‹ Les Principes de Droit Fiscal Applicables à la Perception du Droit Proportionnel de TranscriptionChapitre 28 sur 43 · ST · texte numérisé non relu

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Occupons-nous d’abord des actes divisibles. Des décisions de l'administration et de la jurisprudence il résulte que, lorsqu'un acte divisible est présenté à la transcription dans son entier, sans aucune limitation expresse, les parties sont censées avoir requis la transcription de l'acte entier, le conservateur doit opérer cette transcription intégrale et liquider le droit sur la totalité des valeurs énoncées dans lacte. Cependant, l’administration avait d'abord décidé, dans le cas d’adjudications contenant à la fois des ventes et des licitations, que le conservateur devrait « exiger des parties ou de leurs mandataires une réquisition écrite attestant l'intention expresse de soumettre l’acte entier à la formalité{1) », pour pouvoir liquider ensuite le droit sur toutes les dispositions contenues dans l'acte. Elle avait aussi admis primitivement que, dans le cas de présentation à la transcription d’un acte contenant un bail de plus de dix-huit ans et une promesse unilatérale de vente des immeubles loués, le droit ne devait être calculé que sur le prix du bail, l'interprétation naturelle étant que le but de la transcription a été le bail et non la promesse de vente pour laquelle elle ne présente qu’une utilité douteuse. Mais l'administration est revenue sur ces solutions, elle a déclaré qu’en donnant à ses agents les instructions contenues au numéro 2324, elle n'avait voulu ni pu renoncer au principe général, à savoir que le conservateur remplit un

(t) Instruction du 20 décembre 1865, n° 2324, $ 4.

rôle purement passif. Et une jurisprudence très ferme a toujours maintenu lapplication du principe de l'indivisibilité aux actes divisibles présentés par les parties à la transcription, sans aucune limitation expresse de leur part. En ce qui concerne les actes complexes divisibles présentés purement et simplement à la formalité, la règle jurisprudentielle de l’indivisibilité du droit de transcription ne souffre donc aucune exception.

Elle a été appliquée notamment aux actes contenant un baïl de plus de dix-huit ans et une à promesse unilatérale de vente des immeubles loués, dont nous avons parlé plus hautet pour lesquels la Régie avait d’abord donné une solution contraire (1). La même solution aété donnée : par un acte contenant une cession d’usufruit immobilier et un partage pur et simple (2); pour un contrat de mariage constatant à la fois des apports immobiliers et des donations immobilières ; (3) pour un acte contenant à la fois une promesse de vente et une cession

(4) Trib. de la Seine, 26 avril 1867, J. de l’Enreg., art. 19,169; Solution du 10 déc. 1872, J. de l’Enreg., art. 19.159 ; Trib. de Verdun, 27 août 1880, J. de l’Enreg., art. 21.937 ; Cass. 18 juillet 1882 (deux arrêts), S. 1883, 1, 377; Tribunal de Chambéry, 17 février 1894, J. de l'Enreg., art. 24.440 ; Cass. 21 janvier 1896, S. 1897, 1, 245, Rép, pér., art. 8.714.

(2) Cass. 24 mars 1868, S. 1868, 1, 311 ; Instr., 2,367, $ 5. -

(3) Tribunal dé Narbonne, 23 déc. 1858, J. de l’'Enreg., art. 16.936; L'administration admet pourtant ici que l’application rigoureuse des principes doit tléchir devant l’évidence des faits, lorsqu'il apparaît d’une manière manifeste que l'intention des parties a été de limiter la transcription aux donations : triple solution du 27 novembre 1894, J. Enreg., art. 24.691 ; Rép. pér., art. 8.501.

de droits successifs (1); pour une adjudication sur licitation prononcée, quant à certains lots, au profit d’étrangers, et quant aux autres lots, au profit d’un colicitant (2); enfin pour un acte contenant à la fois une vente et une licitation ou un partage avec soulte (3).

Mais l'administration à reconnu qu’en matière d’actes divisibles par leur nature, les parties avaient la faculté de limiter-leur demande de transcription à celles des dispositions pour lesquelles la formalité leur semblerait utile. À cet effet, l'instruction précitée du 20 dé-

.cembre 1865 porte que, « pour prévenir toute difficulté, les conservateurs devront se faire remettre une réquisition limitative, accompagnée d’un extrait de la partie de l’acte que les requérants ou leurs mandataires veulent réellement soumettre à la formalité, sauf à se conformer aux prescriptions de l'instruction n° 1569, relatives aûx transcriptions partielles ». Cette prescription de ladmiuistration contenait une superfétation que la jurisprudence a corrigé : elle exige, pour que la liquidation du droit soit restreinte aux dispositions de nature à être transcrites, que les parties présentent, en même temps qu'un extrait de l'acte, une réquisition limitative : or, 1l est bien certain que le conservateur ne peut transcrire

(1) Solution du 9 octobre 1876, J. Enreg., art. 20.344.

(2) Li a été jugé qu’en l'absence de réquisition limitative, le droit doit être calculé sur le montant total de tous les lots; Trib. de Vienne, 31 juillet 1884, J. Enreg., art. 22.455.

(3) Trib. de Montargis, 23 juin 1879 ; Trib. de Ribérac, 30 août 1878, S.1879,-2, 339.

que ce qu’on lui donne à cet effet; si on lui remet un extrait ne contenant que certaines dispositions de l'acte, il ne pourra transcrire que ces dispositions, il sera tout à fait superflu de lui remettre en même temps une réquisition limitative. Aussi, la Cour de cassation (1), au lieu d'exiger cumulativement, comme l'administration, la réquisition limitative et l’extrait, a-t-elle donné aux parties le choix entre l’un ou l’autre de ces moyens. Quoi qu’il en soit, il reste vrai que, d’après les prescriptions de l’administration, en matière d’actes divisibles, les parties ont la faculté de limiter la percéption du droit de transcription à certaines des dispositions de l'acte qu'elles présentent à la formalité. Nous sommes bien ici en présence d’une véritable exception à la règle générale de lindivisibilité. Et des décisions judiciaires, corroborant les instructions administratives, sont venues appliquer ces exceptions dans un certain nombre d’espèces, dont voici les principales : le tribunal de Vigan et le tribunal de Marseille ont reconnu que, même en l’absence d’une réquisition limitative, le texte de l'extrait parte in qua d'un acte de société contenant l'apport de plusieurs immeubles dont un seul est particulièrement désigné et évalué dans cet extrait constitue une suffisante indication de limiter la transcription à cet immeuble, et

(1) Cass. 18 juillet 1882, $. 1883. 1, 377, instr. 2.673, $ 10. « Les parties doivent dans ce cas, ou ne présenter au conservateur que des extraits littéraux relatifs aux dispositions sujettes à la formalité, ou, si elles présentent l'acte tout gntier, limiter expressément leurs réquisitions aux parties qu’elles entendent faire transcrire. »

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que, dès lors, cetimmeuble tombe seul sous l'application du droit de 1,50 0/0, qui doit être liquidé uniquement sur sa valeur (1). La présentation à la transcription d'un partage d'ascendant accompagné d’une réquisition limitative ne donne ouverture au droit de 4,50 0/0 que sur la valeur des immeubles désignés dans cette réquisition, d’après un jugement du tribunal de La Roche-sur-Yon, du 22 décembre 1875 (2). Lorsqu'un procès-verbal d’adju-. dication sur licitation est présenté dans son entier au conservateur par un des adjudicataires non copropriétaires qui a déclaré ne requérir la transcription que pour l'immeuble à lui-adjugé, le droit de 1,50 0/0 ne peut être liquidé que sur cet immeuble (3). La question doit être résolue dans le même sens, d’après le Répertoire général de M. Garnier, si la présentation à la transcription avec réquisition limitative émane d’un colicitant adjudicataire (4).

Au point de vue de la formalité elle-même et de la question relative au rôle du conservatéur que nous avons posée au début de ce chapitre, il est d’abord un point certain que nous avons déjà noté : lorsque les parties présentent au conservateur un extrait littéral d’un acte ue contesant que certaines des dispositions contenues

(4) Trib. du. Vigan, 19 juillet 4888, J. de l'Enreg, art. 23.143; -Trib. de Marseille, 3 janvier 1895, J. de l'Enrey., art. 24.843, Rep. vér., art. 8.564.

(2) Rép- pér., art. 4.379.

(3) Délib. du 13 nov. 1824, J. des Notaires, art. 4.955; Trib. de la Seine, 20 janvier 1841 et 7 mai 1845, J. des Not, art. 11.955 et

12.394 ; Trib. de Beaune, 19 juin 1841, J. des Not., art. 11.265. (4) Répertoire général, Garnier, v. Hypothèque, n° 1051.

dans cet acte, le conservateur ne doit et ne peut trauscrire que le contenu de cet extrait. Mais que décider, lorsque le conservateur se voit présenter un acte dans sa teneur intégrale et que les parties y joignent une réquisition limitative ayant pour but de ne faire porter la transcription que sur certaines des clauses de eet acte? Le conservateur, qui ne doit liquider le droit de transcripuüion que sur les dispositionss précisées dans la réquisition des parties, doit-il néanmoins trauscrire l'acte intégralement ou peut-il le transerire par extrait, en isolant lui-même ces disposition du surplus de Pacte? Ou a invoqué en faveur de la première solution larticle 2181 du Code civil, dont voici le premier alinéa : « Les contrats translatifs de la propriété d'immeubles ou droits réels immobiliers, que les tiers détenteurs voudront purger de privilèges ou hypothèques, serout transcrits ex entier par le conservateur des hypothèques dans l'arrondissement duquel les biens sont situés. » On fait remarquer en outre que la loi du 23 octobre 1884, article 4, S 3, décide que, par exception, la transcription sera faite par extrait pour les ventes judiciaires d’immeubles dont le prix ne dépasse pas 2.000 francs : c’est doac bien que le législateur entend qu'en principe le conservateur transcrive intégralement les actes ou parties d’actes que les parties lui présentent à cet effet (1). De plus, dit-on, les décrets qui tarifent les rôles d'écriture et fixent le taux du salaire du conservateur,

(1) Naquet, Trailé des droits d'enregistrement.

parlent de la « transcription de chaque acte de mutation », mais ne parlent nullement de la transcription des extraits de mutation (1). Ces arguments seraient fort discutables peut-être, mais il en est un, d’ordre pratique qui entraine notre adhésion, et qui est ainsi formulé dans le Répertoire général de M. Garnier (2) : « On ne peut imposer aux conservateurs ce que la loi ne leur a pas prescrit el ce que le tarif n’a pas prévu, c’est-à-dire des analyses qui demandent plus de temps, nécessitent l'emploi de commis plus experts que de simples copistes, et présentent plus de dangers d’omission de texte. » Et M. Garnier continue ainsi : « C’est pour cela que, dans un grand nombre de conservations on transcrit totalement les expéditions intégrales, quoiqu’elles soient. émargées ou accompagnées d’une réquisition limitative. Cet usage est justifié par l’équité autant que par le texte du tarif. » Nous concluons donc que le conservateur doit, en règle absolue, transcrire intégralement les actes qui lui sont présentés par les parties : il n’ÿ aura donc lieu à transcription partielle d’un acte que lorsque les parties n’auront présenté cet acte au conservateur que partiellement, c’est-à-dire lorsqu'elles ne lui auront soumis qu’un extrait de l’acte considéré (3).

(1) Garnier, Répertoire général, v. Hypothèque, n° 1048-6.

(2) Garnier, loc. cit.

(3) C’est à peu près ce que dit l’Instruction générale du 24 août 1838, n° 1569. Après avoir déclaré qu’ « il est des actes dont la transcription peut être divisée » et cilé comme exemples la vente d'immeubles en détail et la. donation-partage, elle ajoute : « Mais la

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Abordons maintenant les actes indivisibles. Ce sont, nous le savons, des actes complexes, mais dont les diverses dispositions ne peuvent être séparées ; dès lors, la question de la transcription partielle ne se pose pas : on ie saurait concevoir une réquisition limitative à propos de ces actes, et, de plus, il est impossible d’en tirer des extraits littéraux. Les actes indivisibles doivent donc tou-

jours par la force même des choses, être transcrits en entier. L'exemple typique d’un acte complexe indivisible, insusceptible de transcription partielle, est l'échange immobilier : les deux transmissions que cet acte constate sont corrélatives l’une de l’autre, on ne peut les isoler sans dénaturer le contrat, elles seront nécessairement toujours transcrites ensemble (1). Mais comment sera liquidé le droit de transcription ? La jurisprudence admet que la transcription d’un acte indivisible west réputée requise que pour la disposition de l’acte assujettie par la loi à la formalité et que le droit ne doit être calculé que sur le montant de cette disposition. « Le fait seul du

formalité ne peut nécessairement avoir lieu que sur le dépôt d’un extrait, d’une copie littérale de toutes les dispositions générales et spéciales de l’acte, qui se rapportent aux immeubles qu’il s’agit de purger. » Nous n'insistons pas davantage sur cette question qui . nous fait sortir du point de vue strictement fiscal dans lequel nous avons confiné cette étude, mais qui cependant se rattache trop directement à notre sujet pour que nous ayons cru ne pas devoir en dire un mot. ;

(1) Aubry et Rau, Cours de droil civil français, tome 11, $ 474 bis. Voir dans le même sens, Cass. 15 février 1813, Recueil des arrêts de la Cour de cassation, 1813, page 198; Solution du 10 mars 1832, J. des Nol., art. 7,749 ; Cuss. 27 juillet 1874, Rép. pér., art. 4,164.

pes

dépôt de l’acte ou de l'expédition de l’acte entier ne manifeste plus également l’intention d'obtenir la transcription de toutes les parties de l'acte, puisque les déposants n'étaient pas maîtres dele diviser. Le conservateur pourrait donc être tenu d'examiner ici le sens et l'étendue de la réquisition (1). » C’est donc au conservateur à juger de Putlité de la transcription et à n’exiger le droit de 1,50 0/0 que dans la mesure où cette utilité lui paraît réelle. On remarque que la jurisprudence s’écarte ici de son principe du rôle passif du conservateur.

Une première application de la règle indiquée ci-dessus a été faite par la jurisprudence à l’acle par lequel une personne partagé entre ses enfants, en même temps que ses propres biens, des immeubles provenant d’un ascendant prédécédé, en d’autres termes à l’acte qui contient, en même temps qu'un partage d’ascendantentre vifs, un partage ordinaire. [Il a été décidé que le droit proportionnel de transcription ne doit être assis que sur la valeur des biens donnés (2). |

En matière de partage testamentaire contenant substitution de certains des immeubles partagés, il a été décidé que le droit n’est exigible que sur ces immeubles (3).

(1) Observations de M. l’avocat général Blanche sur l’arrêt de cass. du 24 mars 1868, S. 1868, 1, 311.

(2) Solution du 12 octobre 1868, J. de l'Enreg., art. 19.394; Solu. tion du 13 janvier 1874, J. de l’Enreg., art. 19.394 ; Trib. de Cognac, 3 juin 1874, J. de l'Enreg., art. 19,572; Trib. de la Roche-sur-Yon, 22 décembre 1875, Rép. pér., art. 4.379. En sens contraire : Justice de paix de Montluçon, 16 avril 1897, Rép. pér., art. 9.290.

(3) Trib. de Senlis, 12 juin 1838, J. de l’Enreg., art. 12.258. Solu-

Crouzet 12

Nous avous volontairement laissé de côté, aussi bien dans l'étude des actes divisibles que dans celle des actes indivisibles, les conventions contenant des dispositions dont les unes sont relatives à des immeubles, les autres à des meubles. Il nous a semblé préférable de les étudier à part, à raison de l’importante question qu’elles soulèvent. Lorsqu'une convention non assujettie au payement du droit de transcription au bureau de l’enregistrement et portant à la fois sur des meubles sur des immeubles est présentée à la formalité, il est à présumer que les parties ont entendu requérir la formalité à l'égard seulement des valeurs immobilières, la transcription ne pouvant, sous aucun rapport et dans aucun cas, avoir une utilité quelconque en matière de meubles. Le conservateur devra, en conséquence, pour baser la perception, vérifier, sans s'arrêter aux énoncialions de Pacte, la nature différente des valeurs transmises, et ne percevoir le droit que sur la valeur afférente aux immeubles. Cette solution venait d’être cousacrée par deux arrêts de Cassation à propos de la transcription d’actes de société contenant des apports mobiliers et immobiliers (1), lorsque l'administration, dans une instruction du 20 décembre 1865 (Instr., n° 2.324, S 4), prétendit y introduire une restriction : « Ce principe, dit-elle, d’après lequel la transcription n'est réputée requise que pour les stipulations de l’acte tion du 5 juin 1838, J. de l'Enreg., art. 12.185; Solution du

28 juillet 1899, J. de l’Enreg., art. 26.014, Rép. pér., art. 9,849. (1) Cass. 27 juillet 1365, S. 1863, 1, 545; Cass. 6 décembre 1864,

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qui la rendent légalement nécessaire demande à être appliqué avec des tempéraments. En thèse générale, le conservateur remplit un rôle passif. H n’a ni le droit ni la faculté de discuter les motifs de la réquisition, et son refus l’exposerait aux peines prononcées par l’article 2197 du Code Napoléon. Que si, néanmoins, comme la Cour sembie l’admettre, le conservateur est appelé à vérifier les énonciations de Pacte à transcrire, ce ue peut être que dans le cas tout à fait exceptionnel où cet acte renfermerait une transmission de valeurs d’une nature s2 évidemment mobrilière que la formalité de la transcription ne pourrait, sous aucun rapport, être censée avoir été requise par les parties intéressées, ou en leur nom. Il n’en serait plus de même si les valeurs comprises dans l'acte étaient d’une nature douteuse et indéterminée, tels, par exemple, que les objets mobiliers dépendant d’une usine et qui peuvent être considérés tantôt comme de simples meubles, tantôt comme des immeubles par destination (Code Napoléon, art. 524 et suivants) ; ou le droit à la concession, soit d’un canal, soit d'un chemin de fer, dont le caractère juridique n’est point encore définitivement fixé ». Mais la doctrine ainsi tempérée n'a pas triomphé devant la Cour de cassation, qui a decidé (1)

(1) Cass. civ., 20 juillet 1886, S. 1887, 1, 332. Arrêt cassant un jugement du tribunal du Béthune du 3 juillet 1884, qui avait déclaré non reslituable la somme perçue par un conservateur à titre de droit de transcription sur une concession de chemins de fer, contenue dans un acte complexe.

que le conservateur doit d’une façon absolue vérifier le caractère mobilier vu immobilier des biens que visent les clauses d’un acte et ne percevoir le droit quesur celles de ces clauses qui ont trait à des immeubles. L'arrêt du 20 juillet 1886 s'exprime ainsi : « Attendu que si, en général, lorsqu'un acte portant transmission de différentes valeurs est présenté à la transcription sans réquisition limitative, le conservateur peut et doit opérer la transcription iutégrale, cette règle cesse d’être applicable au cas où la transcription est requise pour un acte constatant à la fois la transmission d'immeubles et de valeurs mobilières; qu’en ce cas, le conservateur doit vérifier la nature différente des valeurs transmises, et ne percevoir le droit que sur les immeubles, la transcription devant être réputée requise exclusivement pour les stipulations de l’acte qui la rendaient légalement nécessaire ; — attendu que vainement la défense soutient que la question de droit était douteuse ; qu’en effet, et en supposant même qu’il y eût doute, le conservateur ne pourrait alors exiger le payement des droits qu’à titre provisoire et sauf répétition ; que le tribuual, saisi de là demande en restitution était tenu de juger la question soulevée par cette demande ; qu’en s’abstenant de faire cet examen, et en rejetant la demande par le motif que la réquisition de granscription n’était pas limitative, le jugement attaqué a violé la disposition précitée, etc. » D’après la jurisprudence, le principe est donc d’une application générale : en présence d’un acte contenant diftérentes catégories de

valeurs, que cet acte soit divisible ou indivisible (1), le conservateur doit faire le départ entre les valeurs mobihières les valeurs et immobilières et ne calculer le droit de 1,50 0/0que sur les secondes : bien entendu les parties peuvent contester l'appréciation du conservateur, et c’est aux tribunaux qu’il appartient de trancher la question de savoir si telle valeur est mobilière ou immobilière. L’administration avait appliqué sa solution,telle qu’elle l'avait indiquée dans l’Instruction n° 2324 : elleavait notamment reconnu lexigibilité du droit de 1,50 0/0 sur un matériel agricole qui n'avait pas clairement et incontestablement le caractère mobilier (2). Tout en mentionnant dans son Bulletin chronologique l'arrêt précité de 1886, elle n’a envoyé aucune instruction nouvelle sue ce point à ses préposés et semble donc avoir maintenu celle de 1865.

Quoi qu’il en soit, la jurisprudence semble bien établie sur ce point. Nous allons Signaler rapidement les décisions les plus intéressantes qui ont, en matière d’actes relatifs à des immeubles et à des meubles, limité la liquidation du droit de transcription à la valeur des premiers. Mais, au préalable, deux observations nous paraissent nécessaires :

À. — Au point de vue de la liquidation du droit de. transcription, les immeubles par destination sont assimi-

(4) S'il s’agit d’un acte divisible, les parties agiront toujours prudemment en déposant une réquisition limitative, ou, mieux encore,

en ne présentant qu’un extrait de l’acte, contenant les dispositions

immobilières seules.

(2) Solution du 9 décembre 1873, J. de l’Enreg., art. 19, 421.

lés aux immeubles par nature : ils doivent être, comme eux, soumis au droit. C’est ce qui a été décidé par de nombreuses décisions de jurisprudence (1).

B. — Lorsqu'un acte contenant transmission de meubles et d'immeubles ne contiendra qu’un seul prix ou qu'une évaluation unique pour l’ensemble des valeurs transmises, 1l y aura lieu à ventilation; c’est le conservateur qui la provoquera (2). On pourrait objiecter à cela l’article 9 de la loi du 22 frimaire an VII, qui est ainsi conçu : « Lorsqu'un acte trauslatif de propriété ou d’usufruit comprend des meubles et des immeubles, le droit d'enregistrement est perçu sur la totalité du prix, autaux réglé pour les immeubles, à moins qu’une soit stipulé un prix particulier pour les objets mobiliers et qu'ils ne soiént désignés et estimés, article par article, dans le

(1) Trib. de Lille, 23 août 1844, J. de l'Enreg. art. 13.666 ; — Trib. de Tours, 22 mars 1844, J. de l'Enreg., art. 13. 472,3; — Trib. de la Seine, 23 juin 1845, J. de l’Enreg., art. 13.789 ; — Trib. de Saint- Julien, 143 février 1895, Rép. pér., art. 8.537. Ce dernier jugement admet, contrairement à l’opinion générale (Cass., 31 juillet 14879, S. 4880, 1, 409), que le mobilier garnissant un hôtel est immeuble par destination. Mais la possibilité d’une critique sur ce point n’a rien à voir avec la question dont nous nous occupons. Un jugement du tribunal du Vigan du 49 juillet 1888 (Rev. hyp. 403) a cependant déclaré que, lorsque les parties avaient fait figurer parmi les meubles des immeubles par destination, elles avaient entendu par là ne pas vouloir requérir la transcription pour ces immeubles et que, en conséquence, le droit de transcription ne devait pas porter sur eux.

(2) Cass. 27 juillet 1863, S. 1863, 1, 545; — Solution du 19 novembre 4887, Rev. prat., art. 3.044. La renoncialion moyennant un prix unique à un usufruit mobilier et immobilier donne lieu au droit de transcription sur la valeur des immeubles seulement, d’après l'évaluation à fournir par les parties.

contrat ». Mais ce texte est spécial au droit d'enregistrement et 1l n’y a aucune raison pour l'appliquer en matière hypothécaire. La ventilation devra être faite dans les formes fixées’ par l’article 16 de la loi de frimaire, c’est-à-dire par une déclaration estimative des parties, certifiée et signée par eux au pied de l’acte, de même que la déclaration estimative dont nous avons parlé à propos des bases de la liquidation. On peut remarquer que le notaire ou le mandataire quelconque qui présente l’acte à la transcription ne peut, en conséquence, faire une ventilation régulière, qu’à la condition de se porter fort pour les requérants.

La jurisprudence applique la doctrine que nous venons d'exposer aux actes de société contenant des apports mobiliers et des apports immobiliers (1); aux actes contenant une vente d'immeubles et le droit d'exploiter une mine (2) ou un chemin de fer (3); il faut signaler cependant en sens contraire un jugement du tribunal de Nice (4), du 6 janvier 1894, qui déclare que le droit de transcription est dû sur l'intégralité du prix unique stipulé pour une cession de droits successifs comprenant

(4) Trib. de Tours, 22 mars 1842, J. de l’Enreg., art. 13.472-3; — Trib. de Vervins, 1% mars 1844, J. de l’Enreg., art. 13.465.6 ; — Cass, 27 juillet 1863, S. 1863, 1, 545 ; — Cass. 6 déc. 864, S. 1865, 4, 49 ; — Trib. de Vesoul, 27 février 1865, Rép. pér., art, 2.225 ; — Trib. de Lyon, 12 déc. 1867, D. 1871, 5, 385.

(2) Délib. du 20 octobre 1843, J. des Not., art. 11.818 ; — Trib. de Brives, 9 mai 1877, table du Répertoire périodique, 1879, p. 836.

(3) Cass. civ., 20 juillet 1886, S. 1887, 1, 332.

(4) Trib. de Nice, 6 janvier 1864, Le contrôleur de l'Enregistrement, art. 12.673.

un legs de sommes d’argent par préciput. Mais cette exception ne nous paraît pas infirmer le principe.

Voilà donc, dans tout son développement, cette jurisprudence complexe sur l’indivisibilité du droit de transcription. On peut la résumer en quatre propositions :

A. — Principe général : le droit de transcription doit être liquidé sur toutes les dispositions de l'acte qu'il frappe, sans distinction entre celles pour lesquelles la transcription présente une utilité et celles pour lesquelles elle est absolument superflue.

B. — Ce principe s'applique aux actes divisibles, à moins queles partiesne présentent au conservateur un extrait littéral ou accompagnent l’expédition entière d’une réquisition limitative.

C. — En matière d'actes indivisibles, la transcription doit être intégrale, mais le droit ne doit être calculé que sur les clauses pour lesquelles la formalité est requise par la loi et présente une utilité pour les parties.

D. — Lorsqu'un acte ayant trait à des meubles et à des immeubles est présenté au conservateur à l’effet d’être transcrit, ce préposé ne doit liquider le droit de transcription que sur les valeurs immobilières, sans qu’il ÿ ait

à distinguer si l’acte en question est divisible ou indivisible.

Quelles bases la jurisprudence donne-t-elle à son système ? Sur quels arguments a-t-elle établi cette théorie de l’indivisibilité, qui, au premier abord, semble choquer

la plus élémentaire équité? On peut grouper les arguments donnés par les arrêts sous deux chefs : arguments de texte, arguments de principe.

Voyons d’abord les textes. La Cour de cassation invoque à l'appui de sa théorie l’article 25 de la loi du 21 vectôse au VIT, qui dit que le droit de transcription doit être perçu sur « le prix intégral » des mutations; l'article 54 de la loi du 28 avril 1816, que nous connaissons bien ; l’art. 2181 du Code civil. L'arrêt du 7 novembre 1849 (1), rendu à propos d’une adjudication prononcée au profit d'un colicitant, s'exprime ainsi : « Attendu que Part. 69 de la loi du 9 vendémiaire an VI veut que le droit de transcription soit perçu, non d’après la somme exigée pour le droit d’euregistrement, mais sur le prix tout entier de la mutation, en sorte que, pour la transcription, formalité qui a son but propre et particulier et ses effets civils et spéciaux, le droit à percevoir est sans aucune relation avec le droit d'enregistrement, et qu’il peut être exigé dans les cas où il y a affranchissement du droit d’euregistrement ; — Que la même règle est reproduite dans l’article 25 de la loi du 21 ventôse au VII, et que l’art. 54 de la loi du 28 avril 1816 ne fait que la confirmer... » Et, à propos du droit à payer par l’adjudicataire d’un immeuble qui en avait auparavant acquis des parts indivises, nous lisons, dans un arrêt du 10 novembre 1891 (2): « qu'aux termes de

(1) Cass. civ., 7 nov. 1849, S. 1850, 1, 62.

(2) Cass. 10 nov. 1891, S. 18927, 1, 103.

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