‹ Les Principes de Droit Fiscal Applicables à la Perception du Droit Proportionnel de TranscriptionChapitre 29 sur 43 · LARGE · texte numérisé non relu

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l’art. 34 de la loi du 28 avril 1816, dans tous les cas où les actes sont de nature à être transerits au bureau des hypothèques, il y a lieu à la perception du droit proportiounel de 4 1/2 0/0; que ces actes doivent, suivant l’art. 2181, C. civ., être transcrits en entier par le conservateur des hypothèques dans l'arrondissement duquel les biens sont situés; qu’il résulte de ces dispositions combinées que le droit proportionnel de transcription se perçoit sur le prix total énoncé au contrat ;..….. que, Si les propriétaires qui, dans l'hypothèse d’une licitation, se rendent adjudicataires d'uu immeuble indivis entre eux et d’autres copropriétaires, n’ont pas à payer le droit de mutation sur les parts qui leur appartenaient avant ladjudication, ils n’en doivent pas moins le droit proportionnel de transeription sur la totalité du prix. »

Ces arguments de texte paraissent bien vagues : il est certain que les arrêts glissent sur leur énoncé et ne les approfondissent pas. L'article 25 de la loi de ventôse est ainsi conçu : « Le droit sur la transcription des actes emportant mutation de propriétés immobilières sera de 1,50 0/0 du prix intégral des dites mutations, suivant qu'il aura été réglé à l’enregistrement. » Ce qui ressort à premier examen de ce texte, c’est la volonté du législateur d’assimiler la liquidation du droit de transcription à celle du droit de mutation, et par suite de prescrire les mêmes déductions pour le premier que pour le second, dans le cas d’adjudication au profit d’un colicitant, puisque l’argument de la Jurisprudence est donné par

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