‹ Les Principes de Droit Fiscal Applicables à la Perception du Droit Proportionnel de TranscriptionChapitre 27 sur 43 · DU DROIT DE TRANSCRIPTION · texte numérisé non relu

DU DROIT DE TRANSCRIPTION

La question de l’indivisibilité se pose de la façon suivante : on suppose que des particuliers présentent au conservateur pour être transcrit par lui un acte qui contient plusieurs dispositions dont les unes sont sujettes à la transcription, tandis que les autres en sont dispensées. Dans ces conditions, on se demande d’abord si le conservateur doit transcrire l'acte dans son entier ou ne faire porter la formalité que sur les dispositions pour lesquelles elle présente une utilité ; et, dans le cas où on admettrait la première solution, on se demande comment la liquidation du droit de transcription doit s’opérer, si ce droit doit être calculé sur les valeurs relatées dans toutes les dispositions de l’acte ou seulement sur celles qui font l’objet de dispositions que leur nature soumet à la transcription. La première question est spéciale à la présentation des actes au bureau des hypothèques ; la se-

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conde se pose également lorsqu'il s’agit de la liquidation du droit de transcription opérée par le receveur de l’enregistrement sur les actes de nature à être tramscrits, conformément à l’article 54 de la loi du 28 avril 1816.

La jurisprudence, en réponse à la seconde question, a forgé de toutes pièces un principe qui à fait fortune et que les arrêts appliquent à tous les cas avec la plus grande fermeté. C’est le fameux principe de Pindivisibilité que l’on peut, d’après elle, formuler en ces termes : En règle générale, lorsqu'un acte est passible du droit de transcription, et que cet acte contient plusieurs dispositions séparées ou confondues dont les unes sont, et les autres re sont pas sujettes à la transcription, le droit de 1,50 0/0 doit être liquidé sur le montant intégral des sommes et valeurs comprises dans l'acte, sans qu'il y ait à distinguer et à laisser de côté celles de ces sommes et valeurs qui sont contenues dans des dispositions non susceptibles d’être transcrites. — Quant à la première question, qui est relative au rôle du conservateur.et qui se rattache ainsi moins directement à notre étude purement fiscale, nous verrons, chémin faisant, en pénétrant dans le détail des arrêts, quelle solution lui a donnée la jurisprudence.

Pour mieux faire comprendre le principe jurisprudentiel de l’indivisibilité, en même temps que pour montrer toute sa portée pratique, nous allons passer en revue les principales applications qui en ont été faites.

Une es plus intéressantes de ces applications — c’est

aussi celle qui à fait l’objet des études doctrinales les plus approfondies, et celle que l'on prend d'ordinaire comme exemple — est relative à l’adjudication prononcée à la suite d’une licitation immobilière au profit de l’un des colicitants. Voici l'espèce : un immeuble est possédé indivisément par plusieurs personnes ; cellesci, d'un commun accord par exemple, le mettent en adjudication et c’est lune d’elles qui en est déclarée adjudicataire. Or, l’adjudication a lieu sur une mise à prix, fixée d'avance, qui représente la valeur présumée de Vimmeuble entier, y compris la part indivise du colicitant adjudicataire : c’est à cette valeur entière que s’applique done le prix pour lequel ce dernier s’est vu adjuger immeuble. Mais il ne devra acquitter en réalité qu’une portion de ce prix, déduction faite de la portion afférente à sa propre part indivise, et c’est sur le prix ainsi réduit que portera le droit de mutation. Supposons maintenant que l’adjudication considérée soit passible du droit de transcription, par exemple parce qu’elle ne fait pas cesser complètement l'indivision : ce droit sera perçu, d’après la jurisprudence, non plus, comme le droit de mutation, sur la portion du prix afférente aux parts acquises par l’adjudicataire, seule portion réellement payée, mais sur la totalité du prix d’adjudication. Quelques tribunaux de première instance (1) se sont bien prononcés en sens

(1) Trib. de Bourges, 11 juin 4835 et de Limoges, 9 août 1836, Répertoire Dalloz, v. Enregistrement, n° 6032; Trib. de Châteaudun, 28 novembre 1851, D. 51, 3, 71; Trib. de la Seine, 27 février et

contraire, mais le principe de l’indivisibilité a triomphé devant la Cour de cassation qui l’a consacré et maintenu sans cesse par un nombre considérable d’arrêts (1).

Une application voisine de la précédente a été faite dans le cas d’une adjudication sur hicitation comprenant en même temps des biens indivis entre l’adjudicataire et ses colicitants et des biens personnels à ces derniers : il a été jugé que, celte adjudication étant prononcée pour un prix unique, le droit proportionnel de transcription doit être liquidé sur la totalité de ce prix, même au cas où une ventilation a été faite dans l’acte (2).

Autre espèce : l’un des propriétaires par indivis d'un immeuble cède sa part indivise à un tiers, étranger à l’indivision jusqu'alors. Plus tard, ce tiers cessionnaire de part indivises se rend adjudicataire de la totalité de immeuble : il a été jugé que le droit de transcription doit être calculé sur le prix total de ladjudication, sans 29 juillet 1864, Rép. pér., art, 2.531 ; Trib. de Saint-Sever, 18 mars 1869, -Rép. pér., art. 2.531.

(4) Cass, 9 mai 1837, S. 1837, 1, 486; 15 juin 1840, S. 1840, 1, 616, 3 mai 1841, S. 1841, 1, 434; 17 janvier 1842, S. 1842, 1, 210; 13 avril 1847, S. 1847, 4, 454; 21 juin 1848, S. 1848, 1, 638; 12 juillet 1848, S. 1848; 4, 662; 7 nov. 1849, S. 1850, 1, 62; 16 avril 1850, S. 1850, 1, 361 ; 10 juin 1850, S. 1850, 1, 681 ; 2 dé cembre 1851, S. 1852, 1,130 ; 7 juillet 1852, S. 1852, 1, 719 ; 23 novembre 1853, S. 1853, 1, 746; 2 mars 1858, D. 1858, 1, 319; 18 mai 1858, S. 1858, 1, 656 ; 13 août 1862, S. 1863, 1, 39 ; 17: janvier 1865, S. 1865, 1, 139; 18 août 1869, Rép. pér., art., 3,230 ; 15 mars 1870, S. 1870, 1,270 ; 6 décembre 1871, S. 1871, 1, 247: 4 juin 1890, S. 1891, 1, 134; 10 nov. 4891, S. 1892, 1, 103; 5 mars 189%, S. 1895, 1, 149 ; 19 juin 1895, D. 95, 1, 502 ; 11 janvier 1909,

(2) Trib. de Cosne, 1e mai 1893, Journ. de l'Enreg., art. 24,129,

qu'il y ait lieu de tenir compte du droit de même nature qui avait été perçu auparavant sur la transcription des cessions de parts indivises (1). Mais la même solution n’a pas été donnée au cas où l’un des deux copropriétaires d’un immeuble indivis cède à l’autre tous ses droits sur l'immeuble : le prix de la part cédée est alors seul passible du droit de transcription, l’autre part de immeuble ne figurant en aucune façon dans l’acte de cession (2).

Le principe de lindivisibilité du droit de transcription conduit encore la jurisprudence à décider que, lorsqu’une adjudication portant sur plusieurs objets, dont certains appartenaient déjà à l’acquéreur, est prononcée pour un prix unique, le droit de transcription doit être calculé sur le prix total, même si une ventilation a été faite dans l'acte. C’est ce qui a été jugé pour l’adjudication faite, moyennant un prix unique, au proft du propriétaired’un terrain, de ce terrain et des constructions élevées par le

(4) Trib. de Montmorillon, 5 avril 1859, D. 1859, 3, 69. Cass., 47 janvier 1881, S. 1881, 1, 229 ; 4 juin 1890, S. 1891, 1 134; 10 novembre 1891, S. 1892, 1, 103. Cette solution aboutit à une injustice évidente, puisque le droit de transcription arrive ainsi à être perçu deux fois sur une même mutation. La distribution des documents ‘ parlementaires du 19 mai 1909 comprenait une proposition de loi de M. Durand tendant à déduire du droit de transcription et de la taxe hypothécaire le montant des droits précédemment perçus, en matière d’adjudication sur licitation prononcée au profil d’un tiers cessionnaire des droits d’un ou plusieurs cohéritiers ou copartageants.

(2) Solution proposée par le Dictionnaire des Rédacteurs du Journ. de l'Enreg., v. Hypothèque, n° 865.

fermier : le droit de mutation au contraire ne se calcule que sur la portion du prix afférente aux constructions, seule portion véritablement payée en pratique (1).

Dans tous ces cas, la transcription ne présente incontestablement d'utilité, soit au point de vue de la purge des hypothèques, soit au point de vue de la consolidation du droit de propriété à l'égard des tiers,qu’en ce qui concerne les parts indivises ou les objets nouvellement acquis par l’adjudicataire : il est hors de doute que Îa transcription est absolument supertlue pour les parts et les objets dout ce dernier était, dès avant l’adjudication, le propriétaire. Nous sommes donc bien en présence d'applications du principe de lindivisibilité, tel que nous l'avons défini plus haut, lorsque nous voyons les arrêts décider que le droit de transcription doit être, dans ces cas, calculé sur la totalité du prix.

Nous allons voir maintenant que, dans d’autres cas, la jurisprudence admet des exceptions au principe de Pindivisibilité : elle restreint la perception du droit: de trauscription sur un acte donné aux dispositions que l'intention des parties semble vouloir seules soumettre à la trauscription. L'application de ces exceptions soulève de grosses difficultés, en raison de l'interprétation de volonté qu’elle suppose. C’est ici que nous allons voir apparaître la question du rôle que doit tenir le conserva-

(4) Tribunal de la Seine, 18 décembre 1891, Journ. de l’Enrey., art. 23.871 ; 2 février 1894, Journ. de l’'Enreg., art. 24.313. PE req. 19 nn 1895, S. 1896, 1, 295.

teur, lorsqu'on lui présente un acte dont certaines dispositions échappent par leur naturel à là nécessité de la transcription. Il est, en effet, nécessaire pour mettre un peu de clarté dans l’exposé de cette jurisprudence assez touffue et confuse, de distinguer, parmi les actes complexes et au point de vue de la formalité de la transeription, deux catégories d'actes: lesactes divisibles etles actes indivisibles. Les actes divisibles sont ceux qu contiennent dans un seul contexte plusieurs conventions rattachées les unes aux autres,mais formant chacune un tout qu'ilest possible d’individualiser. On peut citer comme exemples d’acte divisible un contrat de mariage contenant une do: nation immobilière, un acte contenant un partage etune cession d’usufruit.Les actes indivisibles sont au contraire ceux dont les diverses dispositions constituent par leur réunion un contrat unique, dont elles constituent des clauses : ainsi sont considérés comme indivisibles une vente d’immeubles et meubles consentie pour un prix unique, un partage testamentaire contenant substitution de certains des immeubles partagés, etc. Les noions d’acte divisible et d’acte indivisible sont, on le conçoit, assez flottantes, elles ne sauraient constituer les bases d’une classification rigoureuse, que l’infinie variété des combinaisons imaginées par les particuliers risquerait souvent de contredire. Elles ne peuvent que servir de guides au milieu de ces combinaisons et nous aider à induire des principes généraux à l’aide de solutions de jurisprudence qui sont dominées par la contingence des

faits. — Néanmoins, lu distinction des actes divisibles et indivisibles a été consacrée par diverses autorités, notamment par un arrêt de la Chambre civile de la Cour de Cassation du 28 mai 1862 (1) et par le traité de droit civil de MM. Aubry et Rau, auquel nous empruntons la citation suivante (2): « En règle, les actes et jugements à transcrire doivent l'être en entier. Art. 2181. Il en est ainsi même des actes d'échange, et des actes contenant vente simultanée d'immeubles et de meubles aliénés pour un seul et même prix. Toutefois, s’il s'agissait d’actes qui, tels que les contrats de mariage, peuvent contenir des conventions diverses, les unes susceptibles, les autres non susceptibles de la formalité, il suffirait de faire transcrire les parties de l’acte relatives aux premières, à moins que, dans leur ensemble, ces diverses conventions ne constituassent un tout indivisible. »

(1) Cass. civ. 28 mai 1862, S. 1862, 1, 961.Une note anonyme insérée dans le recueil sous cet arrêt s'exprime ainsi : « Lorsqu'il s’agit d’un acte unique renfermant une seule convention, ou même plusieurs conventions, mais dépendantes les unes des autres, et . formant un lout indivisible, il est évident que l'acte doit être transcril en entier, et qu'un extrait même littéral, et encore moins un extrait analytique, ne serait pas suffisant. Mais l’acte, bien qu'unique dans la forme, peut-être complexe et renfermer plusieurs dispositions distinctes el indépendantes, comme, par exemple, un acte de liquidation ou de partage, un procès-verbal d’adjudication, ou enfin un acte de société slipulant, entre autres choses, un apport immobilier, et dont les autres clauses, d'une nature purement mobilière, ne seraient soumises à la transcription. Exiger en semblable hypothèse une transcription entière de l’acte dans le sens absolu du mo, ce serait évidemment exagérer la pensée de la loi, »

(2) Aubry et Rau, Cours de droit civil français, tome If, $ 174 bis. Les auteurs citent à l'appui de leur opinion les traités de Flandin, Mourlon, Bressolles, Troplong. Rivière et Huguet.

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