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n'est-il pas d'une juste réciprocité que le droit de transcription ne soit « pas dû si en droit l’acte n’est pas de pature à être transcrit, quoique, dans la réalité, les partes jugent utile d'accomplir cette formalité et requièrent la transcription » (1)?
Voyons maintenant quels sont les arguments de principe sur lesquels la Cour de cassation prétend étayer sa théorie.
La grande majorité des arrêts en contient un qui peut se formuler ainsi : « Le droit de transcription est le salaire de la formalité : cela étant, on ne peut concevoir que la formalité soit donnée, sans que le salaire qui yest joint soit en mème temps perçu. » Qu'est-ce que la jurisprudence entend au juste par ces mots : « salaire de la formalité ? » Il est incontestable qu’elle ne confond pas le droit de transcription avec un salaire versé au préposé pour le rémunérer de son dérangement : un tel salaire existe, nous l’avons dit dans notre introduction, au profit des conservateurs des hypothèques. D'ailleurs, les textes mêmes qu’invoque la jurisprudence disent expressément que le droit de transcription est perçu au profit du Trésor. — La Cour de cassation veut-elle dire que ce droit constitue, non un impôt proprement dit, mais une rétribution, c’est-à-dire le payement exact et strict dû à l'Etat en échange du service qu'il rend aux. particuliers par la transcription ? En sorte que, pour
(1) Wahl, Note sous Cass,, 12 mai 1891, S. 1892, 1, 97.
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toute transcription opérée, ce payement serait nécessairement dû ? Nous avons vu plus haut, en recherchant le véritable caractère du droit de transcription, ce qu'il faut penser de cette théorie : rappelons seulement que l’évolution historique du droit de transcription et l’étude des principales règles qui lui sont applicables nous ont conduit à le considérer comme un impôt proprement dit. — La jurisprudence veut-elle donc tout simplement dire que le droit de transcription est dû à l’occasion de la formalité de la transcription ? C’est incontestable, et il en est d’ailleurs ainsi pour le droit de mutation quiest exigible à l’occasion de la formalité de l'enregistrement. Mais qu'est-ce que cela prouve ? Com ment peut-on se croire autorisé à conclure de là que le droit de transcription est exigible toutes les fois qu’une transcription est requise et effectuée? C'est là, comme le dit fort bien M. Wabl, un abus de mots : « de même que le droit de mutation n’est dû que dans les cas où la loi l’établit, le droit de transcription ne peut être exigé hors des hypothèses pour lesquelles la loi l’a créé (1). »
Un autre argument qui se rattache étroitement au précédent et se combine avec lui est tiré par la jurisprudence du rôle passif dans lequel le conservateur doit scrupuleusement s’enfermer. Quand on lui présente un acte et qu'on lui demande de le transcrire, il est obligé d'accepter cet acte et de le soumettre à la formalité :
(1) Wahl, Note sous Cass., 12 mai 1891, S. 1892, 1, 97.
l’article 2199 du Code civil luien fait un devoir absolu. Voici ce texte : « Dans aucun cas, les conservateurs ne peuvent refuser n1 retarder la transcription des actes de mutation. sous peine des dommages et intérêts des parties. » On conclut de là que le conservateur ne peut se faire juge des motifs qui font agir les requérants, qu’il sort de son rôle en recherchant l'intention des parties. La loi lui ordonne de travscrire, il n’a qu’à transcrire : c’est l’obéissance passive. Et du moment qu’il transcrit, il ne saurait omettre d'exiger le droit de 1,50 0/0, salaire obligé de la formalité. — Cette conception du rôle passif du conservateur est sans doute vraie dans sou principe : mais il ne faut pas l’exagérer, la pousser à l’extrême. Le receveur de l’enregistrement aussi a un rôle passif en un certain sens : cela ne l'empêche pas d’avoir à apprécier le caractère des actes qui lui sont soumis pour déterminer le droit qui leur est applicable ; et si ces actes pe contiennent pas, par exemple, une mutation de propriété, il ne doit pas être admis à les imposer comme tels. Pourquoi en serait-il autrement du conservateur des hypothèques ? Pourquoi celui-ci ne serait-il pas autorisé lui aussi à examiner quelle est la véritable nature des actes qui lui sont présentés à fin de transcription et à ne percevoir le droit que sur ceux qui sont translatifs de propriété immobilière et sur ceux qui lui paraissent de vature à être transcrits ? |
C’est, dira-t-on peut-être, que les conditions, dans lesquelles les deux agents opèrent des formalités diffé-
rentes, ne sont pas les mêmes. Le diagnostic des actes de nature à être transcrits est fort délicat à faire, et, pour éviter les difficultés, il ne faut pas confier cette appréciation au conservateur des hypothèques. C’est pourquoi le seul fait de la présentation volontaire de l’acte fait présumer l'utilité de la transcription pour les parties et le classe, par cela même, dans la catégorie des actes de nature à être transcrits. — Cette façon de voir nous paraît inadmissible ; en matière d'impôts, la conduite des particuliers ne saurait se substituer à la loi : celle-e1 seule peut en déterminer lexigibilité. Le droit de transcription étant établi par la loi pour les cas où la transcription est utile aux parties, cette utilité ne peut tenir qu'aux règles de droit ; elle ne saurait résulter du caprice ou de l'erreur des particuliers.
Ni les arguments de texte, ni les principes généraux ne nous paraissent justifier la théorie de la jurisprudence et rendre plausible la perception du droit proportionnel de transcription par le conservateur sur les actes qui sont présentés à la formalité et qui ne sont ni translatifs de propriété immobilière, ni de nature à être transcrits. — Les textes n’ont certainement pas prévu l’hypothèse : la loi du 21 ventôse an VII ne prévoyait la perception du droit de 1,50 0/0 que sur les actes emportant mutation immobilière ; la loi du 28 avril 1816 la prévoit en outre sur les actes qui, sans emporter transmission de propriété, sont sujets à transcription ; la loi du 23 mars 1855 assujettit à un tarif de faveur (droit
fixe de { franc, remplacé par la taxe hypothécaire de 0,25 0/0 depuis la loi du 27 juillet 1900) les actes nouvellement soumis par elle à la transcription. Mais aucune loi ne prévoit le cas où les parties, volontairement, requièrent la transcription d’un acte qui n’est, ni translatif de propriété immobilière, ni assujetti à aucun titre à la transcription.
Pourtant, dit-on, il est inadmissible que la formalité soit donnée gratuitement. Une formalité ne saurait avoir lieu sans qu’un droit soit perçu au profit du Trésor. Il faut done, ou autoriser le conservateur des hypothèques à refuser la transcription, lorsque les actes qu'on lui présente sont incompatibles avec cette formalité, ou lui permettre, si on loblige à transcrire, de percevoir un impôt autre que le droit proportionnel de transcription. Le refus de transcrire accordé au conservateur n’est guère soutenable : outre qu'il se heurte aux termes formels de l’art. 2199 du Code civil, il pourrait donner lieu à des abus fâcheux. Sans doute, le conservateur doit être admis à présenter aux parties les observations qu’il jugera convenables pour les mettre en garde contre une erreur possible de leur part, mais, si les parties insistent, il devra opérer la transcription ; tout le monde est d’accord pour l’admettre.
Ce point admis, plusieurs auteurs, et non des moindres, ont proposé d'autoriser le conservateur à percevoir, dans les cas où le droit proportionnel de transcription n’est pas exigible, le droit fixe de 4 franc établi par la loi du
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28 avril 1816, art. 61 pour les actes ayant acquitté le droit proportionnel lors de l'enregistrement, et par la loi du 23 mars 1855, art. 12 pour les actes nouvellement soumis à la formalité en vertu de cette loi. Cette solution a été préconisée par MM. Champiounnière et Rigaud, Demante, Naquet et Mourlon, avec des arguments divers que nous allons examiner rapidement.
Avant la loi du 23 mars 1855, MM. Championnière et Rigaud, dans leur Traité des droits d'enregistrement, de timbre et d'hypothèque, prétendaient justifier la perception du droit fixe de 1 franc pour lesraisons suivantes (À) : le droit proportionnel suppose une base de liquidation, cette base est indiquée par l’art. 25 de la loi de ventôse en ces termes : « le prix intégral des dites mutations ». Si donc l'acte présenté n'implique aucune mutation et ve contient aucun prix, le conservateur ne pourra exiger le droit de transcription, un droit proportionnel étant impossible à concevoir dans ces conditions. Au contraire il sera tout naturel alors d’exiger le droit fixe de 1 franc prévu par l’art. 61 de la loi de 1816. — De plus, l’article 25 de la loi de ventôse se termine par ces mots : « suivant qu'il aura été réglé à l’enregistrement » on doit en conclure que, si le droit d’enregistrement est fixe, ce qui sera le cas lorsque l’acte considéré ne contiendra aucune mutation, le droit de travscription ne pourra être proportionnel. — Ce raisonnement ne nous paraît
(1) Championnière et Rigaud, Trailé des droits d'enregistrement, de timbre et d'hypothèque, 1839, ne 4031, 4032.
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pas très convaincant : il se heurte à la règle posée par l'art. 16 de la loi du 22 frimaire an VII, ainsi concu : « Si les so mmes et valeurs ne sont pas déterminées dans un acte où un jugement donnant lieu au droit proportionnel, les parties seront tenues d’y suppléer, avant l'enregistrement, par une déclaration estimative, cerüfiée et signée au pied de l’acte. » Le fait qu’un acte ne contient la meution d'aucun prix n’est done pas une raison suffisante pour faire rejeter la perception d'un droit proportionnel sur cet acte et faire décider que seul un droit fixe peut être dû dans ces conditions. Postérieurement à la réforme de 1855, la théorie qui soutient l’exigibilité du droit fixe de 1 franc a été reprise par M. Demante. Le savant auteur reconnaît que la théorie de la Cour de cassation correspondait à la vérité et que ses arguments élaient sans réplique, avant la loi du 23 mars 1855 ; mais 1l prétend que cette loi a introduit dans la question un élément nouveau, et cet élément est, d’après lui, l’article 12 de cette loi, ainsi rédigé : « Jusqu'à ce qu'une loi spéciale détermine les droits à percevoir, la transcription des actes ou jugements qui n'étaient pas soumis à cette formalité avant la présente loi, est faite moyennant le droit fixe de À franc. » M. Demante tire de ce texte les conclusions suivantes (4) : « Aujourd’hui, la perception du droit proportionnel n’est plus, dans tous les cas, le préalable né-
(1) G. Demante, Principes de l’enseignement, 1888, t. I, page 154.
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cessaire de la formalité. Si la formalité est requise sans explication, sur un acte qui n’est aucunement de nature à être transcrit, on ne peut plus dire, comme le disait justement autrefois un arrêt du 21 février 1849, qu’en requérant la transcription, la partie s’est reconnue passible du droit proportionnel et s’est rendue dès lors non recevable à en demander la restitution. La partie qui s’est trompée sur l'utilité de la formalité a été mue peutêtre par les dispositions novatrices de la loi de 1855. N'est-ce pas le cas d'appliquer l’adage : /n dubus quod minimum est sequimur ?.… Du moins, si la réquisition est faite expressément, en vertu des dispositions novatrices de la loi de 1855, alors même que ces dispositions seraient invoquées à faux (l'acte, par hypothèse, n'étant aucunement de nature à être transcrit), il convient d’admettre que la perception, uniquement fondée sur le fait dé la réquisition, doit être réglée par ses termes précis. Même, si la réquisition est pure et simple, mais si la nature de l’acte détermine clairement l'intention du requérant, si, par exemple, on présente à la transcription un bail n'excédant pas dix-huit ans, il est manifeste que la réquisition à eu en vue les dispositions de Ja loi de 1855, concernant les baux de plus de dix-huit ans, dispositions novatrices passibles du droit fixe de À franc. » Cette doctrine, séduisante au premier abord, est en réalité facilement réfutable. L'article 12 de la loi du 23 mars 1855 est un texte exceptionnel, dérogatoire au droit commun : ce texte s'applique exclusivement aux
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actes qui, exempls auparavant de la transcription, y ont été assujettis par la loi nouvelle. Pour bénéticier de l’exception, la partie doit prouver qu’elle est sous l’empire des dispositions novatrices de la loi de 1855 : il est bien certain qu’elle ne pourra faire cette preuve dans les hypothèses ou l'acte qu’elle présente à la formalité n’est, sous aucun rapport, de nature à être transcrit. L’article 42 de la loi de 1855 ne saurait être étendu aux actes qui ne sont pas plus soumis à la formalité de la trauscription sous le régime de cette loi qu'ils ne l’étaient sous la législation antérieure. — La jurisprudence a bien vu le côté faible de cette doctrine, et, malgré quelques jugements qui semblaient lui faire accueil (1), la Cour de cassation l’a constamment repoussée (2).
M. Mourlon (3) se contente de dire qu'il est clair que «siles actes qui doivent être transcrits d’après la loi nouvelle et ne devaient point l’être auparavant ne donnent point ouverture au droit proporticnnel de transcription, à bien plus forte raison doit-il en être de même de ceux qui, d’après la législation ancienne et selon la loi nouvelle elle-même, n’appartiennent par aucun côté au regime de la transcription. Ils devront donc être trans-
(1) Trib. de Fontainebleau, 14 janvier 1880. Journal de l'Enregistrement, art. 21, 326. — Trib. de Vervins, 25 juillet 1889, S. 1892, 4, 97, sous Cass., 12 mai 1891.
(2) Cass. req., 9 août 1860, S. 1861, 1, 548. — Cass. civ., 12 mai 1891, S. 1892, 1, 97.
(3) Mourlon, Traité théorique et pratique de la transcription, 1862, n° 356.
crits au droit fixe de 4 franc ». M. Mourlon ajoute d’ailleurs : « Peut-être même devrait-ou aller jusqu’à dire qu’ils n’encourent aucun droit. Nulle loi en effet ne les soumet au droit proportionnel ou fixe de transcription, et il ne saurait y avoir aucun impôt en dehors de la loi. » — Quant à M. Naquet (1), il commence par conclure ainsi : « De deux choses l’une, ou bien il faut autoriser le conservateur à ne pas transcrire, malgré la réquisition des parties, les actes qui n’emportent pas mutation de propriété immobilière ou qui ne sont pas de pature à être transcrits, ou bien, si l’ou interprète l’article 2199 du Code civil de mamière à lui faire une obligation de transcrire quand même, il faut reconnaître qu'aucun impôt ne pourra être exigé pour l’accomplissement de la formalité. Cet impôt, en effet, ne peut être légitimement perçu que s'il est établi par une loi, et, dans l’espèce, aucune loi n’autorise la perception d’un impôt quelconque. » Puis il ajoute aussitôt : « A mon avis, cependant, le conservateur ne sera pas privé de toute rétribution. On peut très bien l’autoriser à demauder 1 franc, par analogie de ce que décide le décret du 21 septembre 1810 pour les inscriptions d’hypo-. thèques, confirmé par la loi du 21 ventôse an VII, qui permet au conservateur de réclamer le droit, tel qu’il est réglé pour les inscriptions par le décret précité, dans le cas ou un même acte donne lieu à plusieurs transcrip-
(1) Naquet, Trailé théorique el pratique des droits d'enregistrement, 1899, t. I, page 241.
tions dans des bureaux différents (art. 26). L’aralogie est permise ici, parce qu'il ne s’agit plus d’un impôt, mais véritablement d’un salaire. Ce n'est même pas le droit fixe de 1 france qui est payé, c'est une rétribution personnelle accordée au receveur. »
Ces deux auteurs appuieut leur doctrine sur des arguments d'analogie : or, les arguments d’analogie ne sont pas de mise en matière d'impôts, puisqu'il est de principe qu'un impôt ne saurait exister saus un texte lé- . gislatif qui l’édicte. M. Naquet prétend, pour se soustraire à cette objection, que le droit fixe de 4 franc qu’il précouise est, non pas un impôt, mais un salaire, une rétribution personnelle du conservateur : mais le conservateur perçoit déjà un salaire, fixé par le décret du 9 juin 1866 à 0,50 cent. par rôle pour les transcriptions. Ce droit fixé de 1 franc viendrait donc s'ajouter au salaire ordinaire du conservateur dans les cas de transcriptions volontairement requises d’actes non sujets à la. formalité? Où bien serait-il perçu en son lieu et place dans ces cas ? Pour quelles raisons en serait-il d’une manière ou d’une autre ? Nous ne voyons dans la doctrine de M. Naquet qu'une pure affirmation, sans base légale. |
Nous avons ainsi écarté d’une part la perception du droit proportionnel de 1,50 0/0, contrairement à la jurisprudence constante de la Cour de cassation ; d’autre part, la perception du droit fixé de 1 franc (remplacé aujourd'hui par la taxe de 0,25 0/0 de la loi du
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27 juillet 4900) contrairement à l'opinion soutenue par plusieurs auteurs. Que conclure, si ce n’est qu'aucun impôt n’est exigible dans les cas où J’acte présenté au conservateur des hypothèques, pour être soumis à la formalité de la transcription, n’est ni translatif de propriété immobilière ni de nature à être transcrit? C’est bien en effet la solution qui vous semble la plus plausible et la plus logique. Etant donné qu'aucun texte n’a prévu l'hypothèse, ce dont nous avons pu nous convaincre en examinant les articles de lois invoqués par les diverses théories que nous avons écartées, étant donné d’autre part que le conservateur ne peut se dispenser d'opérer la transcription si les parties insistent à cet effet,sans s’exposer à tomber sous le coup de l’art. 2199 du Code civil, il est tout naturel de décider que la transcription des actes non sujets à cette formalité doit être faite sans qu'aucun impôt soit perçu à cette occasion au profit de l'Etat. Ce n’est pas à dire qu'aucun droit, abso- Jumeut aucun droit ne sera perçu : il y aura toujours le salaire du préposé, qui est légitimement exigible dans tous les cas, parce qu'il est intimement lié à l'accomplissement de la formalité, qu’il en est la contre-partie nécessaire. Telle nous semble être la solution désirable de cette question : nous ne saurions mieux faire, pour conclure définitivement sur ce point, que de reproduire ici les lignes par lesquelles M. Wah], dans la note du Sirey déjà citée plus haut (1), justifie cette solution. (1) Cass. civ., 12 mai 1891. S. 1892, 1, 97. Note de Wahl.
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« Lors même que la loi serait muettesur la quotité, droit fixé à percevoir comme salaire de la formalité, on devrait rejeter la perception du droit proportionnel en dehors des hypothèses où les textes l’édictent ; il faudrait alors exiger, par analogie, soit le minimum de 0 fr. 25, établi pour les droits d'enregistrement (loi du 27 ventôse an IX, art. 3), soit le droit fixe des actes innommés (loi du 22 frimaire an VII, art. 68, $ 1, n° 51. — Loi du 18 mai 1850, art. 8. — Loi du 28 février 1872, art. 4). Sans être satisfaisantes, l’une et l’autre de ces solutions seraient très supérieures à celle de la Cour de cassation, car elles ne seraient douteuses qu’en ce qui concerne la quotité du droit, et ne soulèveraient aucune objection au point de vue du principe. — Mais les textes vont nous montrer qu'il existe, en matière hypothécaire comme en matière d'enregistrement, un droit fixe qu'on peut appeler le droit des « actes innommés » ou le « salaire de la formalité », et qui est applicable aux hypothèses où le droit proportionnel n’est pas exigé par un texte formel. — La loi du 21 ventôse an VII dispose que s’il y à lieu à inscription d’une même créance ou à transcription d’un même acte dans plusieurs bureaux, !le droit proportionuel est perçu en totalité dans le premier bureau, et il n’est pavé, pour chacune des autres formalités, que le « simple salaire du préposé » (art. 22 et 26); et le salaire du conservateur, plusieurs fois modifié, est aujourd'hui en matière de transcription de 0 fr. 50 par rôle (Décr. du 9 juin 1866, art. 1*). La conclusion à
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tirer de ce texte est que, lorsque le Trésor est désintéressé par une perception anticipée du droit de transcription — et à plus forte raison lorsque ce droit n’a jamais été dû — il est privé du droit de réclamer un impôt lors de l’accomplissement de la formalité; cette formalité ne donne lieu qu’à un salaire, lequel, par appheation des principes de la perception en matière hypothécaire (loi du 21 ventôse an VII, art. 15. Décret du 21 septembre 1810, art. 1°), est acquis au conservateur et non pas au Trésor. Si donc la loi du 21 ventôse an VII n’a pas indiqué le taux du droit fixe à percevoir lors de la transcription d’un acte non assujetti à celte formalité, c’est que le Trésor n’a rien à prétendre dans ce droit, et que le montant en est fixé, pour le conservateur, par une disposition généraie. »
S 3. — Influence de la condition suspensive et de la condition résolutoire sur la perception.
Le principe en vertu duquel la jurisprudence reconnaît l'exigibilité du droit proportionnel de transcription sur tous les actes qui sont présentés au conservateur des hypothèques à l’effel d’être formalisés, quelle que soit la nature de ces actes, est appliqué notamment par les arrêts aux mutations sous condition suspensive. Nous avons vu que, lorsqu'il s’agit de la perception du droit de transcription au bureau du receveur de l'enregistrement,
celte perception est écartée par la jurisprudence en ce qui concerne les actes sous condition suspensive: ceuxci ne sont pas considérés par elle comme étant de nature à être transcrits. Mais, dès l’instant que les parties présentent volontairement ces actes à la formalité, en vertu de la théorie étudiée au paragraphe précédent, la jurisprudence exige le payement du droit de 1,50 0/0.
Les arrêts appliquent cette règle notamment aux promesses de vente (1) et aux donations faites sous condition suspensive (2). Dans les cas où le droit de transcription est incorporé au droit d'enregistrement (3), l'effet produit par cette perception anticipée du premier, au moment où plus tard la condition se réalise, est le suivant : le droit de transcription perçu par le conservateur s’impute sur le droit d'enregistrement dû pour la réalisation de la mutation. Ainsi, s’il s’agit d'une vente sous condition suspensive ou d’une promesse de vente, par exemple, le droit de transcription de 1.50 0/0 perçu par le conservateur;au moment de la formalité,s’imputera sur le droit de mutation dû, lorsque la condition se sera réalisée ou que la vente sera devenue parfaite, en sorte qu’à cette époque le receveur de l’enregistrement n'aura plus à percevoir que 5,50 0/0. — Inversement, si la condi-
(1) Cass. civ. 48 juillet 1882 (deux arrèts), S. 1883, 1, 377.— Trib. de Chambéry, 17 février 1894, Rép. pér., art. 8, 377. — Cass. req., 21 janvier 1896, S. 1897, 1,245.
(2) Donation de biens présents soumise à la condition de survie du dovataire : Cass., 5 novembre 1867, S. 1867, 1, 465.
(3) Ventes, échanges, donations d'immeubles.
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tion suspensive venait à défaillir, il n’y aurait pas lieu à restitution du droit de transcription, celui-ci ayant été régulièrement perçu,conformément à la théorie jurisprudentielle. — Ces solutions ont été consacrées par la pratique (1).
M. Mourlon a soutenu que les mutations à titre onéreux affectées d’une condition suspensive, ayant été assujetties à la transcription par la loi du 23 mars 1855 seulement, doivent, en conformité de l’article 12 de cette loi, être transcrites au droit fixe : plus tard seulement, le droit proportionnel de 4,50 0/0 deviendra exigible, « si la condition suspensive à laquelle il est subordonné comme et avec la mutation qu’elle affecte, vient à s’accomplir ». Cette doctrine a été parfaitement réfutée par M. Flandin (2) qui démontre ainsi l’inconséquence que commet son auteur : « M. Mourlon veut que la vente, faite sous condition suspensive, si elle est présentée à Ja transcription, pendente conditione, nesoit passible que du droix fixe de 1 franc, conformément à l’art. 12 de la loi du 23 mars 1855, lequel n’est relatif qu'aux actes qui n’étaient pas soumis à la transcription avant cetteloi ; et cependant il déclare que le droit proportionnel, ce droit qui, à l'inverse du droit fixe, est dû pour tous les actes qui, antérieurement à la loi du 23 mars, étaient de nature
(1) Solution du 19 mai 1874, Rép. pér., art. 3, 963. — Solution du 4 août 1874, Journal des notaires, art. 21, 314. — Trib. de Carcassonne, 9 juillet 1877, Rep. pér., art. 4763.
(1) Flandin, De la transcription en matière hypothécaire, n° 1366.
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à être transcrits, deviendra exigible, sila condition vient à s’accomplir. »
Il nous semble en réalité que, régulièrement, les mutations sous condition suspensive devraient être considérées comme des actes de nature à être transcrits, en raison du grand intérêt que les parties out à ce qu’elles le soient le plus tôt possible avant la réalisation de la condition; et que, dès lors, le droit proportionnel de 1,30 0/0 devrait être perçu sur elles au moment de leur enregisirement. Ainsi, lorsque, pendente conditione, elles seraient présentées au conservateur pour être transcrites, ce préposé n'aurait à percevoir que la taxe de 0.25 0/0 par laquelle la loi du 27 juillet 1900 a remplacé le droit fixe de Part. 61 de la loi de 1816 (1).
Quant aux actes affectés d’une condition résoluloire, nous avons vu qu’ils payent le droit de transcription au bureau de l’enregistrement comme les actes purs et simples, lorsqu'ils sont de nature à être transcrits. Présentés volontairement à la transcription, ils acquitteront ce droit, s'ils ne l’ont déjà acquitté à l’enregistrement, quelle que soit leur nature, selon la théorie jurisprudentielle que nous avons combattue : et le droit de transcription, ayantété régulièrement perçu,ne sera pas restituable, si plus tard la condition résolutoire s’accomplit. Bien plus, le traité des droits d'enregistrement de M. Maguéro
(1) Ces considérations ne s’appliquent qu'aux mutations conditionnelles proprement dites, et non aux promesses unilalérales de vente qui imposent seulement une obligation personnelle au promeltant. Wabhl, Trailé de droit fiscal, I, n° 707.
va jusqu’à dire que, si l’on présentait à la transcription un contrat déjà résolu et sur lequel le droit de transcription n’aurait pas encore été perçu, il y aurait lieu d’exiger le droit proportionnel, puisque la perception est indépendante de l'utilité de la formalité (1). C’est là la conséquence logique de la doctrine constante de la Gour de cassation.
(1) E. Maguéro, Traité alphabétique des droits d'enregistrement, de timbre et d’hypothèque, 1897. V. Hypothèques, n° 278. — Voir en sens contraire Garnier, Répertoire générale de l'enregistrement, v. hypothèque, n° 1029-2.