‹ Les Principes de Droit Fiscal Applicables à la Perception du Droit Proportionnel de TranscriptionChapitre 22 sur 43 · ATEN · texte numérisé non relu

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tion n’est vraie qu’autant que les dispositions contenues dans le même acte ne dérivent pas les unes des autres, qu'elles ne peuvent pas, par rapport à l’une d’entre elles, être considérées comme des dispositions dépendantes.

Ces règles sont l'application des articles 10 et 11 de la loi du 22 frimaire an VII, textes ainsi conçus :

« Art. 40. — Dans le cas de transmission de biens, la quittance donnée ou l’obligation consentie par le même acte, pour tout ou partie du prix entre les contractants, ne peut être sujette à un droit particulier d'enregistrement.

Art. 11. — Mais lorsque, dans un acte quelconque, soit civil, soit judiciaire ou extrajudiciaire, il y a plusieurs dispositions indépendantes ou ne dérivant pas nécessairement les unes des autres, il est dû pour chacune d'elles, et selon son espèce, un droit particulier. La quotité en. est déterminée par l’article de la présente dans lequel la disposition se trouve classée, ou auquel elle se rapporte. »

De ces textes on déduit la définition des dispositions dépendantes : ce sont des dispositions qui, en raison de leur caractère juridique, dérivent nécessairement les unes des autres. Tels sont la vente d’un immeuble et le payement du prix.

Lorsqu'il existe plusieurs dispositions dépendantes les unes des autres dans un même acte, une seule d’entre elles doit être tarifée ; la loi ne dit pas laquelle. L’instruction générale n° 1999 dit que c'est « celle des trans-

missions dont la valeur est la plus considérable et forme, par son importance, la disposition principale. » En sorte que, comme le dit très justement M. Négrié (1), « l’importance respective des transmissions au point de vue fiscal étant indiquée par la graduation des tarifs, à défaut d’une détermination du contrat fournie par les règles du droit civil, Padministration est fondée à percevoir le plus fort droit ».

Telles sont les règles en matière de droits d’enregistrement sont-elles applicables aux droits d'hypothèque.Et plus spécialement au droit proportionnel de transeription ? Quant au droit de transcription, nous ne trouvons aucune jurisprudence sur la question ; et quant aux droits d’hypothèque en général, il n'existe qu’une seule solution de l'administration, en date du 30 avril 1902 (2), relative à la taxe hypothécaire et au salaire du Conservateur. Cette solution admet lapplication de la théorie des dispositions dépendantes à la taxe hypothécaire : elle interprète même cette théorie d’une manière tout particulièrement favorable pour les redevables, puisque dans l'espèce il s'agissait non de dispositions connexes contenues dans un seul et même acte, mais d’un acte de vente et d’un acle de quittance du prix absolument distincts présentés simultanément à la transcription. — Il nous semble rationnel d'appliquer cette solution au droit de transcription, d'autant plus qu’un de ses passages

(1) Négrié, Caractères des droits d’'hypothèque, page 28. (2) Rép. pér., art. 10, 386.

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dit, en termes généraux : « L’exigibilité d’un droit particulier sur la quittance ne se justifierait pas plus que dans le cas où celle-ci ferait partie intégrante du contrat d’aliénation. » |

Nous estimons donc que les principes applicables aux droits d’enregistrement en vertu des articles 10 et 11 de la loi de frimaire, principes résumés ci-dessus, doivent être étendus au droit proportionnel de transcription. De telle sorte que, mis en présence d'un acte contenant plusieurs dispositions distinctes, le préposé de l’administrationu percevra plusieurs droits de transcrisption distincts ou un seul droit de transcription, suivant que les dispositions ne seront pas unies entre elles par un lien de dépendance nécessaire ou répondront au contraire à la défiuition des dispositions dépendantes. Notre opinion s'appuie sur l’autorité de M. Wahl, qui dit fort justement que « lathéorie des dispositions dépendantes s’applique aux taxes hypothécaires, car elle repose sur les principes (1) ».

Tel n’est cependant pas l'avis des rédacteurs du journal de l’Enregistrement et des Domaines ; ils reconnaissent bien qu'un seul droit est dû dans le cas de dispositions dépendantes, mais ils prétende nt généraliser cette solution et lui donner une portée absolue : ils veulent que, dans tous les cas, un droit unique soit dû sur un acte unique, quel que soit le nombre des dispositons con-

(4) Alb. Wahl, Traité de droit fiscal, t. III, n° 809. Crouzet w(

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