suivante : «le droit proportionnel de trans-
(1) Georges Négrié, Caractères des droits d'hypothèque, page 104.
cription est exigible sur tous les actes, qui, comprenant des valeurs immobilières, sont présentés volontairement à la transcription. » Mais nous doutons que la question puisse être considérée par là comme définitivement résolue.
La question ne s’est posée en pratique qu’à l’occasion d'actes dont la nature mobilière ou immobilière était douteuse. [ei encore, nous citons lopinion d’un praticien : « Que décider en ce qui concerne les biens d’une nature douteuse? Nous estimons que la demande du droit proportionnel qui doit précéder l'inscription au registre des dépôts, constituerait une mise en demeure suffisante pour amener les parties à déclarer qu’elles considèrent comme immeubles les biens de nature douteuse. Une difficulté sérieuse n’est donc pas à redouter pour les actes qui sont exclusivement relatifs à des valeurs de cetie catégorie. Si les parties exigent la transcription, elles reconnaissent par là-même le caractère immobilier ; le conservateur ne doit pas substituer son appréciation à la leur ; les requérants ne seraient fondés ni à refuser le paiement du droit proportionnel, ni à en demander ultérieurement la restitution. (4) » La jurisprudence a reconnu, conformément à son principe, l’exigibilité du droit sur les actes de nature douteuse : la Cour de cassation a décidé en ce sens le 11 mars 1829 (2) au sujet d’un bail emphyliéotique, à une époque où la nature im-
(1) Georges Négrié: page 105.
(2) Cass. civ., 11 mars 1829, S. 1829, 1, 163. Crouzet 5