CHAPITRE II
LE CONTRÔLE DES BASES DE LA LIQUIDATION. — INSUFFI- SANCES ET DISSIMULATIONS; MODES DÉ PREUVE POSSIBLES. — SUPPLÉMENTS DE DROITS EXIGIBLES ET PÉNALITÉS AP— PLICABLES.
L'impôt étant liquidé, nous venons de le voir, d’après les évaluations fournies par les redevables, soit dans l'acte même qu’ils présentent à la formalité, soit dans la déclaration estimative souscrite par eux sur la demande du préposé, ces évaluations peuvent être plus ou moinssincères, et il est de toute nécessité que le Trésor se mette en garde contre leur inexactitude possible. A cet effet, les agents chargés de la perception ont reçu de la loi un droit de contrôle : ils ne peuvent substituer leur propre appréciation à celle des parties, c’est bien entendu, mais ils peuvent provoquer des mesures qui aboutiront à la preuve des fraudes commises ; et ces fraudes, une fois prouvées, seront sanctionnées par des peines appropriées. Tels sont du moins les principes applicables aux droits
proportionuels d’enregistrement : il n’est pas douteux que, dans leurs grandes lignes tout au moins, ils doivent être étendus au droit de transcription, car leur raison d’être est absolument générale.
Les fraudes qui peuvent être commises par les parties dans les évaluations qu’elles sont chargées de fournir à l'agent de perception sout de deux sortes, eu ce qui concerne le droit de transcription. Les unes consistent à estimer, dans les actes ou dans les déclarations jointes aux actes, la valeur des objets transmis à une somme inférieure à leur valeur réelle : on dit, dans ce cas, qu'il y a insuffisance. Les autres consistent, dans les contrats à titre onéreux, à exprimer un prix inférieur au prix réellement payé: on dit alors qu’il y a dissimulation. Iusuffisances et dissimulations, telles sont les deux natures de fraudes que les parties peuvent commettre pour se soustraire en partie à l'impôt de la transcription, telles sont les deux catégories de faits que les préposés auront à déceler pour sauvegarder les intérêts du Trésor. Nous allons examiner successivement par quels moyens il est possible de faire apparaître les unes et les autres, en d’autres termes quels sont les modes de preuve qui leur sont applicables ; ensuite quels sont les effets produits au point de vue fiscal par les fraudes une fois mises au jour, c’est-à-dire comment des suppléments de droits deviennent exigibles et si certaines péualités doivent être prononcées contre les redevables coupables de ces fraudes.
U y a insuffisance lorsque les actes ou les déclarations
des parties estiment au-dessous de leur valeur réelle les biens transmis, ou plus généralement les biens que l'acte vise. Lorsque le receveur ou le conservateur soupçonnera une insuffisance dans les évaluations relatives à un acte qui lui est soumis, comment s’y prendrat-il pour établir cette fraude? La loi est muette et n’a pas prévu le cas, du moins pour le droit proportionnel de transcription : nous verrons tout à l'heure qu’elle s’en est au contraire expliquée en 1900 à propos de la taxe hypothécaire.
Voiei comment les choses se passent en matières d'enregistrement. Pour toutes mutations immobilières, à titre onéreux ou à titre gratuit, le préposé, qui découvre une insuffisance possible ou même probable, en réfère à ses chefs : et l'administration peut alors requérir l'expertise. Cette faculté est générale et absolue ; la jurisprudence en a maintenu l’application en toutes circonstances, sauf une seule exception: l’expertise n’est point autorisée pour les adjudications soit devant un tribunal, soit devant un notaire commis par la justice. Mais l'expertise, toujours possible, n’a pas toujours le même objet: en ce qui concerne les mutations à titre onéreux, elle tend à établir la valeur vénale de l'immeuble et doit être demandée par l'administration dans l’année à compter du jour de l’enregistrement du contrat; pour les mutations à litre gratuit, au contraire, l'expertise a pour but de déterminer le revenu vrai des biens, et le délai est porté à deux aus. Mais, quel que soit le but de l’exper-
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tise, la procédure est toujours la même, nous allons la résumer Je plus brièvement possible :
A. — Dépôt au tribunal de première instance de ik situation des bieus, d’une requête signée par le directeur départemental ou, en cas d'urgence, par le receveur, et désignant l'expert de l’administration. La requête est notifiée à la partie adverse qui doit désigner son expert dans les trois jours, faute de quoi le tribunal en désigne un d'office et ordonne l'expertise dans les dix jours de la demande.
B. — Les experts prêlent serment devant le juge de paix du cantou, puis 1ls remplissent leur mission. En cas de partage, ils choisissent un tiers expert, et s’ils ne peuvent se mettre d'accord pour le désigner, c’est le juge de paix du canton qui y pourvoi.
CG. — Le procès-verbal d'expertise, dressé par les experts sur les lieux, est déposé au greffe dans le mois. qui suit la remise faite aux experts de l'ordonnance du tribunal ou daus le mois de la GRATIN! du tiers expert. Ce procès-verbal est soumis à l’hômologation du tribunal.
D. — Lorsque le prix exprimé ou la valeur déciarée, eu capital ou en revenu capitalisé, n’excède pas 2000 fr. l'expertise est faite par un seul expert nommé par toutes parties ou, en cas de désaccord, par le président du tri- . bunal et sur simple requête.
E. — Les frais de l'expertise sont à la charge des parties, si l’estimation des experts excède d’un huitième
— Ja
le prix exprimé dans l'acte, ou dans la déclaration des parties, s’il s’agit d’une expertise de valeur vénale. Au contraire, toute insuffisauce, quelle qu'en soit l’importance, constatée dans une mutation à titre gratuit, a pour résultat de faire payer les frais de l'expertise aux parties.
Telles sont, dans leurs grandes lignes, les règles relatives à l'expertise en matière de droits proportionnels d'enregistrement (1). L’expertise est-elle possible pour le droit de transcription, et les règles ci-dessus résumées lui sont-elles applicables ?
Une distinction s'impose tout d’abord : le droit de transcription est perçu tantôt par le receveur de l’enregisirement, tantôt par le conservateur des hypothèques. Dans le premier cas, il appartient au receveur de contrôler le - prix ou lévaluation qui sert de base aussi bien au droit de transcription qu’au droit proportionnel d’enregistrement, il pourra paur l’un comme pour lautre recourir à l'expertise dans les cas où la loi de frimaire Pautorise, et les résultats acquis en vertu de l'expertise influeront sur la perception du premier comme sur celle du second. Aueuve difficulté n’est possible sur ce point, le droit du receveur étant formellement consacré par le principe général de la loi de frimaire an VIT.
Mais permettra-t-on au conservateur de requérir l'expertise lorsque la perception du droit proportionnel
(1) L'origine de ces règles se trouve dans les articles 17, 18 et 19 de la loi du 22 frimaire an VII.
de transcription lui incombera? Avant la loi du 27 juillet 1900, la question était fort discutée. La solution généralement admise se fondait sur une sous-distinction, qui était la suivante : parmi les actes présentés aux conservateur des hypothèques en vue de la transcription, on distinguait ceux qui avaient subi au préalable la formalité de l'enregistrement et payé à ce titre un droit proportionnel et ceux qui, au contraire, n'étaient pas passés par les mains du receveur de l'enregistrement. Pour les premiers, on considérait que, le receveur de l’enregistrement ayant été à même de vérifier l'exactitude des évaluations fournies et de demander l’expertise s’il avait jugé nécessaire, il n’était pas utile de concéder cette dernière faculté au conservateur des hypothèques, qui, d’ailleurs, ne se la voyait attribuer par aucun texte légal. On justifiait de cette façon une décision du ministre de la justice du 14 mars 1809 (1) qui refuse au conservateur le droit de requérir l'expertise des biens compris daus un contrat de vente, et on considérait cette doctrine comme devant être étendue à tous les actes qui supportent à l'enregistrement le droit proportionnel et pour lesquels les receveurs sont suffisamment armés contre la fraude.
En ce qui concerne les cas où l’acte présenté au conservateur n'avait, lors de son enregistrement, supporté
(1) Instr. gén., n° 453, $ 3 ; D- 1869, 3, 93, en note sous Trib. de Pont-l’'Evéque, 29 août 1867.
aucun droit proportionnel, où le receveur n'avait eu par conséquent aucun intérêt à établir une insuffisance d'évaluation, on était généralement d’accord pour admettre que, malgré le silence de la loi, le conservateur avait alors la faculté de provoquer lui-même une expertise. La question se posait notamment lorsqu'un acte soumis à un simple droit fixe d'enregistrement était présenté au conservateur pour ètre transcrit, par exemple, un testament contenant un legs immobilier, une renonclatioe à un usurfruit, une vente d'immeuble sous condition suspensive. Dans ces cas, en effet, l'administration se serait trouvée complètement désarmée contre les fraudes des particuliers, si l’on n'avait pas reconnu au conservateur le droit de requérir l'expertise. Et cependant, l'administration, se fondant sur les motifs allégués par la décision du 14 mars 1809, refusait au conservateur cette faculté. La décision précitée, qui est contenue dans une lettre adressée par le grand juge au ministre des finasces en réponse à une demande d’avis sur la question de savoir si les conservateurs des hypothèques pouvaient requérir l'expertise des immeubles contenus dans un aste de vente transcrit, se base, eutre autres arguments, sur ce fait que l’article 17 de la loi du 22 frimaire an VII, qui donne aux préposés de l’enregistrement le droit d'expertise, n’a jamais été déclaré applicable aux conservateurs. L'administration se fondait sur ce silence de la loi pour refuser absolument au conservateur le droit de provoquer l’expertise. Mais, conformément à
l’opinion dominante parmi les auteurs (4), la jurisprudence reconnaissait au conservateur, dans les cas où il avait à percevoir le droit de 1, 50 0/0 sur un acte non soumis auparavant à un droit proportionnel d’euregistrement, le droit de recourir à lexpertise, à l’effet d'établir les insuffisances soupçonnées par lui (2). Seulement cette expertise ne devait pas être régie par les articles 17 et suivants de la loi de frimaire, elle devait être demandée et suivie dans les formes tracées par le Code de procédure civile. La jurisprudence était amenée à cette solution par la combinaison, avec les nécessités de la pratique, de sa théorie sur l’exigibilité obligatoire du droit de 1,50 0/0 à la conservation des hypothèques : le conservateur étant, dans celte théorie, obligé de transcrire tous les actes qu’on lui présente et de percevoir sur eux le droit proportionnel, on ne pouvait lui contester le droit de demander aux partiés une déclaration estimative, lorsque l’aûte ne contiendrait aucune évaluation ; et, cela admis, on ne pouvait, à moins de laisser les bases de la liquidation livrées à l'arbitraire et à la fraude des parties en face de Padministration désarmée, dénier au conservateur le moyen de faire appa-
(4) Naquet, Trailé des droits d'Enregistrement ; Gannier, Répertoire général; Maguéro, Traité alphabétique ; Thomas Du droit de transcription (Thèse 1891), etc.
(2) Tribunal de Bressuire, 8 avril 1862, Journ. de l'Enreg., art. 17,475; jugement confirmé . par un arrêt de Cass. req. du 2 juin 1863, S. 1863, 1, 508 ; Trib. de Pont- -l'Evêque, 29 août 1867, D. 1869, 3, 93.
raître les insuffisances. Du moment que l’on reconnait le droit exigible, il faut nécessairement donner aux agents du fise les moyens de le liquider et de contrôler les déclarations des parties. |
Un nouvel élément est aujourd’hui introduit dans la discussion par la loi du 27 juillet 1900, créatrice de la taxe hypothécaire, dont l’article 5 est ainsi conçu : « si, dans le délai de deux années à partir de la formalité, l'insuffisance... des sommes ou valeurs ayant servi de base à la perception est établie conformément aux modes de preuve admis en matière d'enregistrement... etc. » Ce texte s'applique à la liquidation de la taxe hypothécaire detranscription : mais, la liquidation de cette taxe, qui est un droit proportionnel, se fait sur la même base que celle du droit proportionnel de transcription. Dès lors, le conservateur des hypothèques pourra recourir à l'expertise en vue de contrôler l'exactitude de cette base, et l'insuffisance qu’il établira par ce procédé sera aussi bien établie à l’égard du droit proportionnel de transcription qu’en ce qui concerne la taxe hypothécaire (1). SE
Aujourd'hui done, les insuffisances peuvent être prou-
(1) On lit dans l'exposé des motifs du projet du Gouvernement, au. sujet de l’article 5 : « Lorsque des insuffisances et dissimulations auront été reconnues pour l'enregistrement, les droits supplémentaires.… deviendront exigibles ipso facto au bureau des hypothèques.’ Dans le cas contraire, le conservateur disposera, en vue de la répression, de lous les moyens de preuve applicables en matière d’enregistrement. » CENT |
vées, en matière de liquidation du droit de transcription au moyen de l'expertise, quel que soit l'agent de percep= tion, que ce soit le receveur de l’enregistrement ou que ce soit le conservateur des hypothèques. Et cette -expertise sera demandée et suivie dans les formes prévues par la loi de frimaire.
L’expertise n'est d’ailleurs pas le seul moyen de preuve admis pour faire apparaître les insuffisances d’évaluation. Au lieu de recourir à l’expertise, l'administration peut, en matière de droit d'enregistrement, et, par suite, en matière de droit de transcription, depuis la:loi du 27 juillet 4900 tout au moins, user de tous les moyens de preuve qui ne sont pas incompatibles avec les principes de la loi fiscale. Toutes les preuves de droit commun, sauf la preuve testimoniale et le serment, peuvent ‘être employées. L'administration peut donc invoquer des preuves littérales, des énonciations contenues dans des actes émanés des parties, des contre-lettres par exemple ; elle peut arguer de :présomptions graves, précises et concordantes ; elle peut se fonder sur l’aveu de la partie.
Cet aveu revêt souvent la forme d’une soumission ; c’est là un acte complexe qui peut se décomposer en plusieurs éléments que voici : l'intéressé reconnaît en tout ou en partie l'insuffisance et offre le payement d'un supplément de droit ; de son côté, en acceptant la soumission, l’administration s'engage à se contenter de ce versement supplémentaire, et à ne pas réclamer, quoiqu'il arrive, une somme plus élevée. Les soumissions re-
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latives au droit de transcription peuvent être consenties soit par le receveur de l'enregistrement, soit par le conservateur des hypothèques (au moins depuis la loi du 27 juillet 1900).
Lorsqu’unesoumission est intervenue au bureau de l’en- | registrement pour reconuaître une insuffisance d’évaluation dans un acte qui n’est pas assujetti au payement du droit de transcription daus ce bureau,les parties sontelles tenues, lorsque plus tard elles présentent Pacteà la transcription à laconservation des hypothèques, de payer ledroit de transcription sur le montant de l'insuffisance? Le conservateur peut-il tenircompte dela soumission intervenue auprès du receveur ? Il connait cette soumission, car le receveur a dû lui en donner avis par renvoi: lorsqu'une insuffisance est constatée par expertise ou reconnue par les parties,le receveurde l'enregistrement doit en effet donner connaissance au conservateur des hypothèques compétent du jugement qui a homologué le rapport des experts ou de la soumission des parties ({).En ce qui concerne l’expertise qui lui est ainsi communiquée, aucune difficulté, le conservateur doit certainement percevoir un droit de trauscription supplémentaire sur l’insuffisance révélée par cette expertise. Mais des doutes se sontélevés, quand il s'agit d’une soumission, parce que cet acte peut être considéré comme une transcription limitée au droit d’enregistrement : c’est ce qu’on a soutenu pour ‘écarter
(1) Instr..gén., 2721, $ 94,1m° 86.
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l’exigibilité du supplément de droit de transcription. En réalité, il faut distinguer : si le redevable se borne à offrir une certaine somme au Trésor pour éviter l’expertise et si l'administration accepte dans ces termes, il y a bien - Jà une trausaction qui ne doit s'appliquer qu’au droit d'enregistrement, sur lequel elle est intervenue. Mais lorsque le débiteur reconnaît l'insuffisance et s'engage, en conséquence, à payer une somme déterminée à titre de supplément de droit, son aveu réagit nécessairement sur le droit de transcription et motive la demande d’un nouveau supplément de droit à ce titre. C’est ce qu'a reconnu un jugement du tribuval de Pontarlier, en date du 17 avril 1862 (1). L'administration a quelquefois renoncé à insister sur la réclamation de ce supplément de droit, lorsqu'il résulte des circonstances qu’en fait le redevable a entendu transiger sur le montant de la somme à payer (2).
Il y a dissimulation, avons-nous vu, lorsque, dans un contrat à titre onéreux, le prix énoncé est différent du prix réellement payé, quelle que soit la valeur vénale réelle. Comme en matière d'insuffisance, la loi n’a rien dit relativement aux dissimulations en matière de droits d'hypothèque, avant la réforme de 1900. |
En matière d'enregistrement, d’après la loi organique, il est de principe que le seul moyen de prouver une dissimulation consiste dans la représentation d’une contre-
(1) Journ. de l'Enreg., art. 17,509.
(2) Solution du 2 février 1875, Journ. de l’'Enreg., art. 19,764.
LÉASSRE
lettre signée par les parties. Toutefois, par exception, toute dissimulation du prix exprimé dans un acte de cession d'office à titre onéreux peut être établie d’après des actes émanés des parties ou de l'autorité administrative ou judiciaire (1) ; et de plus, en matière de ventes d’immeubles, de soultes d'échanges ou de partages immobiliers (2) et de ventes de fonds de commerce (3), les dissimulations peuvent être mises au jour pendant trente ans par tous les modes de preuveadmis par le droit commun, sauf deux restrictions : l'administration ne peut jamais déférer le serment décisoire, et elle ne peut user de la prauve testimoniale que pendant dix ans à partir de l’enregistrement des actes.
Les modes de preuve très larges admis en 1871 pour les dissimulations contenues dans des ventes d’immeubles ou dans des partages avec soultes doivert-ils être admis lorsqu'il s’agit de la perception du droit de transcription ? On ne relève aucune jurisprudence sur la question, mais l’affirmative était généralement admise avant la loi de 1900. Celle-ci, dans son article 5, admet l'application par le conservateur des modes de preuve applicables en matière d'enregistrement non seulement pour les insuffisances, mais aussi pour dissimulations, en ce qui concerne la liquidation de la taxe hypothécaire. Il: nous suffit de faire remarquer ici, comme plus haut, que
(4) Loi du 25 juin 1841.
(2) Loi du 25 août 1871.
(3) Loi du 28 février 1872:
les deux droits, taxe hypothécaire, droit detranscription, ayant la même assiette, la dissimulation prouvée au regard de l’un le sera au regard de l’autre. Etant donnés, du reste, les actes auxquels se réduit l’application des modes exceptionnels de preuve posés en 1871 pour les dissimulations, le conservateur n’aura pas normalement à en faire usage : c’est au receveur de l'enregistrement qu’en incombera la mise en œuvre.
Une insuffisance ou une dissimulation étant établies conformément aux règles posées ci-dessus, un supplément de droit de trauscription devient exigible. Nous verrons, en nous occupant du payement, dans quelles conditions ce droit sera recouvré, lorsque la formalité aura déjà eu lieu auparavant. Il sera réclamé par le receveur de l'enregistrement, lorsqu'il s'agira d’un acte qui doit acquitter le droit de 1 fr. 50 0/0 au moment de l'enregistrement ; par le conservateur des hypothèques, dans le cas contraire. Spécialement pour ce second cas, on pourrait objecter, semble-t-il, si on admettait la théorie de la jurisprudence sur la nature du droit de transcription, que, ce droit étant le salaire de la formalité, il ne peut être réclamé sur des sommes non contenues dans les actes et qui nécessairement ne sont pas portées sur lesregistres du conservateur : la formalité de la transcription, est, en effet, forcément limitée aux dispositions de l'acte, puisque ce n’est qu’une simple copie. On ue comprendrait pas pourquoi on voudrait asseoir :le
droit de transcription, véritable prix de la publicité donnée aux actes, sur une valeur qui est précisément tenue secrète (1). Cette objection ne résiste pas à la critique : elle repose d’abord sur l’attribution au droit proportionnel de transcription d’un caractère dont nous avons montré la fausseté, et elle aboutirait d’ailleurs à un résultat étrange : en matière de donation par exemple, les parties, convaincues d’avoir déclaré un revenu bien inférieur au revenu réel des immeubles donnés, pourraient donc prétendre que la formalité n’a été donnée que pour le revenu déclaré? La transcription de la donation d’un immeuble s'applique nécessairement à l’immeuble entier, et par conséquent à son revenu réel; st ce revenu est découvert, le droit de 1 fr. 50 0/0 doit le frapper.
Lorsqu'une insuffisance ou une dissimulation a été prouvée à l’occasion de la perception d’un droit proportionnel d'enregistrement, non seulement un supplément de droit est dû sur les valeurs célées, mais de plus une pénalité frappe les redevables coupables de fraude. Cette pévalité, qui consiste en une amende, varie suivant les cas. Existe-t-il aussi des pénalités en ce qui concerne le droit proportionnel de transeription? Nous allons examiner cette question successivement telle qu’elle se posait avant la loi du 27 juillet 1900 et telle ie elle se pose actuellement.
(4) Ces objections sont indiquées dans la thèse déjà citée de M. Thomas (1891), qui les réfute d’ailleurs fort bien.
Avant la loi du 27 juillet 1900, on pouvait dire d’une façon absolue que les lois relatives aux droits d’hypothèque ne. prononçaient aucune péualité, ni pour insuffisance d'évaluation, ni pour dissimulation de prix. Or, étant donné que, d’après les principes généraux, il ne saurait exister de pénalités sans texte, et que, d'autre part, les textes qui édictent des pénalités doivent être interprétés de la façon la plus restrictive, où décidait avec juste raison que les peines déterminées par les lois relatives aux droits d'enregistrement ne pouvaient être étendues par voie d’analogie au droit proportionnel de transcription. De plus, aucune amende ne peut être due pour cause de retard, puisqu’aucune loi ne fixe un délai de rigueur pour faire transcrire les actes. La pratique appliquant ces principes, décidait notamment que le droit de transcription, dans tous les cas où il demeure distinct du droit de mutation, n'est jamais susceptible d’être augmenté d’un droit eu sus : et des solutions avaient été rendues en ce sens à l’occasion de l’enregistrement tardif d’un testament contenant une substitution (1), d'une insuffisance d'évaluation en revenu constatée dans un partage anticipé, daus une donation en ligne directe ou entre époux, dans un échange, à une époque où ces actes supportaient à l’enregistrement un droit de transcription distinct du droit d'enregistrement (2). Dans ces
(1) Solutions du 14 déc. 1857, du 3 février 1864, du 27 novembre 1867. Voir Journ. de l’Enreg., art. 18,446-1 et Rép. pers art. 2.606.
(2) Solutions du 15 dés. 1876, Rép. pér., art. 4.772; du 11 jan-
cas, le droit en sus doit être calculé exclusivement sur le droit d'enregistrement : un droit simple de transcription est seul exigible.
Mais une solution contraire était donnée pour les cas où le receveur de l'enregistrement perçoit le droit de transcription et le droit de mutation cor fondus en un tarif unique. Ces cas sont aujourd’hui, on le sait, ceux de la vente, de l'échange et de la donation immobilières. Nous avons vu que le droit unique perçu lors de l’enregistrement de ces actes présente, pour son intégralité, les caractères d’un véritable droit d'enregistrement. En cas de retard dans la présentation de ces actes à la formalité de l’enrégistrement, comme aux cas où une insuffisance serait constatée dans les évaluations fournies par les parties à leur sujet, le droit en sus doit donc être calculé sur le taux entier du droit. Pour une vente immobière par exemple, le montant du droit, dû sur une insuffisance constatée, est de 14 0/0.
L'élément nouveau introduit dans la question par la loi du 27 juillet 1900 résulte de l’article 5 déjà cité de cette loi, dont voici le texte complet : « Si, dans le délai de deux années à partir de la formalité, l'insuffisance ou la dissimulatiou des sommes ou valeurs ayant servi de base à la perception est établie conformément aux modes de preuve admis en matière d'enregistrement, il sera perçu au bureau des hypothèques, indépendamment des
vier 4877, Rép. pér., art. 5.040 ; tribunal de Rouen, 18 mars 1870, Journal des notaires et des avocats, art. 20.149.
HO
droits simples supplémentaires, un droit en sus, lequel ne pourra être inférieur à 50 francs. » Ce texte, on le sait, est spécial à la taxe hypothécaire, et, comme nous traitons ici une question de pénalité, on ne saurait l’étendre par analogie au droit proportionnel de transcription. Il ne nous semble pas qu'il soit plus légitime de le faire que d'appliquer au droit de transcription les pénalités édictées par les lois sur l'enregistrement.
La loi de 1900 ne nous semble donc pas avoir modifié la question des pénalités applicables au droit de transcription. Après comme avant cette loi 1l reste vrai qu'aucune peine ne peut être encourue par les parties à l’occasion de la liquidation du droit de transcription, sauf dans les cas où ce droit est absorbé et confondu dans le droit proportionnel d'enregistrement.