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non bis in idem. Et, à l'inverse, si plusieurs dispositions sont contenues dans un même acte, il sera dû autant de droits distincts qu’il y aura de dispositions différentes, à moins qu’il ne s'agisse de dispositions dépendantes.
Nous allons développer successivement chacune de ces deux propositions. É
La première constitue le principe de la pluralité des droits. Le droit de transcription étant un droit de formalité,c’est-à-dire un droit dû à l’occasion d’une tormalité effectivement requise ou légalement nécessaire, il est logique que les préposés de la régie le perçoivant à titre distinct et séparé sur chaque acte susceptible dé l’acquitter, qui est présenté soit à l'enregistrement, soit à la transcription. Supposons, par exemple, plusieurs actes ayant chacun une individualité parfaitement distincte, mais se rapportant à une seule et même opération Juridique, à une mutation unique : malgré cette affinité, ils seront passibles chacun d’un droit de transcription propre et indépendant. C’est ce qui a été décidé par une solution de l’administration de l’enregistrement en date du 19 avril 1901 (1), dans le cas suivant : le mari d'une femme dotale avait acquis, pour le compte de celle-ci et en se portant fort de sa ratification, des immeubles à titre de remploi anticipé de biens dotaux ; ensuite, l’acte d'acquisition avait acquitté le droit proportionnel de transcription à l'enregistrement; plus
(1) Rép. pér., art. 10, 079.
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tard, la femme dotale, régulièrement autorisée de son mari, accepte le remploi et consacre ainsi la dotalité des immeubles acquis : la solution précitée décide que le droit de 1,50 0/0 doit être perçu sur l'acte d’acceptation présenté à la transcription. — La même règle a été appliquée, mais à propos de la taxe hypothécaire de 0,25 0/0, à la vente de biens de mineurs et à sa ratification (1).
Mais le principe a subi des exceptions, et ici il apparaît bien que le droit de transcription, s’il est dû à l’occasion d’une formalité, n’est pas la rétribution, le salaire de cette formalité, mais un véritable impôt, frappant à travers le signe extérieur de la transcription, le mouvement de richesses que ce signe extérieur décèle. Les exceptions dont nous parlons peuvent se diviser en deux catégories.
En premier lieu, s’ilest vrai qu’il est dû autant de droits distincts que de formalités requises, c'est à la condition que chaque formalité considérée ait trait à un acte différent. Lorsqu'un même acte donne lieu à plusieurs formalités, opérées dans des bureaux différents, le droit proportionnel n’est perçu qu’une seule fois. C’est ce qui est décidé par l’article 26 de la loi du 21 ventôse an VIT. Le droit de transcription étant un impôt sur la mutation de valeurs constatée par la transcription, 1l serait injuste de faire supporter plusieurs fois cet impôt à un parti-
(4) Solutions du 24 novembre 1900 et du 7 février 1901, Rép. pér., art. 10, 114 et 10. 115 et S. 1903, 2, 119.
culier, parce que la situation des biens transmis l’oblige à faire opérer la formalité dans plusieurs conservations. Nous verrons, en étudiant les règles du payement, que le droit est acquitté dans le bureau où la première transcription est requise, et que la transcription dans les autres bureaux a lieu sur la remise par les parties de duplicatas de quittances que le premier conservateur leur a délivrés sur leur demande. — C'est pour des raisons analogues que la transcription ne donne plus lieu qu’à la taxe hypothécaire, lorsque le droit de transcription à été acquitté au bureau du receveur de l'enregistrement (loi du 28 avril 1816, art. 61). à Une seconde catégorie d’exceptions comprend des cas où plusieurs actes différents, mais relatifs à une même mutation, n'acquittent qu’un seul droit de transcription. La pratique décide en effet que ce droit n’est pas exigible sur un acte qui consolide les effets d’un autre acte, lequel l’a antérieurement acquitié. — Ainsi décidé pour la renonciation à l’action résolutoire d’une vente par une solution du 1° mai 1901 (1), à laquelle nous empruntons le passage suivant : « L'administration a reconnu, par uue solution du 9 février 4899, que la transcription de la renonciation ne saurait être assujettie au droit de 4 fr. 50 0/0, par la raison qu’une mention unique ne peut donner lieu à plus d’un droit de l'espèce et que ce droit a déjà été acquitté sur la valeur entière de l’immeu-
(4) Rép. pér., art. 10, 028.
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ble que la renonciation tend, en somme, à transmettre intégralement. » C’est par une exception du même genre que le tribunal de Saint-Nazaire (1) s'est prononcé contre l'exigibilité du droit sur la ratification d’une vente immobilière. Nous citerons encore les cas suivants, dans lesquels l'administration n’a pas appliqué le principe de la pluralité des droits : réalisation d’une promesse de vente antérieurement transcrite (2) ; — vente simultanée à un tiers de l’usufruit et de la nue-propriété d’un immeuble, si le démembrement résulte d’un acte ayant ac-
‘ quitté le droit de transcription sur la valeur de l’immeu-
(4) Trib. de Saint-Nazaire, 4 août 1899. Revue de l’Enregistrement, art. 2294.
(2) Solution du 31 mai 1888, Rev. prat. d'Enreg., n° 2633. Il y a lieu de déduire du droit de 7 0/0 applicable au contrat définitif, le droit de 1 fr. 50 0/0, augmenté des décimes, soit au tolal 1 fr. 875 0/0 qui a été perçu sur la promesse, de sorte que la différence seule (5,125 0/0) reste exigible (Instruction générale, n° 2673, $ 9, n° 42, p. 244). La jurisprudence a consacré également le principe de l’imputation du droit perçu à l’occasion d’une promesse de vente transcrite sur le droit d'enregistrement qui devient ensuite exigible au moment où la vente se réalise. Toutefois, elle a décidé que cette imputation cesserait d’avoir lieu dans les cas où la réalisation ultérieure de la vente s’opère dans des conditions différentes de celles qui avaient été prévues par la promesse : en ce sens deux jugements intéressants, l’un du tribunal de Chambéry, 44 mars 1902 (Rép. pér., art. 10, 226), l’autre du tribunal de Versailles, 28 mars 1905 (Rép. pér., art. 41, 049). Le système admis par la jurisprudence et par Jadministration, en matière de droit de transcription sur les promesses de vente, nous paraît fort critiquable : étant donné le prin- Cipe admis en pratique que tout acte soumis à la transcription doit acquitter le droit de 4 fr. 50 0/0, étant donné, d’autre part,que la promesse de vente est un acte purement unilatéral, insusceptible d'opérer un transfert de propriété, mais seulement créateur d’une obligation personnelle et que, dès lors, cet acte ne saurait être con-
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ble, fût-ce au tarif réduit des partages anticipés (1) ; — attribution ou adjudication d’un immeuble à un associé autre que l'apporteur,lors du partage d’une société dont l'acte constitutif a été transcrit (2). — Tous ces actes n'acquitteut pas le droit proportionnel de transcription, parce qu’ils vieuueut compléter ou renforcer un acte antérieur sur lequel ce droit a été perçu.
Nous veuons de voir qu'en principe il est dû autant de droits qu’il est présenté d’actes susceptibles d’être transcrits au receveur ou au conservateur. Mais, dans l'intérieur d’un même acte, peut-il être dû plusieurs droits séparés, si cet acte contient plusieurs dispositions distinctes ? En matière d'enregistrement, 1l est de principe qu’une disposition unique ne peut donner ouverture qu’à un seul droit, et, réciproquement, que la pluralité des dispositions justifie la pluralité des perceptions, alors même que les dispositions sont contenues dans un seul acte : toutefois, cette secunde partie de la proposi-
sidéré comme la préparation immédiate, le prodome certain d’une vente ultérieure, au même titre qu'une vente conditionnelle, il eût été logique, nous semble-t-il, d’écarter toute imputation,sur le droit à percevoir pour la vente, du droit perçu à vropos de la promesse unilatérale. La question présente une importance pratique considérable, car les notaires, fidèles à une pratique constante, présentent régulièrement à la formalité de la transcription toutes les promesses unilatérales de ventes passées devant eux, bien que la transcription ne présente pour ce genre d’actes aucune espèce d'utilité.
(1) Instruction générale, n0 2.188. — Solution du 26 novembre 1887, Rev. prat., n° 2.472.
(2) Frib. de Valence, 13 février 1884, Journal de l'Enregistrement, a1t22, 340,