‹ Les Principes de Droit Fiscal Applicables à la Perception du Droit Proportionnel de TranscriptionChapitre 23 sur 43 · GE · texte numérisé non relu

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tenues dans cet acte, que ces dispositions soient ou non dépendantes les uues des autres. Voici comment ils expriment cette opinion et sur quels arguments ils la fondent : « Qu'il s'agisse d’une licitation, d'un partage d’ascendant avec soulte ou d’un partage ordinaire avec soulte, le droit ne doit être perçu qu’une fois sur chaque acte. Les lois sur la transcription ne contiennent aucune règle analogue à celle qui résulte des articles 10 et 11 de la loi de frimaire, et qui permette de percevoir un droit de transcription à raison de chacune des dispositions qui se trouvent dans un acte ; le droit de trauscription r’est, au contraire, ainsi que le fait observer l’Insiruction 1686, que le salaire de la formalité purement civile de la transcription : lors donc qu'il n’y a qu’une seule transcription, qu’une seule formalité, il n’est dû qu’un seul salaire, quel que soit le nombre des dispositions qui se rencontrent dans l’acte transerit (1). » Nous voyons reparaître ici le fameux argument du droit de transcription salaire de la formalité : nous avons vu déjà à plusieurs reprises ce que vaut cet argument. Nous n’insisterons donc pas davantage sur cette théorie et nous maintiendrons l’extension du principe des dispositions dépendantes au droit proportionnel de transcription. La matière semble, au reste, présenter peu d'intérêt pratique, puisque, ainsi que nous l'avons dit, aucun document de jurisprudence n’existe à son sujet.

(1) Dictionnaire des droits d'enregistrement, de timbre, de greffe et d’hypothèque, par les Rédacteurs du Journal de l’Enregistrement et des Domaines, verbo hypothèque, n° 882.

Er VIe

S 2. — Influence de la nullité des actes sur la perception du droit de transcription.

C'est un principe incontesté en droit fiscal que les vices dont un acte peut être infecté et qui le rendent nul ou annulable n’empêchent pas la perception du droit auquel, par sa nature, cet acte est soumis. Un arrêt de la Cour de cassation du 26 février 1894 consacre cette règle en ces termes (1): « Les droits applicables à une convention sout acquis au Trésor public par le seul fait de l'existence d’un acte revêtu des formes extérieures propres à la constater, encore bien que ledit acte puisse être annulé à raison des vices qu’il renferme, le receveur n’ayant pas pour mission de contrôler, ni d’apprécier son efficacité légale, mais seulement d’assurer le recouvrement de l'impôt. »

Sans entrer dans l'étude détaillée de ce principe général de droit fiscal, disons seulement qu'il se fonde sur cette raison qu’un contrat nul, mais on encore annulé, produit tous ses effets comme un contrat valable et que ce n’est pas aux préposés de la régie de rechercher les vices qui Piofectent et de prononcer sa nullité : cette mission n'appartient qu'aux tribunaux. Le receveur, sauf le cas de fraude ou de simulation, n’a pas à examiner Ja

(1) Cass. civ., 26 février 1894, S. 1895, 1, 102. Dans le même sens parmi beaucoup d’autres arrêts, voir Gass. civ., 15 février 1854, D. 1854, 1, 51.

valeur obligatoire des actes ; il ne lui est pas permis d’écarter la qualification que les parties ont donnée à leur convention, pour faire de son interprétation particulière la base d'une exemption dont il n’a pas à prendre l'initiative (1).

La nature de ces motifs les rend applicables à tous les droits perçus sur des actes, droits d'enregistrement, droits de timbre, droits d’hypothèque. Au point de vue spécial de ces derniers droits, la solution déjà citée de la régie en date du 30 avril 1902 décide que « le conservateur des hypothèques n’est pas juge de la nullité de l'inscription qu'il est requis de prendre, qu’à son égard comme à l'égard de l’administration, créancière des taxes fiscales, cette inscription est réputée pleinement valable », et que, par suite,le préposé a régulièrement agi en percevant sur cette inscription la taxe hypothécaire de 0,25 0/0.

Nous croyons en conséquence que les principes ci-dessus sont également applicables au droit proportionnel de transcription, qu'il soit perçu au bureau du receveur de l'enregistrement ou à la conservation des hypothèques. C’est l’opinion unanime des auteurs (2). Il n’existe qu'un document de jurisprudence, un jugement du tribunal

(1) Ces motifs sont développés dans les arrêts cités à la note précédente. ;

(2) Alb. Wabl, Traité de droit fiscal, t. I, n° 184 et t. III, n° 810. — Négrié, Caractères des droits d’hypothèque, p. 31. — Flandin, De la transcription en matière hypothécaire, n° 1451 et suivants.

de Montdidier, du 24 décembre 1896 (1), lequel, il est vrai, se prononce en sens contraire.

Les principes posés plus haut sont écartés en matière de droits d'enregistrement, lorsqu'on est en présence, non plus d'actes nuls ou annulables, mais d’actes imparfaits ou de mutations imparfaites. La eullité est le vice d’un acte qui, en apparence, présente tous les caractères d’un acte valable et régulier. Il y a imperfection, au contraire, lorsque l’acte ne fournit, même en apparence, aucun titre de la convention qu'ilprétend constater, lorsqu’il « manque visiblement de l’un des consentements nécessaires à l’existence d’une convention ». Un tel acte n'est qu'un projet sans force obligatoire aucune, et comme « la loi fiscale frappe tous les actes à raison de la nature des dispositions obligatoires qu'ils contiennent » (2) l’acte imparfait n’est susceptible d’aucun droit, ni proportionnel, ni fixe. On considère comme actes imparfaits les offres, les projets, les actes auxquels manque un élément essentiel, comme une vente sans fixation de prix.

Ici encore, nous croyons fondée l’extension de ces principes au droit proportionnel de transcription, car ils reposent sur des motifs dont l'application est générale en droit fiscal.

(1) Revue de l'Enregistrement, n° 1449, (2) Alb. Wahl, Traité de droit fiscal, t. I, n° 187.

8 3. — Quotité du droit de transcription.— Application des décimes.

Le taux actuellement en vigueur du droit proportionnel de transcription est toujours celui qui a été établi par l’article 25 de la loi du 21 ventôse an VIT, en ces termes : « Le droit sur la transcription des actes emportant mutation de propriétés immobilières, sera de 4 1/2 0/0 du prix intégral desdites mutations, suivantqu'il aura été réglé à l’enregistrement ». Bien entendu, ce taux de 1,50 0/0 n’est applicable que dans les cas où le droit de transcription conserve son individuahté propre et estexigible à l’état distinct, soit par le receveur de l’enregistrement, soit par le conservateur des hypothèques. Dans les cas où le droit de transcription est incorporé au droit de mutation, pour être perçu avec celui-ci le receveur, sur l'application d’un tarif unique, il y a à proprement parler exemption du droit de transcription, de sorte que l’on peut dire sans inexactitude que le droit de transcription, dans tous les cas oùilest dû, est perçu au taux uniforme de 1,50 0/0.

Mais à ce taux viennent s'ajouter les décimes. Tous les droits perçus par l'administration de l'enregistrement, sauf exceptions formellement prévues par la loi, supportent deux décimes et demie, c’est-à-dire sont majorés du quart, depuis la loi du 30 décembre 1873. L'application de ces décimes aux droits d’hypothèque est du reste

expressément édictée par la loi du 6 prairial an VII, créatrice du premier décime, dont l'article commence ainsi : « À compter du jour de la publication de la présente loi, 1l sera perçu au profit de la République, à titre de subvention extraordinaire de guerre pour l'an VIl,un décime par franc en sus des droits d'enregistrement, de timbre, hypothèque. etc. ». Et les termes larges employés par les lois qui ont ajouté de nouveaux décimes ne laissent aucun doute sur le point de savoir si elles ont entendu conserver l’application des décimes aux droits d’hypothéque (1).

Le droit de transcription supporte donc les décimes en vigueur, sans qu'il y ait à distinguer entre le cas où il est perçu par le receveur de l’enregistrement et le cas où il est perçu par le conservateur des hypothèques ; ces deux agents font également partie de l’administration de l'enregistrement. La quotité du droit de transcription se trouve ainsi portée, adjonction faite de deux décimes et demi, à 1,875 0/0.

On a cependant soutenu devant les tribunaux que le droit de transcription ne saurait être assujetti aux dé-

(1) Citons notamment deux de ces textes : Loi du 2 juillet 1862, art. 14 : « Le principal des droits et produits soumis au décime par les lois en vigueur, et dont la perception esi confiée à l’administration de l'enregistrement, sera augmenté d’un nouveau décime à partir du 4er juillet 1862 jusqu’à la fin de l’année 1863. » — Loi du 30 déc. 1873, art. 2 : « Il est ajouté aux impôts et produits de toute nature déjà soumis aux décimes par les lois en vigueur : — 5 0/0 du principal pour les impôts et produits dont le principal seul est déterminé par la loi. etc. ».

cimes, parce que cette augmentation d'impôt, en vertu des lois qui l’édictent, ne s’applique qu’aux droits de timbre, d'enregistrement, d’hypothèque, de greffe, et que le droit de transcription ne reutre dans aucune de ces catégories, étant une taxe d’une nature toute spéciale. Les tribunaux ont fait justice de cette singulière doctrine (1) : il est incontestable que le droit de transcription est un droit d’hypothèque, la loi du 21 ventôse an VIT en effet consacre son titre II à la « perception des droits d’hypothèque », et ce titre débute par l’article 19 de la loi, ainsi conçu : « Il sera perçu au profit du Trésor public, conformément à l’article 62 du titre IV de la loi du 9 vendémiaire an VI, un droit sur l'inscription des créances hypothécaires et sur la transcription des actes emportant mutation des propriétés immobilières. » L’article 25 de la même loi, qui fixe le taux du droit de transcription, est contenu dans le même titre II.

Lorsqu'une loi vient modifier le nombre des décimes applicables aux droits d'enregistrement, de timbre, d’hypothèque, etc., comment s’opère la transition entre la législation antérieure et la législation nouvelle ? Spécialement au point de vue du droit de transcription, tout acte sur lequel ce droit deviendra exigible postérieurement à la promulgation de la loi nouvelle devra-t-il subir

(1) Trib. de la Seine, 11 novembre 1905, Rép. pér., art. 11, 110. — Trib. de Louhans, 15 juillet 1904, et Cass. req. 11 janv. 4909, Rep. pér., art, 11, 825.

les décimes tels qu’ils sont établis par cette loi ? Donnons toute sa portée à la question, qui mérite d’être étudiée à un point de vue plus large : les lois relatives au droit de transcription sont-elles applicables sans distinction à toutes les perceptions opérées postérieurement à leur promulgation ?

Il faut, à notre avis, distinguer entre le cas où le droit de transcription est perçu à l'enregistrement et celui où il ne l’est qu’à la conservation des hypothèques, au moment où les parties requièrent la formalité. — Les actes sur lesquels le droit de transcription est exigible lors de l'enregistrement étant assujettis à la formalité de l’enregistrement dans un délai déterminé, 11 est juste de décider, pour le droit de transcription, comme on le fait pour le droit de mutation, qu’il doit être perçu d'après la législation en vigueur au jour où le délai a commencé à courir. Dans ce cas, en effet, la créance du Trésor lui est acquise irrévocablement dès le jour où le délai a commencé à courir, elle ne saurait être augmentée ni diminuée par les événements survenus au cours de ce délai, qui n’est qu’une facilité accordée au débiteur pour se libérer. Et cette solution doit être étendue, croyons-nous, au cas où le droit de transcrip- . tion n’a pas été perçu par le receveur par suite d’uue omission ou d’une erreur commise par celui-ci et est ensuite réclamé, lors de la formalité, par le conservateur des hypothèques : ni le Trésor, ni les parties ne doivent souffrir de la faute du préposé.

Lorsqu'il s’agit au contraire d’un acte qui n’est pas assujetti au payement du droit de transcription au bureau de l'enregistrement, aucun délai n'étant imparti obligatoirement aux intéressés pour faire transcrire, la formalité doit être considérée comme facultative, et le droit à acquitter à son occasion sera régi par la législation en vigueur au moment de la présentation volontaire de l'acte à la transcription. En d’autres termes, toute loi relative au droit de transcription est applicable aux formalités données postérieurement à sa promulgation. — Cette règle ne souffrirait exception que dans un cas : si la transcription d’un acte volontairement présenté à la formalité a été refusée par le conservateur et que la formalité n’ait lieu qu'à une époque où le taux des décimes a été augmenté, les décimes ne doivent être perçus que d'après le tarif existant à la première époque. L’hypothèse est peu pratique : elle s’est pourtant présentée en 1874, après que la loi du 30 décembre 1873 eût ajouté un demi-décime aux deux décimes existant auparavant : la solution de la régie du 19 juillet 1874 (1) s’est décidée dans le sens indiqué par nous.

Ainsi, en résumé, le droit de transcription, lorsqu'il est perçu à l’enregistrement ou lorsqu'il aurait dû l’être, subira les décimes en vigueur au moment où le délai d'enregistrement a commencé à courir, c’est-à-dire au moment de la confection de l’acte. Dans le cas, au con-

(1) Journal de l’Enregistrement, art. 19. 618.

traire, où le droit de transcription est perçu par le conservateur des hypothèques, il s’augmente des décimes déterminés par la législation en vigueur au moment où les parties requièrent la formalité, quel que soit le laps de temps qui s’est écoulé entre la confection de l'acte et

sa présentation à la transcription.

Il existait autrefois un cas où le droit de transcription était exigible à un taux exceptionnellement réduit. C'était ce qui avait lieu pour les partages d’ascendants avant la loi du 25 février 1904. Les partages d’ascendants faits sous forme de donations entre vifs étaient assujettis à la transcription par l’article 939 du Code civil. Par suite, sous l'empire de la loi de 4816, ils acquittaient le droit de transcription au taux de 1,50 0/0 au moment de leur epregistrement. Par faveur spéciale,et dans le dessein de faciliter les arrangements de famille, la loi du 16 juin 1824, art. 3, dispensa ces actes de tout droit de transcription au moment de l'enregistrement : mais, en cas de présentation volontaire à la formalité, le droit de 1,50 0/0 restait exigible par le conservateur. Cette mesure ayant eu pour résultat l’abstention des particuliers de soumettre à la transcription les donations-partages, au grand détriment du Trésor et des parties, la loi du 21 juin 1875 édicta pour ces actes une mesure analogue à celle qui avait été adoptée pour les ventes d'immeubles, par l’art. 52 de la loi de 1816 : elle soumit les partages d'ascendants entre vifs, lors de leur enregistrement,

à un droit unique de 0,50 par 100 francs, pour tout droit d'enregistrement et de transcription. — La même loi disposait que, dans un délai d’un an à compter de sa promulgation (délai qui fut ensuite prorogé jusqu’au 28 mars 1879), les partages d’ascendants entre vifs faits avant cette promulgation seraient admis à la transcription moyennant le payement d'un droit de 0,50 par 100 francs au conservateur. Il y eut ainsi, dans cette période de juin 4875 à mars 1879, an droit de transcription réduit de 0,50 0/0, exigible sur les partages d’ascendants.

Après le 28 mars 1879, les partages d’ascendants faits avant la loi de 1875 et présentés tardivement à la formalité, devaient acquitter le droit ordinaire de 1,50 0/0. Quant à ceux de ces actes faits depuis la loi de 1875, ils acquittaient à l'enregistrement le droit réduit de 0,50 0/0 et étaient ensuite transcrits au droit fixe. La loi du 27 juillet 1900 a, comme on le sait, remplacé ce droit fixe par la taxe hypothécaire de 0,25 0/0 ; et la loi du 25 février 1901 a, dans son article 18, soumis les donations-partages, au moment de leur enregistrement, à un droit unique de 1.70 0/0, sans tenir compte de la nature des biens partagés.

8 4. — Exemptions au droit proportionnel de transcription.

Il est des actes qui, bien qu’étant par leur nature translatifs de propriété immobili‘re ou susceptibles d’être transcrits à quelque autre titre, sont exempts, en vertu de dispositions formelles de la loi, du droit proportionnel de transcription et de la taxe hypothécaire de transcription, Il en est d’autres qui, sans être transcrits gratis comme les précédents, sont dispensés du droit proportionnel de 1,50 0/0, et ne donnent lieu qu’à la perception de la taxe hypothécaire au moment de la formalité.

I. — La première nature d’exemption, que l’on peut appeler « exemption de tout droit de transcription », s'applique presque exclusivement à des actes où l'Etat, représenté par l'administration des domaines, est partie en cause. C’est ainsi que cette exemption totale s’applique aux acquisitions immobihères faites par l'Etat, aux échanges de biens immobiliers appartenant à l'Etat, aux acquisitions résultant d’une expropriation pour cause d'utilité publique, aux ventes d'immeubles domaniaux (1). La même exemption profite en outre aux

(1) Une autre exemption avait été posée par la loi du 16 juin 1824, art. 7; les communes et les établissements publics légalement autorisés ne devaient payer, pour tout droit d'enregistrement et de transcription, sur les actes d'acquisition, les donations et legs les

échanges d'immeubles compris dans une dotation. Nous allons étudier successivement ces différents cas d’immunité.

Sont d’abord exemptes de tout impôt à l’occasion de leur transcription les acquisitions immobilières faites par Etat : ni droit proportionnel de transcription, ni taxe hypothécaire de 0,25 0/0, ni même salaire du conservateur des hypothèques. L'exemption est éiublie par l’article 10 de la loi du 10 septembre 1792. L'instruction générale de l'administration de lenregistrement du 214 pluviôse an XII décide spécialement, par application de ce texte, qu’il n’est dû ni droitde transcription ni salaire du conservateur pour la transcription d’une adjudication prononcée en faveur de l'administration des domaines, par suite d’expropriation forcée (1). Les acquisitions immobilières réalisées pour le compte de l'Etat sont d'ailleurs également soustraites au droit proportionnel de mutation : l’article 70, S 2, 1° de la loi du 22 frimaire an VII dispose qu’elles doivent être enregistrées gratis.

concernant, lorsque les immeubles acquis ou donnés devaient recevoir une destination d'utilité publique et ne pas produire de revenus, qu’un droit fixe de 10 francs ou de { franc, suivant que la valeur de ces immeubles excèderait ou non 500 francs en principal. Cette exemption a été abolie par une loi du 18 avril 1831, dont l’article 17, abrogeant le texte précité, déclare que ces acquisitions, donations ou legs seront soumis aux droits proportionnels d’enregistrement et de transcription établis par les lois existantes.

(4) Instruction générale, n° 202; voir aussi Instr. gén. du 22 juillet 1836, n° 1516, $ 1°, — Ces deux instructions ont été émises à la suite de deux décisions du ministre des finances, en date respectivement des 45 et 23 brumaire, an XII et du 17 avril 4835.

La transcription des actes d'échange de biens domaniaux entre l'Etat et des particuliers ne donne pas lieu à la perception du droit de 4,50 0/0, mais le salaire du conservateur est exigible. L'article 8 de l'ordonnance des 12-24 décembre 1827, qui reproduit à peu près l’article 7 du décret du 11 juillet 4812, est ainsi conçu : « Le contrat d'échange sera enregistré et transcrit : l’enregistrement sera fait gratis, conformément à l’art. 70 de la loi du 22 frimaire an VII. Il ne sera payé pour la transcription que le salaire du conservateur. » Lorsqu'une soulte est stipulée au profit de Etat, « la soulte sera regie, ajoute le texte précité, quant au droit proportionnel d’euregistrement dont elle est passible, par les lois relatives aux aliéuations ordinaires des biens de l'Etat ». Nous verrons plus loin à quoi cela correspond en pratique, bornons-nous maintenant à indiquer que, d’après ce texte, lorsque l'Etat est créancier d’une soulte en raison de l’échange d’un immeuble de son domaine, l’opération estiraitée au point de vue fiscal comme une vente, jusqu’à concurrence du montant de la soulte.

Pour les immeubles acquis à l'Etat eu vertu d'une expropriation pour cause d'utilité publique, l’exemption du droit proportionnel de transcription est prononcée par l’article 58 alinéa 2 de la loi du 3 mai 1841.Elle s’applique, sans distinction, qu'il s'agisse d’un jugement d’expropriation ou d’un acte de cession amiable. Sous le régime antérieur de la loi du 7 juillet 1833, qui n'avait pas prévu la question, on se demandait si la transcription

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soit du jugement, soit de la cession amiable, bénéficiait de l’exemption du droit de 4,50 0/0 accordée aux acquisitions immobilières de l'Etat. L’affirmative avait été admise par une décision du ministre des finances du 7 avril 1835 (1), et c’est cette solution qui a été consacrée par la loi de 1841. L’Administration et la jurisprudence se refusent à étendre l’exemption posée pour le droit de transcription au salaire du conservateur (2). Pour jouir de la gratuité ae la transcription accordée aux actes faits en vertu de la loi de 1841, 1l faut que l'acte considéré ait été précédé d’une déclaration d'utilité publique (3) : il ne suffit pas que cet acte soit fait en vue d'un intérêt public. La jurisprudence a notamment appliqué cette règle, posée par elle, aux expropriations d'immeubles faites en vue de l’ouverture d’une rue dans une ville (4). Mais le décret du 26 mars 1852 a décidé que, pour la ville de Paris et pour les villes qui seraient, sur leur demande, assimilées à cette dernière par des décrets postérieurs, les acquisitions faites en vue de lélargissement, du redressement ou de la formation des rues seraient affranchies de tout droit d'enregistrement, de timbre et d’hypothèque, sans qu’une déclaration préalable d'utilité publique soit nécessaire. L'article 2 de ce décret

(1) Instruction générale, n° 1516, $ 4°. ;

(2) Cass. civ., 25 février 1846, D. 1846, 1, 119. — Instruction du directeur gén. de l'Enregistrement du 8 mai 1846 (I, G., n° 1753), D. 1847, 3, 20.

(3) Cass. civ., 7 mars 1883, S. 1884, 1, 197.

(4) En ce sens, Cass, req., 31 mars 1856, S. 1856, 4. 752.

dispose en effet dans 'son alinéa final : « L'art. 58 de la loi du 3 mai 1831 est applicable à tous les actes et contrats relatifsaux terrains acquis pour la voie publique parsimple mesure de voirie. » Cette disposition ne s'applique qu'aux actes et contrats relatifs à des immeubles compris dans le plan général d’alignement (1) : les actes et contrats ayant trait à des immeubles en dehors du plan d’alignementne sont-en effet réputés faïls pour cause d'utilité publique et ne bénéficient de la gravité des formalités de l’enregisrement et de la transcription que s’ils ont été précédés d’une déelaration d'utilité publique (Décret du 14 juin 1676, art. 1*).

En vertu d’une décision du ministre des finances du 17 septembre 1846 (2), l’exemption du droit de transcription est applicable aux actes d’expropriation ou de cession amiable concernant les chemins vicinaux. Les actes relatifs à l'acquisition par l’Etat des terrains nécessaires à l'ouverture ou au redressement des chemins vicinaux sont en conséquence trauscrits gratis, sauf la perception du salaire du conservateur.

Pour les cessions amiables, de même que pour les jugements d’expropriation, le bénéfice de, Pexemption n’est acquis que lorsqu'un arrêté préfectoral à préalablement déclaré les travaux d'utilité publique (3), et dé-

(4) Trib. de Montpellier, 9 février 1891, S. 1892, 2, 228 et la note de M. Wahl. s

(2) Instr. gén. du 6 octobre 1846, n° 1764.

(3) Circulaire du ministre de l’intérieur du 4 février 1847, D. 1847, 3, 71e

Crouzet 8

terminé les terrains compris dans l'emplacement destiné à la voie projetée. Il arrive que des acquisitions amiables sont faites avant l'arrêté du préfet : dans ces cas le droit de transcription et les droits d'enregistrement et de timbre seront régulièrement perçus sur les actes qui constatent ces acquisitions, mais l'alinéa 3 de Particle 58 de la loi de 1841 prévoit la restitution de ces droits dans les termes suivants : « Les droits perçus sur les acquisitions amiables faites antérieurement aux arrêtés du préfet seront restitués, lorsque, dans le délai de deux ans à partir de la perception, il sera justifié que les immeubles acquis sont compris dans ces arrêtés. La restitution des droits ne pourra s'appliquer qu’à la portion des immeubles qui aura été reconnue nécessaire à l’exécution des travaux. »

Passons rapidement sur l’exemption accordée par le décret du 22 décembre 1812 aux actes d’acquisition ou d'échange autorisés en remplacement des biens affectés à uue dotation, exemption qui n'offre plus guère qu’un intérêt historique, et arrivons à l’exemption applicable aux ventes domaniales.

Avant la loi du 31 mars 1903, les ventes d'immeubles faisant partie du domaine privé de l'Etat étaient assujetties à un droit proportionnel d'enregistrement de 2 0/0 seulement, en vertu de l’article 69, $ 7, n° 1 de la loi de frimaire an VIT. Dans ces conditions, la question se posait de savoir si ces ventes, exemptes du droit de transcription au moment de leur enregistrement, ne

devaient pas supporter ce droit lorsqu'on les présentait à la formalité. L'administration, se prononçait pour l’affirmative (1). Un jugement du tribunal de Céret du 12 mai 1897 (2), invoquant la loi du 15 floréal an X dont l’article 6 dispose qu’à l’exception du droit d’enregistrement de 2 0/0 tous les autres frais de vente demeurent à la charge de la République, rejetait l’exigibilité du droit de transcription et voyait là un cas d'exemption de ce droit. Quelques auteurs préconisaient la perception du droit fixe de { franc édicté par l’article 12 de la loi du 23 mars 1855. Quoi qu'il en soit de cette controverse, elle n’offre plus qu’un intérêt purement rétrospectif, la loi du 31 mars 1903 ayant tranché la question. Cette loi a supprimé toute distinction au point de vue fiscal entre les ventes d’immeubles de l'Etat et les ventes d'immeubles consenties entre particuliers. Son article 8 s’exprime de la façon suivante : « Le droit d'enregistrement des ventes d’immeubles domaniaux est fixé à 5 fr. 50 0/0, conformément à l’art. 52 de la loi du 28 avril 1816. La formalité de latranscription au bureau des hypothèques ne donnera plus lieu qu’au droit de 0,25 0/0 établi par l'art, 3 de la loi du 27 juillet. 1900. — Les droits et frais de la transcription seront, sauf convention coniraire, à la charge des acquéreurs. » Depuis la loi

(4) Solution du 27 mars 1901, Journal de l'Enregistrement, art. 26, (2) Rép. pér., art. 9, 137.

du 22 avril 1905, le droit unique d’enregistrement, pour les ventes immobilières de l'Etat comme pour

celles des particuliers, est non plus de 5,50 0/0, mais

de 7 0/0. Le rapport de M. Berteaux justifie ainsi la réforme accomplie par la loi de finances du 31 mars 1903 : « Le régime de faveur dont jouissent, au point de vue fiscal, les aliénations des biens domaniaux, fait partie d’un ensemble de mesures auxquelles durent recourir les législateurs de la première République pour faciliter la

réalisation des biens nationaux. Le Code civil et les lois … postérieures ont pu, sans inconvénient, abroger la plu-

part des dispositions exceptionnelles applicables aux ventes domaniales. Dans le but d’aitirer des acheteurs et de provoquer la concurrence, on a maintenu jusqu’à ce jour le bénéfice du demi-tarif qui, en fait, ne représente que le droit afférent à la mutation proprement dite, à l'exclusion du droit de transcription de 4 fr. 50 0/0 qui en était distinct à l’origine et qui n’a été réuni au droit de mutation pour les ventes ordinaires que par l’art. 52 de la loi du 28 avril 1816. Or, il arrive souvent que la vente domaniale doit être soumise à la transcription au bureau des hypothèques. Il est des cas où cette transcription constitue une formalité presque indispensable, par exemple quand l'immeuble, avant de passer entre les mains de l'Etat, a appartenu à des particuliers qui ont pu le grever de droits réels. Dans cette hypothèse, le droit de 2 0/0 fixé par la loi de floréal an X doit être majoré de celui de 1,50 0/0 spécial à la transcription.

Et comme la loi de lan X ne se borne pas à déterminer le tarif de la vente, mais qu’elle ajoute que tous les autres frais demeurent à la charge de l'Etat, il est arrivé que des adjudicataires ont refusé de payer le droit de 1 fr. 50 0/0 lors de la transcription de leur contrat, ou en ont réclamé la restitution après l'avoir versé. L’admiuistration a résisté à cette prétention, mais après avoir subi plusieurs échecs devant les tribunaux, ellea dû s’exécuter et reconnaître que la jurisprudence ainsi créée était justifiée en droit strict, bien qu’elle restât en équité et au point de vue des intérêts du Trésor tout à fait contestable (1). » |

Terminons cet examen des cas d’exemption totale des droits de transcription par une observation générale : l’exemption qui serait accordée à un acte, en ce qui concerne le droit d'enregistrement, ne s’étendrait pas de plano au droit de transcription. Cette solution résulte de la différence de nature que nous avons reconnue au début de cette étude entre le droit de transcription et les droits d'enregistrement. Elle résulte aussi des principes généraux du droit fiscal et c’est à ce titre que la Cour de cassation (2) en a fait l’application, à propos du droit d'inscription, il est vrai, mais par des

(4) Nous avons cru utile de citer ce passage presque dans son entier, parce qu’il nous semble résumer d’une façon très claire et complète les éléments de la controverse à laquelle la loi de 1903 est venue mettre fin. On peut voir aussi à ce point de vue l’Instruction générale de la Régie, n° 3, 417, $ 3, Rép. pér., art, 10, 495.

(2) Cass. civ., 49 janvier 1869, S. 1869, 1, 233.

motifs qui sont de tous points applicables au droit de transcription : « Si l’art. 10 du décret du 24 mars 1848 dispose que les actes constitutifs des nantissements en marchandises et valeurs fournis aux sous-comptoirs sont enregistrés au droit fixe de 2 fr. 20., et si cette immunité doit profiter aux actes constitutifs des prêts hypothécaires, il y a lieu toutefois de reconnaître qu'il n’a rien dit de pareil relativement au droit proportionnel d'inscription ; — or, il est de principe, particulièrement en matière fiscale, que les exceptions sont de droit étroit, et qu'il n’est pas permis de les étendre, par voie d’induction ou d’analogie, des cas prévus par la loi à ceux qui ne le sont pas ; cela serait d'autant moins admissible dans l’espèce, que les droits d’enregistrement et ceux qui dérivent de l'hypothèque ou s’y réfèrent, notamment le droit proportionnel d'inscription, sont régis par des lois spéciales applicables à des formalités distinctes, indépendantes l’une de l’autre et produisant des effets particuliers et différents. »

IT. — Parmi les actes soustraits au droit proportionnel de transcription, mais qui acquittent au moment de la formalité la taxe hypothécaire créée par la loi du 27 juillet 1900 en remplacement du droit fixe de 1 franc antérieurement exigible, nous commencerons par écarter de notre énumération les actes de nature à être transcrits qui, en vertu de l’art. 54 de la loi de 1816, supportent un droit de transcription distinct et indépendant du droit

d'enregistrement, au moment de cette formalité, et sont ensuite transcrits moyennant le simple payement de la taxe de 0,25 0/0. On ne saurait en effet prétendre que . ces actes sont exempts du droit de transcription, puisque c’est spécialement pour eux que ce droit existe et que même il est perçu sur leur montant en tout état de cause, par anticipation, que la formalité soit ou non réellement requise et effectuée. La considération du lieu et du moment où l'impôt est payé par les parties ne saurait faire considérer ces actes comme exempts d’un droit qu’ils payent au contraire toujours, par le seul fait de leur existence.

C’est avec plus de raison qu’on appliquerait l’exemption du droit proportionnel de transcription aux cas où la loi a, pour certains actes délerminés, confondu en un seul impôt le droit de mutation et le droit de transcription, parce que cet impôt unique et indivisible présente, nous l'avons vu, tous les caractères et obéit à toutes les règles d’un droit d'enregistrement pur. Ces actes sont, on le sait, dans l’état actuel du droit, les ventes, les échanges et les donations ayant trait à des immeubles. Ces trois catégories d'actes sont transerits à la conservation des hypothèques moyennant le payement de la taxe de 0,25 0/0 et du salaire du conservateur. Mais auparavant ils ont acquitté au moment de leur enregistrement des droits dont la quotité actuelle est fixée par des lois diverses : elle est de 7 0/0 sans addition d’aucun décime pour les ventes d'immeubles, en vertu de l’arti-

cle 2 de la loi de finances du 22 avril 1905 ; elle varie entre 1 fr. 70 et 43 fr. 50 0/0 pour les donations, d’après un tarif établi par les articles 18 et 19 de la loi du 25 février 1901, textes qui écartent aussi les décimes ; elle est enfin de 4 fr. 50 0/0 sur les échanges d'immeubles, conformément à l’article 3 de la Joi du 22 avril 4905, dont voici les termes exacts : « Le droit des échanges d’immeubles est fixé à 4 fr. 50 0/0, sans addition d'aucun décime, et la formalité de la transcription au bureau du conservateur des hypothèques ne donnera lieu à aucun droit proportionnel autre que la taxe établie par la loi du 27 juillet 4900. — Sout maintenues les dispositions de la loi du 3 novembre 1884 concernant les échanges d’immeubles ruraux. » La dernière phrase du texte appeile quelques explications.

La loi du 3 novembre 1884 (1), à laquelle renvoie le texte précité, déclare dans son article 1* que les échanges d'immeubles ruraux ne seront passibles que d’un droit de O fr. 20 0/0 pour tout droit proportionnel d’enregistrement et de transcription, dans les deux cas suivants : 1° lorsque les immeubles échangés seront situés dans la même commune ou dans des commuues limitrophes, alors même qu’ils ne seraient pas ma-

(4) La loi du 3 novembre 1884, avait été précédée dans la voie du dégrèvement des échanges d'immeubles ruraux contigus, par la loi du 27 juillet 1870, dont elle modifie les dispositions à cet égard. Ces mesures ont pour but de réagir contre le morcellement excessif de la propriété foncière et de favoriser la création des grands do- ‘maines.

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tériellement contigus; 2° lorsque l’un des immeubles échangés est contigu à des propriétés de celui des échangistes qui le recevra, pourvu que les immeubles échangés aient été acquis par les contractants par acte enregistré depuis plus de deux ans, ou recueillis à titre héréditaire. — L’Instruction générale de la Régie n° 2703 a déterminé le sens des mots « immeubles ruraux » et les a appliqués aux « propriétés, bâties ou non, affectées à la production des récoltes agricoles, des fruits naturels ou artificiels. » — Le contrat d'échange doit, aux termes de la loi, pour bénéficier du tarif de faveur, renfermer les indications cadastrales (contenance, numéro, section, lieudit, classe, nature et revenu des immeubles échangés) : un extrait de la matrice cadastrale, délivré gratis, doit être déposé au bureau de l'enregistrement. — S'il y à une soulte ou une plus-value prouvée, le droit de 7 0/0 établi sur les ventes immobilières est exigible sur le montant de la soulte ou de la plus-value. — Au cas où une promesse d'échange d'immeubles ruraux est soumise volontairement par les parties à la formalité de la transcription, l’administration a décidé (1) que le droit de transcription de 4 fr. 50 0/0 ne pouvait être exigé, dès lors que l’échange lui-même, au cas où il se réalise, est soumis, pour tous droits, au tarif de 0 fr. 20 0/0 et échappe à la perception du droit de transcription. — Avant la loi du 27 juillet 1900, on décidait que les

(4) Solution du 30 mars 1893. Journ. de l’Enreg., art. 24, 202.

échanges d'immeubles ruraux, faits dans les conditions prévues par la loi du 3 novembre 1884, étaient exempts, non seulement du droit proportionnel de transcription, mais aussi, au moment de leur présentation à la formalité, du droit fixe de 1 franc, prévu par l’art. 61 de la loi de 1816 : cela ressortait des travaux préparatoires de la loi (1) et avait été admis par l'administration ellemême (2). Mais actuellement, la taxe de 0 fr. 25 0/0 établie par la loi de 1900 tenant lieu non seulement du droit fixe de transcription, mais aussi des droits de timbre des registres hypothécaires et des pièces produites par les re” quérants, l’administration soutient que cette taxe est applicable aux échanges d'immeubles ruraux contigus présentés à la transcription : la suppression des droits de timbre dont bénéficient ces actes, com me tous autres» depuis la loi nouvelle, suffit à justifier la perception de la taxe de remplacement. Le tribunal d’Autun a rejeté la prétention de l’administration par deux jugements des 28 octobre 1903 et 26 juillet 1905 (3). L'administration s’ est pourvue en cassation contre le premier de ces jugements et le pourvoia été admis par la Chambre des Requêtes le 11 décembre 1906 (4). La question ne saurait donc être considérée comme résolue en jurisprudence: En doctrine, la thèse de Des nous semble fort soutenable.

(1) Rapport au Sénat (séance du 21 février 1884). (2) Intr. gén., n° 2703.

(3) Rép. pér., art. 10, 706 ct 41, 034.

(4) Rép. pér., art. 11, 402.

Arrivons enfin à l’exemption prononcée par l’article 12 de la loi du 23 mars 1855. Ce texte est ainsi conçu : « Jusqu’à ce qu’une loi spéciale détermine les droits à percevoir, la transcription des actes ou jugements qui n'étaient pas soumis à celte formalité avant la présente loi est faite moyennant le droit fixe de 4 franc. » La loi spéciale annoncée par cet article n’a jamais été rendue, mais on sait que la loi du 27 juillet 1900 a remplacé le droit fixe en matière hypothécaire par une taxe proportionnelle, dont le taux est ordinairement de 0,25 0/0. En ce qui concerne les actes visés par l’art. 12 de la loi de 1855, ce taux est réduit de moitié, aux termes de l'article 3 de la loi du 27 juillet 1900 : il est donc de 0,125 0/0.

Cette taxe est perçue au moment de la présentation des actes à la formalité : au moment de l’enregistrement, ancuv droit n’est donc perçu sur ces actes au point de vue de la transcription, bien que ces actes soient incontestablement, depuis 1855, de nature à être transcrits. On pourrait soutenir, en partant de là, que la taxe de 0,125 0/0 doit être perçue sur les actes qui en sont passibles, au moment de leur enregistrement, l’article 54 de la loi de 1816 ayant une portée absolument générale et s'appuyant sur des motifs qui s'appliquent avec autant de force aux actes nouvellement soumis à la transcription en 1855 qu'à ceux qui y étaient assujettis auparavant. On pourrait encore invoquer en ce sens le principe qui veut que les lois anciennes s'étendent aux nouvelles,

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dans tous les cas semblables. Mais, celte solution, que la pratique n’a pas consacrée, doit être, à notre avis, repoussée : il n’est guère admissible que la loi de 1816 soit applicable à des faits qui ne pouvaient entrer dans ses prévisions, lorsqu'elle a été rendue ; et d’ailleurs, 1l est de principe que les textes fiscaux doivent s'interprêter stricto jure et que l’argument d’analogie n’est pas de mise en matière d’impôts.

La taxe de 0,125 0/0 n’est donc exigible qu’au moment de la formalité. Reste à déterminer sur quels actes elle doit être perçue, en d’autres termes à fixer la portée de lexemption accordée par l'art. 42 de la loi du 23 mars 1855. Ce texte vise « les actes ou jugements qui n'étaient pas soumis à la formalité avant la présente loi. » Or, les actes que la loi de 1855 assujettit à la transcription sont énumérés dans ses articles 1 et 2. L'art. 1° ne prescrit que la transcription des actes ou jugements emportant translation de propriété immobilière ou de droits réels susceptibles d’hypothèque : ces actes étaient déjà soumis à la transcription en vertu de l’article 21841 du Code civil, l’art. 1 ne modifie pas la législation existante. C’est dans l’art. 2 de la loi qu'il est ajouté aux prescriptions de la législation antérieure : ce texte prévoit la trarscription de certains actes bien déterminés et limitativement énumérés, à savoir :

« 1° Tout acte constitutif d’antichrèse, de servitude, d'usage et d'habitation ;

2° Tout acte portant renonciation à ces mêmes droits ;

3° Tout jugement qui en déclare l'existence en vertu d’une convention verbale ;

4° Les baux d’une durée de plus de dix-huit années ;

9° Tout acte ou jugement constatant, même pour bail de moindre durée, quittance ou cession d’une somme équivalente à trois années de loyers ou fermages non échus. »

C’est à ces actes et à ces actes seuls que doit s’applis quer l’exemption du droit proportionnel de transcription prononcée par l’art. 12 de la loi. Ce serait étendre arbitrairement la loi que de généraliser sa formule en Pappliquant à d’autres actes que ceux que le législateur a prévus dans une liste aussi évidemment limitative. C’est pour celte raison que nous avons repoussé les théories de MM. Demante, Naquet et Mourlon, proposant d’appliquer le droit fixe de 4 franc aux actes présentés volontairement à la transcription qui ne sont pas, par eux-mêmes, de nature à être transcrits (1). La Cour de cassation a, nous l'avons vu également, consacré linterprétation limitative de l’article 12 de la loi du 23 mars 1855 (2).

Sans entrer dans le détail des discussions auxquelles a donné lieu parmi les civilistes l'interprétation de l’article 2 de la loi de 4855, bornons-nous à faire les trois

(4) Voir plus haut, pages 77 et suivantes.

(2) Quatre arrêts de la Chambre civile du 27 juillet 1863, S. 1863, 41, 545. — Cass. civ., 18 juillet 1882, S. 1883, 1, 377 ; — Cass. req., 42 mai 1891, S. 1892, 1, 97.

observations suivantes, relatives respectivement à l’antichrèse, aux baux à ferme ou à loyer, et aux jugements de résolution visés par l’article 11 de la loi de 1855.

A. — Les actes portant constitution du droit d’antichrèse ou renonciation à ce même droit sont, de toute évidence, soumis à transcription par les termes de l’article 2 précité, $ 1 et 2. Nous ne comprenons pas trop pourquoi la question de l’exemption du droit proportionnel de transcription a été discutée à propos de la renonciation à antichrèse et pourquoi la solution de l’administration qui a consacré cette exemption semble accorder une faveur (1), alors qu’elle ne fait qu’appliquer strictement la lot.

B. — Les baux de plus de dix-huit ans et les baux à vie sont transcrits moyennant payement de la taxe hypothécaire de 0,125 0/0, en vertu du $ 4 de l’article 2 précité. Le bénéfice de l’exemption du droit de 1,59 0/0 a été étendu, par une faveur de l'administration, aux baux de moins de 18 ans que les particuliers, par erreur ou par excès de précaution, présentent à la lormalité, Les solutions rendues en ce sens considèrent que, dans les cas indiqués, la transcription n’est requise que par une application exclusive, quoique erronée, de la loi de 1855 (2). L'administration ne voudra évidemment pas

(4) Solution du 42 novembre 1898, Rép. pér., art. 9.613 et 9.800.

(2) Nombreuses solutions en ce sens, dont la première remonte au 20 juillet 1865. — Solutions postérieures : octobre 1871, avril 1873, juin et août 1875, août 1876, septembre 1877, 46 mai 1878.

que la loi de 1900 crée à cette catégorie de baux une situation plus désavantageuse que par le passé et reconpaîtra sans doute que, dans l’état actuel de la législation fiscale, ils ne sont, comme les baux de plus de 18 ans, passibles que de la taxe de 0,125 0/0. — Les baux à colonage partiaire et à portions de fruits (métayages) sont soumis aux mêmes règles que les baux ordinaires à * ferme ou à loyer. Il en est encore de même des actes constitutifs d’emphytéose, dont l’art. 4 de la loi du 25 juin 1902 dit qu'ils ne sont soumis qu’aux droits d’enregistrement et de transcription établis pour les baux : ils ne sont donc passibles au point de vue de la transcription que de la taxe de 0,125 0/0. Mais les mutations subséquentes de l’emphytéose supportent les mêmes droits que les transmissions de propriétés immobilières. Même solution que pour l’emphytéose doit être appliquée au droit de superficie et au bail à convenant ou à domaine congéable.

CG. — L'article 11 de la loi du 23 mars 1855 édicte une disposition transitoire ainsi conçue : « Les jugements prononçant la résolution, nullité-ou rescision d’un acte non transcrit, mais ayant date certaine avant la même époque (le 1° janvier 1856), doivent être transcrits conformément à l’art. 4 de la présente loi. » Les jugements d'annulation, de résolution ou de rescision ne sont susceptibles que d’une mention en marge, lorsqu'ils se rapportent à un acte transcrit (art. 4). Aux termes de l'art. 14, ils doivent au contraire être transcrits, lorsque

Vacte qu'ils anéantissent n’a pas été transcrit, parce qu’il ne devait pas l’être à l’époque où 1l est intervenu. Cette transcription prévue par l’art. 11 tombe incontestablement sous le coup de l'art. 12 et ne devait en conséquence donner lieu qu’au droit fixe de 1 franc. Si, de nos jours, par extraordinaire, la transcription d’un tel jugement était demandée, le conservateur ne devrait percevoir que la taxe de 0,125 0/0.

Pour en finir avec les cas où la taxe hypothécaire est seule due, et du même coup avec l’étude des exemptions au droit proportionnel de transcription, citons, sans insister davantage sur ce cas spécial, les actes concernant le dessèchement des marais en général et en particulier ceux relatifs au dessèchement des marais des Dombes, qui, aux termes de lois diverses (1), devaient être transcrits au droit fixe de 1 franc : ils doivent aujourd’hui, semble-t-il, supporter la taxe hypothécaire de 0,25 0/0, celle de 0,125 0/0 n'étant prévue par la loi de 1900 que pour des cas bien déterminés et limitativement énumérés.

(4) Loi du 16 septembre 1807, art. 21, 23 et 31, $ 2, pour les desséchements de marais en général ; — Loi dn 48 juillet 1866, pour le dessèchement des marais des Domhes.

Appendice de l'interprétation des actes

Il est un principe général, qui s'applique à tous les droits perçus sur des actes par l'administration de l’enregistrement, et qui, de toute nécessité, doit être observé aussi bien en ce qui concerne les droits d’hypothèque et spécialement le droit proportionnel de transcription qu’en ce qui concerne les droits d’enregistrement proprement dits. Ce principe est le suivant : l'administration n'est pas liée, pour l’application des droits, par la qualification et la forme données par les parties à l’acte, mais uniquement par la nature intrinsèque de la disposition sujette à l'impôt et l'effet juridique qu’elle produit. Nous avons vu une application de ce principe en étudiant l'influence de la nullité des actes sur la perception du droit de transcription. Une jurisprudence constante consacre l'autorité universelle en matière fiscale de ce principe d'interprétation (1). Ainsi, par exemple, les exemptions étudiées dans le paragraphe précédent devront être ap-

(1) Citons, parmi les arrêts les plus récents : Cass. civ., 6 juillet 1880, S. 1880, 4, 432; — Cass. req., 15 février 1893, S. 1894, 1, 149; — Cass. civ., 6 mai 14896, D. 1897,1,117 ; — Cass. req., 25 janvier 1899, D. 1899, 1, 541. L'arrêt du 15 février 93, contient le motif suivant : « Attendu, en droit, que ce n’est pas seulement dans la qualification donnée à un acte par les parties qu’il faut chercher son véritable caractère, mais qu'il faut le chercher surtout dans les dispositions elles-mêmes de l’acte et dans la nature des choses qui en font l'objet. »

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pliquées par les préposés, receveur de l'enregistrement ou conservateur, non pas dans tous les cas où les parties présenteront un acte qu’ils qualifieront du nom d’un des actes exempts ou qui en revêtira la forme extérieure, mais seulement lorsqu'ils auront reconnu que cet acte, par sa nature intrinsèque et par les effets juridiques qu’il produit, tombe réellement sous le coup d’un texte qui prononce l’exemption.

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