‹ Les Principes de Droit Fiscal Applicables à la Perception du Droit Proportionnel de TranscriptionChapitre 18 sur 43 · NÉE · texte numérisé non relu

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mobilière du droit d’emphytéose n'était pas certaine comme elle l’est aujourd’hui. « Il a suffi, dit l'arrêt, que les défendeurs aient, dans leur intérêt bien entendu ou mal entendu, requis cette transcription, pour que la Régie fût autorisée à exiger d’eux le droit que la loi du 27 veutôse an VII et celle du 28 avril 1816 appliquent à cette formalité. » — Plus récemment, le même principe a été appliqué à des actes contenant concession du droit d'extraire des pierres, des minerais, du phosphate de chaux, présentés volontairement à la transcription, bien que la nature immobilière de ces actes soit fort douteuse (1).

Mais, laissons de côté ces hypothèses extrêmes (2) et revenons au principe général qui se dégage de la jurisprudence et qui peut être résumé ainsi : Le Conservateur des Hypothèques duit percevoir le droit proportionnel de 4,50 0/0 sur tous les actes qui lui sont présentés en vue de la formalité, quelle que soit leur nature, pourvu qu'ils v’aient pas déjà acquitté ce droit entre les mains du receveur de l'enregistrement. — Quels arguments

(1) Sol.; 4 mai 1872, S. 1874, 2, 154; Sol., 2 mai 1898, Journal des Conservaleurs, art. 4,903 ; Trib. de Guelma, 22 nov. 1900, Journal de l’'Enregistrement, art. 26, 271. Et les jugements de Nice, de Guelma et du Vigan, cités plus haut, page 63 note 8.

(2) Nous passons volontairement sous silence à cette place la question de la perception sur les actes qui ont trait à la fois à des valeurs immobilières d’une part, et à des valeurs mobilières ou douteuses d'autre part. Cette question nous paraît se rattacher intimement à la matière de la liquidation du droit de transcription, et elle

trouvera sa place dans le chapitre consacré à la théorie de l’indivisibilité.

l'administration et les arrêts de jurisprudence alléguentils en faveur de ce principe ?

[ls en donuent de deux sortes : un argument de texte

et des arguments de principe.

L’argument de texte est tiré de l’article 25 de la loi du 21 ventôse an VIT, ainsi conçu : « Le droit sur la transcription des actes emportant mutation de propriétés immobilières sera 11/2 0/0 du prix intégral desdites mutatons, suivant qu’il aura été réglé à l'enregistrement. » Ce texte complète celui de l’article 19 de la même loi qui dispose : « Il sera perçu au profit du Trésor publie, conformément à l’article 62 du titre IV de la loi du 9 vendémiaire an VI: un droit sur linscription des créances hypothécaires et sur la transcription des actes emportant mutation de propriétés immobilières. » L’argument que la jurisprudence tire de ces textes est le suivant : en attribuant aux receveurs de l'enregistrement la mission de percevoir le droit de transcription, les articles 52 et 54 de la loi de 1816 n’ont pas abrogé les: articles 19 et 25 de la loi de ventôse an VIT : ils en ont seulement « modifié l'exécution » (1). Dès lors, le principe de l’article 25 de la loi de ventôse, en vertu duquel la trarscription sur le registre du conservateur est passible d’un droit de 1,50 0/0 est resté intact et doit continuer à recevoir son application. [l s’en suit qu’en règle générale le conservateur des hypothèques est tenu de

(4) Cass. civ., 27 novembre 1872, S. 1873, 1, 86.

Do —

percevoir ce droit, toutes les fois que l'acte présenté à la transcription n’y a pas été antérieurement assujetti lors de son enregistrement. Voici comment cet argument est développé par l'arrêt de la chambre civile de la Cour de cassation du 12 mai 1891 (1), rendu à l’occasion de la transcription d’un contrat de mariage ; nous croyons utile de citer ici les motifs de cet arrêt dans leur intégralité, parce qu’ils s'appuient uniquement sur l’art. 25 de la loi de ventose :

€ Vu l’art. 25 de la loi du 21 ventôse an VIT; — attendu que la disposition susvisée établit un droit proportionnel de transcription qui doit être perçu sur tout acte

transcrit au bureau des hypothèques, sans distinction entre les actes que la loi assujettit à la transcription, et

ceux qui sont présentés par les parties audit bureau, pour être transcrits; — attendu que l’art. 54 de la loi du 28 avril 1816 n’a pas abrogé l’art. 25 de la loi du 21 ventose an VIT; que, s’il a, pour les actes dont la loi exige la transcription, réuni la perception du droit proportionnel de transcription à celle du droit de mutation immobilière, et s’il a confié cette double perception au receveur de l'enregistrement, cette disposition ne porte aucune atteinte au droit proportiontel de transcription, qui doit être perçu par le conservateur des hypothèques sur tous actes dont la transcription est requise, quoiqu’ils ne contiennent aucune mutation de propriété, et

(1) Cass. civ., 12 mai 1891, S. 1892, 1, 97.

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sur lesquels, par suite, aucun droit proportionnel n’a pu être perçu par le receveur de l’enregistrement ; attendu qu'il est constaté par le jugement attaqué que le défendeur à présenté au conservateur des hypothèques de Vervins le contrat de mariage des époux Hardy, et a requis la transcription de la disposition du contrat concernant les apports immobiliers ; attendu que si l'apport en mariage n’est pas translatif de propriété, et ne donne lieu, par suite, à aucun droit de mutation, il suffisait que la transcription fût requise pour que le conservateur des hypothèques dût exiger le payement du droit proportionvel de transcripton fixé à 1 fr. 50 0/Opar la disposition susvisée ; — attendu, dès lors, qu’en refusant d’appliquer le dit droit, et en déclarant exigible par analogie le droit fixe de 1 franc, le jugement attaqué a violé l’art. 25 de la loi du 21 ventôse an VIT ; — Casse, etc. » M. Wah], dans sa note au Sirey sous cet arrêt, résume ainsi l’argument : « La loi du 21 ventôse an VIT établirait donc, d'après cette doctrine, le droit proportionnel de transcription pour toutes les hypothèses où la transcription serait exigée par la nature de l’acte ou demandée par les parties. Si la nécessité de la transcription rend ce droit exigible lors de l'enregistrement et à défaut même d’une transcription réellement effectuée (L. du 28 avril 1816, art. 54), la transcription réellement effectuée donnerait ouverture au droit de transcription en l'absence même de la nécessité de cette transcription. »

La réfutation de cet argument, que tous les arrêts in-

voquent à l’envi, n’est guère difficile. La Cour de cassation fait dire aux textes de ventôse an VII une foule de choses qu’ils ne disent pas, qu’il est même impossible de tirer de leur interprétation. Nous avons cité ces textes plus haut, qu’on veuille bien s’y reporter : 1l n’y est question que du droit de transcription «sur les actes emportant mutation immobilière »; pas plus dans l’art. 25 que dans l’art 19, nous ne trouvonstrace de cette prétendue perception nécessaire du droit sur tout acte présenté à la formalité. C’est là une de ces affirmations sans base sérieuse qui se transmettent d'arrêt en arrêt et sont répétées comme des axiomes indiscutables, mais qu'on à le tort de vouloir appuyer sur des textes dont l’interprétation est impuissante à les corroborer.

En restant sur le terrain des textes, nous rencontrons la loi du 28 avril 1816 qui, sans doute, étend la perception du droit de transcription à des cas nouveaux que ne prévoyait pas la loi de l'an VIT, donue à ce droit un champ d'application plus vaste, mais qui prend soin néanmoins de limiter ce champ, de le restreindre à la catégorie des actes de nature à être transcrits. Sans doute, pour ces actes là, le droit de transcription d'après Ja loi de 1816 est exigible alors même qu’en fait la transcription ne présenterait aucune utilité (cas d’un acte portant sur unimmeuble et qui permet aux parties de purger cet immeuble de ses charges hypothécaires, dans l'hypothèse où cet immeuble n’est grevé d'aucune hypothèque) (1); mais

(4) Voir plus haut, page 30.

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