LES BASES ET LES RÈGLES GÉNÉRALES DE LA LIQUIDATION
Nous savons maintenant dans quels cas les préposés de la régie, receveurs el conservateurs, doivent percevoir le droit proportionnel de transcription et quel tarif ils doivent appliquer. À quelle somme de valeurs appliqueront-ils ce tarif, sur quelle base calculeront-ils le chiffre que les parties devront, dans chaque espèce, verser au fisc à titre de droit de transcription ? En d’autres termes, et pour répoudre à Ja première partie de l'intitulé de ce chapitre, quelles sont les bases de liquidation de ce droit ?
Comme tous les droits proportionnels perçus sur des actes, le droit de transcription est assis sur les sommes ou valeurs énoncées dans les actes ou déclarées par les parties. En matière de droits d’hypothèque, comme en matière de droits d’enregistrement, ce sont les parties
qui fournissent à l’agent receveur les éléments de la perception. Sans doute cet agent a, comme nous le: verrons plus loin, le droit et le devoir de contrôler ces éléments, de rechercher si les parties ne les ont pas frauduleusement réduits ou n’en ont pas dissimulé une part, mais il n’en est pas moins vrai que ce sont les parties elles-mêmes qui, veuant, volontairement ou parce que la loi les y oblige,soumettre leurs actes à une formalité, donnent spontanément au préposé l’occasion de percevoir le droit attaché à cette formalité et déterminent la valeur qui servira de base au calcul de ce droit.
Pour qu’un acte donne naissance au droit proportionnel de transcription — ou même à un droit proportionnel quelconque, — il faut que cet acte contienne au moins une énonciation de valeurs, la mention d’une certaine somme de valeurs, susceptible d'être évaluée et déterminée exactement, et qui puisse servir de base à la liquidation du droit de 1,50 0/0. Il faut, tout au moins, que cet acte fasse allusion à des sommes ou à des valeurs. Le mot « sommes » désigne plus spécialement une certaine quantité de monnaie, tandis que le mot « valeurs » s'applique à tous biens, meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, susceptibles d’être appréciés en argent. Si un acte ne contient aucune énonciation de sommes ou valeurs, aucun droit proportionnel ne saurait être perçu sur lui : la chose ne fait aucun doute pour ce qui est du droit proportionnel d’engistrement, la loi dé-
terminè strictement les cas où ce droit est exigible, et tous les cas qu’elle indique visent des mouvements de valeurs, des mutations. La non-exigibilité du droit de transcription sur les actes qui ne contiennent aucune énonciation de valeurs nous paraît tout aussi indiscutable, sans qu’il soit nécessaire d’invoquer à son appui d'autre motif que le caractère proportionnel du droit. Et cependant, la jurisprudence, par une erreur véritablement grossière, s’est prononcée maintes fois en sens contraire, au sujet des actes de ratification ; il a été jugé à plusieurs reprises que les ratifications présentées à la transcription devaient acquitter le droit de 1,50 0/0. Or, qu'est-ce que la ratification d’un acte? C’est la renonclation à une action en nullité que l’on possède contre cet acte : or, ue renonciation à une action ne contient évidemment aucune énonciation de valeurs ; sans doute V’acte auquel elle se réfère, l’acte que menaçait l’action en nullité à laquelle on renonce, contenait peut-être, lui, une énonciation de valeurs. Mais ce sont là deux évéuements juridiques tout différents et distinct l’un de l’autre, la ratification et l’acte ratifié ne se confondent nullement,cela est bien certain.Et cependant la pratique : a décidé que le droit de transcription devait être perçu sur la ratification et que le préposé devait le liquider sur le montant des valeurs énoncées par l'acte ratifié (1) : si
(4) Solution du 15 janvier 1878, Dict. Enr., V. Ralif., n° 88 ; Trib. de Loches, 29 mars 1900, S. 1902, 2, 118 ; Solution du 7 février 1901, S. 1903, 2, 119.
ce dernier est une vente d'immeubles, le droit sera caleulé sur le prix des biens veudus. Cette solution est inadmissible : elle confond la ratification avec l'acte ratifié et aboutit à percevoir un droit sur un acte d’après le contenu d’un autre acte, elle crée, comme le dit M. Wabl, « une véritable fiction, on règle la situation comme si l'acte ratifié était lui-même apporté à la transcription (4)». D'ailleurs, la solution jurisprudentielle serait inapplicable dans les cas où l’acte ratifié ne contiendrait luimême aucune énonciation de valeurs : il serait bien matériellement impossible dans ce cas de liquider le droit sur un acte quelconque, et dès lors impossible de le percevoir. Or, la ratification, étant un acte spécial, ayant une nature propre, présente toujours les mêmes caractères, quel que soit la nature de l’acte ratifié, et doit toujours être tarifé de la même manière : la logique, tout autant que les principes, veut donc qu'aucun droit proportionnel ne soit jamais perçu sur elle. — La jurisprudence tempère sa doctrine par la restriction suivante : le droit de transcription n'est exigible, d’après elle, sur la ratification que si l’acte ratifié n’a pas été transcrit. Ce tempérament, qui pourrait peut-être se justifier en équité, met la jurisprudence en contradiction flagrante avec elle-même : on se rappelle en eflet qu’une théorie solidement établie par un grand nombre d’arrêts veut que tout acte présenté volontairement à la transcription
(1) Alb. Wahl, note sous Loches, 29 mars 1900, S. 1902, 2, 118.
soit passible du droit proportionnel, par la raison que ce droit représente le salaire de la formalité. La solution donnée en matière de ratification est donc non seulement contraire aux principes, mais encore injuste et illogique. Nous maintenons que les ratifications, de même que tous les actes qui ne contiennent aucune énonciation de valeurs, ne peuvent être soumises au droit proportionnel.
Les actes qui constatent un mouvement de valeurs contiennent d'ordinaire en même temps l'indication du chiffre de ces valeurs, leur montant exact. Par exemple, une vente contient le montant du prix, un acte de société déterminera la valeur des apports immobiliers effectués par l'un des membres. C’est alors sur le chiffre indiqué dans l’acte que le préposé de la régie calculera le droit exigible, c’est à ce chiffre qu'il appliquera le tarif. Mais il peut se faire qu’un acte, tout en ayant trait à des valeurs, n’évalue pas le montant de ces valeurs, ne détermine pas leur équivalent en numéraire : ce sera, par exemple, un acte d'échange qui individualisera exactement chacun des immeubles échangés, mais sans indiquer leur valeur, ou encore- un legs immobilier portant sur tel immeuble déterminé du défunt, sans estimation de cet immeuble. Dans ces cas, comme en matière d'enregistrement, le préposé à la perception du droit de transcription devra exiger des parties une déclaration estimative, souscrite par eux au pied de l’acte ou de l’extrait qu'ils présentent à la formalité. Les règles appli-
cables aux droits d'enregistrement doivent ici sans aucun doute être étendues au droit de transcription, d’abord parce qu’elles dérivent des principes généraux, ensuite parce que l’article 25 de la loi du 21 ventôse an VII renvoie formellement, pour la liquidation du droit de transcription, aux règles posées par les lois sur l’enregistrement : or, l’article 16 de la loi du 22 frimaire an VII est ainsi conçu : « Si les sommes et valeurs ne sont pas déterminées dans un acte ou un jugement donnant lieu au droit proportionnel, les parties seront tenues d’y suppléer, avant l'enregistrement, par une déclaration estimative, certifiée et signée au pied de l'acte. » Si les parties refusent de fournir l’estimation qui leur est demandée, la formalité doit leur être refusée, aussi bien s’il s’agit de la transcription que s'il s'agit de l’enregistrement. Si l'estimation, au contraire, est fournie, le préposé doit la prendre telle quelle pour le calcul du droit, sauf à en prouver l’insuffisance par les moyens légaux, etàexiger ensuite d’après cette preuveun supplément de droit ; mais ni le conservateur des hypothèques ui le receveur de l'enregistrement n’ont le droit de remplacer par leur propre estimation celle qui a été fournie par les parties, pas plus qu’ils ne peuvent, pour suppléer à l’absence d’estimation, rechercher eux-mêmes les bases de la perception. L’application de ces principes au droit de transcription a été reconnue par la jurisprudence, notamment au sujet des partages purs et simples présentés à la transcription : le droit, dans ce cas, est assis
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sur la valeur vénale des biens partagés, et, si cette valeur vénale n’est pas indiquée dans l’acte, il appartient au conservateur d'en exiger la déclaration par les parties requérantes (1).
L'article 23 de la loi du 21 ventôse an VII pose que le droit de transcription doit être calculé sur le prix intégral des mutations, « suivant qu’il aura été réglé à l’enregistrement. » Le droit de transcription, en vertu de ce texte, doit être liquidé sur la même base que le droit d'enregistrement, toutes les fois qu’un acte est soumis aux deux catégories de droits. L'application de cette règle ne souffre aucune difficulté, lorsque le droit de transcription est perçu, en même temps que le droit de mutation, par le receveur üe l'enregistrement, ce qui a lieu pour tous les actes de nature à être transcrits, saut ceux qui ne sont iels que depuis la loi de 1855 et ceux pour lesquels les deux droits ont été confondus en un seul. Le receveur appliquera les deux tarifs, celui de 1,50 0/0 et celui du droit d'enregistrement, successivement à la même base, c’est-à-dire aux sommes ou valeurs déterminées par l’acte lui-même ou par la déclaration estimative des parties. — Quant au conservateur des hypothèques, il faut, pour déterminer son rôle, distinguer deux cas ; ou l’acte qui lui est présenté et sur lequel il doit
(1) Trib. de Bressuire, 8 avril 1862, Journal de l'Enregistrement, art. 17,475 ; jugement confirmé par un arrêt de Cass. req., 2 juin 1863. S. 1863, 1, 508. Voir la note de M. Wahl sous Trib. de Loches, 29 mars 1900, 5. 1902, 2, 118.
percevoir le droit de transcription a été enregistré et a acquitté un droit proportionnel d'enregistrement : le conservateur devra alors asseoir le droit de 1,50 0/0 sur le montant des sommes ou valeurs dont le receveur s’est servi pour liquider le droit d'enregistrement ; et, le cas échéant, il devra tenir compte non de ia valeur. provisoirement déclarée par les parties, mais de la somme définitivement arrêtée pour la percep tion du droit d’enregistrement : c’est ainsi que, si un supplément de droit d'enregistrement est devenu exigible,avant latranscription, par suite d’une dissimulation ou d’une insuffisance régulièrement constatées, le conservateur devra prendre pour base le montant de la déclaration faite à l'enregistrement, augmenté du montant de l'insuffisance ou de la dissimulation établies. — Dans l’hypothèse au contraire où l'acte présenté au conservateur en vue de la transcription n’aura acquitté aucun droit proportionnel à l'enregistrement, le conservateur liquidera le droit de 1,50 0/0 sur le montant de l'acte, tel qu'il ressortira des termes mêmes de cet acte ou de la déclaration souscrites par les parties sur sa demande.
Citons quelques-unes des applications les plus intéressantes que ces principes ont reçues dans la pratique.
Un jugement du tribunal de la Seine du 41 avril 1874 a décidé que le droit proportionnel de transcription exigible, au moment de l'enregistrement d'un testament, sur un legs d’actions immobilisées de la Banque de France, devait être perçu,non sur l’évaluation de ces ac-
tions d’après le cours de la Bourse au jour du décès, mais, de même que le droit de mutation, sur leur revenu capitalisé au denier 20 (1).
Une solution du 4 septembre 1902 a reconnu que la valeur de l’usufruit et de la nue- propriété destinée à servir de base à la liquidation du droit proportionnel de transcription doit se déterminer comme pour le droit d'enregistrement : en particulier. elle s'établit, en matière de mutations à titre gratuit, conformément à l’article 13, 2° de la loi du 25 février 1901, c’est-à-dire d’après l’âge de l’usufruitier (2). — Avant la loi de 1901, le mode de calcul de la valeur de la nue-propriété et de l'usufruit était aussi le même pour le droit de transcription et pour le droit de mutation : pour l’un comme pour l’autre, on estimait la nue-propriété à la même valeur que la propriété entière, tandis que l’usufruit était considéré comme valant invariablement la moitié de la propriélé entière (3). Toutefois, cette assimilation, qui était admise par l’administration, donnait lieu à des discussions auxquelles nous ne nous arrêtons pas, car elles e présentent actuellement qu’un intérêt rétrospectif.
Des difficullés particulières se sont élevées relativement aux actes non translalifs soumis volontairement à la transcription par les parties, et sur lesquels le conservateur doit, d'après la théorie intransigeante de la Cour
(4) Trib. de la Seine, 11 avril 1874, Rép. pér., art. 3,969. (2) Solution du 4 septembre 1902, Journ. de l'Enreg. , art. 26,435-3. (3) Trib. de la Seine, 10 novembre 1893, Revue de l'Enreg., art 625.
de cassation, percevoir le droit proportionnel de trans
cription. Il est admis, pour ces actes, que le droit de transcription, comme le droit d'enregistrement, doit être assis sur la valeur vénale des biens qu’ils visent. Mais la loi du 28 février 1872 est venue soumettre ces actes au point de vue de l'enregistrement à un droit fixe gradué, auquel la loi du 28 avril 1893 a substitué un droit proportionnel réduit de 0,20 0/0. Et ces deux lois décident que le droit qu’elles établissent doit être assis sur la valeur vénale, déduction faite du passif, autrement dit sur la valeur vénale nette. Dans ces conditions, la question s’est posée de savoir si, en ce qui concerne ces actes non translatifs (partages, actes de société, contrats de mariage), le droit de transcription devait continuer à être liquidé comme auparavant sur la valeur vénale brute, ou si la nouvelle base établie par la loi lui était applicable. Les rédacteurs du Journal de l'Enregistrement, dans leur dictionnaire, font valoir en faveur de la première solution les arguments suivants :
À. — Le droïi fixe gradué etle droit réduit de 0,20 0/0 qui l’a remplacé restent soumis aux règles des droits fixes, règles qu’on ne saurait étendre au droit de transcription que, la loi de ventôse rattache par assimilaion aux droits proportionnels d'enregistrement proprement dits.
B. — L'article 25 de la loi du 24 ventôse an IX, citéplus haut, se réfère, lorsqu'il règle la liquidation du droit de 1,50 0/0 sur les mêmes bases que celle du droit d’enre-
gistrement, aux anciens principes non abolis et non à la taxation nouvelle ordonnée par des lois postérieures à un point de vue tout particulier.
C.— Il serait étrange d’opérer la déduction du passif pour la perception d’un droit attaché à une formalité qui a précisément pour objet de permettre la purge du passif hypothécaire.
On trouve sur la question un jugement du tribunal de Brive, rendu à propos du droit fixe gradué, le 19 mai 1877 (1).
Les grandes règles applicables à la liquidation des droits proportionnels d'enregistrement doivent être étendues au droit proportionnel de transcription. Elles sont, en effet, de nature à régir l’assiette de tous les droits proportionnels et constituent en la matière des principes généraux, communs à tous les impôts perçus par l'administration de l’enregistrement. Ces règles peuvent se ramener à trois :
1° Aucune fraction de centime n’est admise dans la liquidation du droit proportionnel. « Lorsqu'une fraction de somme ne produit pas un centime de droit, le centime est perçu au profit de la République, » dit l'art. 5 de la loi du 22 frimairean VIL.Ce qu’on exprime en disant que le droit est calculé en forcant au centime
(4) Trib. de Brives, 19 mai 1877, Rép. gén. Garnier, V. Hypolhèque n° 4060. °