‹ Les Principes de Droit Fiscal Applicables à la Perception du Droit Proportionnel de TranscriptionChapitre 30 sur 43 · ARTE · texte numérisé non relu

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elle à propos de ce cas. — On pourrait peut-être interpréter ce texte en faveur de la théorie jurisprudentielle, en disant que les mots « suivant qu’il aura été réglé à l’enregistrement » signifient simplement que le prix doit être évalué tel qu'il Paurait été à l’enregistrement si on avait perçu les droits de mutation pour le tout et que l'impropriété de Pexpression est corrigée par les mots « prix intégral », qui ne laissent place à ducun doute. — Mais cette interprétation nous paraît forcée : le prix réglé à l’enregistrement ne peut être autre chose que le prix qui a été admis comme base de l’application du droit d'enregistrement. Et les mots « prix intégral » ne servent qu’à répéter la même idée et à montrer que la liquidation des deux droits à la même base : c’est l’intégralité du prix qui a été la base d’assiette du droit de mutation que les préposés doivent considérer pour calculer le droit de transcription. Cette assimilation des deux droits quant à la liquidation est du reste établie encore par les articles 52 et 54 de la loi de 1816. Les textes nous semblent done condamner la théorie de lindivisibilité, en tant qu’elle aboutit à percevoir le droit de transcription sur une base plus large que celle sur laquelle repose, pour le même acte, le droit proportionnel d’erregistrement.

Au point de vue des principes, la Cour de cassation estime que l’indivisibilité du droit de transcription est la conséquence naturelle et forcée de l’indivisibilité de la

formalité, du caractère de salaire que présente le droit, et . de l’indivisibilité de l’hypothèque ; trois arguments principaux, applicables à tous les cas, à toutes les espèces, auxquels il faut en ajouter un, spécial au cas de présentation à la formalité de l'expédition entière d’un acte divisible : l'interprétation de la volonté des parties la plus naturelle est qu’ils ont entendu requérir la formalité pour l'acte entier. Nous allons développer successivement ces divers arguments et examiner s'ils reposent sur une base solide.

L'indivisibilité de la formalité, dit-on, entraîne celle de l'impôt. Or, la formalité est de sa nature indivisible, puisque, aux termes de l’art. 2181 du Code civil, elle consiste dans la copie littérale et entière de l'acte soumis à la transcription sur le registre du conservateur. M. le premier avocat général Blanche, dans ses conclusions sur l'affaire qui donna lieu à l’arrêt du 6 décembre 1871 (1), s’exprimait ainsi : « Le contrat ne peut pas être transcrit partiellement, il faut que le conservateur le copie intégralement sur ses registres, si faible que soit la portion hypothéquée. L’indivisibilité de cette transcription suffit à justifier, selon vos arrêts, l’indivisibilité correspondante de la perception (2). » Sur quoi repose cet argument, et en vertu de quel principe supérieur déclare-t-on que l’indivisibilité de la transcription entraîne celle du droit de 1,50 0/0? Les arrêts pré-

(1) Cass. civ., 6 déc. 1871, S. 1871, 1. 247. (2) Rép. pér., art. 3.377.

sentert cette affirmation comme un axiome indiscutable. Or, la base du raisonnement est la suivante : le droit de transcription est le salaire de la formalité. Nous avons ainsi le syllogisme complet, par la combinaison de ces deux affirmations : la formalité de la transcription est indivisible, car l’art. 2181 Code civ. le dit; or, le droit de transcription est le salaire de cette formalité : donc le droit de transcription est indivisible. Le raisonnement serait irréprochable, si la seconde prémisse était prouvée : or, nous avons discuté au début de cette étude la question de savoir si le droit de transcription peut être considéré comme le salaire, comme la rétribution de la formalité de la transcription, et, sans revenir sur cette discussion, nous devons rappeler que notre conclusion sur ce point a été absolument négative. Non, le droit de transcription n’est pas à un autre titre que le droit proportionnel d'enregistrement, une rétribution, la contrepartie exacte, le simple payement à l'Etat du service qu’il rend aux particuliers en assurant la publicité de certains de leurs actes. C’est un véritable impôt, qui, à travers le signe extérieur de la transcription, saisit les mouvements de richesses immobilières : et dès lors, en toute justice, il ne doit, de même que le droit de mutation, être calculé que sur les valeurs immobilières dont les actes constatent une transmission. — Quoi qu’il en soit, les arrêts continuent à invoquer l’indivisibilité de la formalité pour justifier l’indivisibilité du droit proportionnel de transcription, et cet argument est utilisé par

eux dans toutes les espèces où ils appliquent leur principe, il leur sert aussi bien à justifier la liquidation du droit sur les parts dont un colicitant adjudicataire était déjà propriétaire avant l’adjudication que sur les dispositions non susceptibles de transcription contenues dans un acte divisible présenté intégralement à la formalité. Un argument, aussi souvent invoqué que le précédent, mais d’uve portée moins large, consiste à laire dériver l’indivisibilité du droit de transcription de lindivisibilité de l’hypothèque. Les arrêts répètent à l’envi que «la transcription est indivisible, comme les hypothèques même dont elle est destinée à préparer la purge (1) »; que « la transcription, étant destinée à opérer la purge des hypothèques, le droit à percevoir sur cette transcripton doit être indivistble, comme les hypothèques dont elle a pour objet de préparer la purge et qui reposent indivisément sur toutes les parties de l'immeuble » (2). Cet argument n’est certainement de mise que dans les espèces où il s’agit d’actes de nature à être transcrits au point de vue de la purge : il ne saurait notamment-être invoqué pour justifier la perception du droit sur les dispositions contenues daus un acte complexe, et pour lesquelles la transcription ne présente aucune utilité. Les arrêts qui en font mention ont tous trait à des adjudications portant sur des immeubles dont une partie, divise ou indivise, était déjà auparavant la propriété de ladju-

(1) Cass. civ., 13 août 1862, S. 1863, 1, 99. (2) Cass. civ., 17 janvier 1865, S. 1865, 1, 139.

dicataire. Get argument, du reste, ue nous semble nullement convainquant, et il ne nous apparaît pas qu’il soit aussi indiscutable qu’on semble l’admettre que l’indivisibilité de l’hypothèque entraine l'indivisibilité du droit de transcription. En quoi consiste en effet l’indivisibilité de l’hypothèque ? Exactement et uniquement en ceci : les hypothèques consenties sur un immeuble par le propriétaire de cet immeuble le grèvent dans toutes ses parties. Lorsqu'il s’agit de co-propriétaires par indivis, les hypothèques consenties par l’un d'eux grèvent bien limmeuble entier, mais elles ne le grèvent que jusqu’à la concurrence d'une partie de sa valeur, jusqu’à concurrence de la parte de sa valeur correspondante à la part indivise du constituant. Celui-ci,en effet, n’a pas pu donner plus de droits qu'il n’en avait lui-même. Et l'indivisibilité de l’hypothèque ne saurait créer pour l'acquéreur l'obligation de payer des droits sur des biens ou des parts de biens qui n'avaient pas été hypothéqués. La jurisprudence semble avoir à sa base une confusion: sans doute l’hypothèque grève l'immeuble entier, mais elle ne le grève que pour une parüe de sa-valeur lorsque celui qui l’a constituée n'avait dans limmeuble qu'une part indivise. — Les arrêts, il est vrai, insistent surtout surle point suivant : la transcription à pour objet de préparer la purge des hypothèques ; ce qui importe donc, pour déterminer sur quelle base doit être assis le droit proportionnel de transcription, c’est de savoir quelle somme sera offerte aux créanciers par l’acquéreur qui voudra pur-

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ger : or, les arrêts nous disent que cette somme, c’est le prix total pour lequel l’adjudication a été prononcée. Voici notamment comment s'exprime un arrêt du 13 août 1862 (1) à cet égerd : « Attendu. que l’immeuble indivis ayant été, dans l’espèce, sur la demande de quelques-uns des co-propriétaires, mis en licitation dans son intégralité, etadjugé, moyennaut un prix total de 54.000 francs aux défendeurs, c’est ce prix, qui, pour la purge des hypothèques, devait être l’objet, soit des notifications ou déclarations prescrites par les articles 2183 et 2184, Code Napoléon, soit de la fbase du droit de surenchère attribué aux créanciers hypothécaires par l’article 2185 du même code ; qu’ainsi, au point de vue de la transcription et de ses effets légaux, 1] n’y aurait point à distinguer dans ce même prix entre la fraction représentative des parts afférentes aux colicitants adjudicataires et la fraction représentative de la part afférente aux copropriétaires. »Îl y a sans doute de sérieuses raisons pour décider que le colicitant adjudicataire doit, s’il veut purger, offrir aux créanciers hypothécaires des anciens copropriétaires la totalité du prix d’adjudication et cependant, c’est là une solution qui pourrait être discutée, mais nous ne saurions entrer ici dans cette quesbon qui nous entraîuerait trop avant dans le domaine du droit civil pur. Ce que nous pouvons dire, c’est qu'il nous paraît én tous cas certain que, dans une autre hy-

(1) Cass. civ., 13 août 1862, S. 1863, 1, 99.

pothèse où la jurisprudence admet l’indivisibilité du droit de transcription, l’acquéreur n’a pas à offrir la totalité du prix d’adjudication : nous voulons parler du cas sur lequel est intervenu l'arrêt du 19 juin 1895 (1), celui où une personne se reud adjudicataire pour un prix unique de plusieurs immeubles dont les uns lui appartenaient déjà auparavant, tandis que les autres étaient à d’autres personnes (2).

Ce deuxième argument de principe ne nous paraît donc pas plus acceptable que le premier (3). La réfutation en a du reste été faite d’une façon remarquable par un jugement du tribunal d'Orléans du 29 mars 1870 (4), dont uous croyons bon de citer le passage suivant: « Considérant que si, par suite de lindivisibilité de l’hypothèque, chacune des parties d’un immeubie indivis est affectée par l'hypothèque elle-même, cette affectation n’existe toujours que dans la proportion de la part du copropriétaire par indivis, du chef duquel frappe l’hypothèque; que, dans l'espèce, la mineure d’Arlon n'étant

(1) Cass. req., 19 juin 1895, S. 1896, 1,-295.

(2) Alb. Wabhl, Traité de droit fiscal, 1. IT, n° 112,

(3) Instruction de la Direction générale de l’Engistrement du 9 mars 1872, n° 2.434, 8 4. Le jugement du tribunal d'Orléans, cité au texte a été cassé par un arrêt de la Chambre civile de la Cour de cassation, du 6 décembre 1871, S.1871, 1, 247.

(4) Qn peut encore ajouter que, ie droit de transcription, au cas de licitation amiable, devant être calculé sur le prix stipulé qui ne représente alors que les parts acquises, il peut sembler étrange que ce droit ait une base différente lorsque la licitation, au lieu d'être amiable, a eu lieu judiciairement.

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propriétaire par indivis que d’un douzième de l’immeuble licité, les hypothèques du chef de cette mineure se trouvaient restreintes à ce douzième; que la transcription du jugement d’adjudication, opérée par Marchandor, n’a donc eu qu'un seul effet, celui de préparer la purge . jusqu’à concurrence seulement de ce douzième,et,au cas d'ouverture d'un ordre, de décharger ce douzième de tout droit d’hypothèque au moyen du payement entre les mains des créanciers inscrits de la somme de 20.651 fr. 28 cent., prix dela mutation, et des intérêts qui auraient pu en être dus ; que cette trauscription a laissé les choses en l’état, relativement aux onze autres douzièmes dont Marchandon était dejà propriétaire et sur lesquels elle ne lui a conféré aucun droit nouveau ni procuré un bénéfice quelconque ; qu'il ne pouvait, en effet, purger sur lui-même, en ce qui concernait les hypothèques qu'il aurait consenties depuis son acquisition du 30 mai 1868, et qu’à l’égard des onze douzièmes, objet de cette première vente, la purge ne pouvait résulter que de la transcription de cet acte de 1868, formalité que Marchandon avait accomplie avant l’adjudication et pour laquelle il avait payé l'augmentation de droit de fr.500/0, que, dans le système de l’indivisibilité de la transcription résultant de Pindivisibilité de l’hypothèque elle-même, il faudrait aller jusqu’à dire que la transcription faite par Marchandon sur sa première acquisition, aurait opéré également la‘purge au regard du dernier douzième dont Ja mineure d’Arlon était alors restée propriétaire, ce qui

n’est pas admissible et démontre jusqu’à l'évidence le vice de ce système ; que le moyen fondé par l'administration

sur lindivisibilité de l’hypothèque est donc sans valeur. »

Les arrêts rendus sur la question de la liquidation

du droit de transcription-sur les actes complexes, mais : divisibles, présentés daus leur intégralité au conservateur, présentent tous, à l'appui de la thèse de l’indivisibilité, argument suivant : du moment que les parties ont présenté à la transcription l’acte entier ou une expédition intégrale de cet’acle, alors qu’elles avaient la faculté de n’en déposer qu'un extrait ou d'accompagner le dépôt de l'expédition intégrale d’une réquisition limitative, elles out manifesté suffisamment par là leur volonté de faire transcrire sans exception toutes les dispositious de l’acte. Cette interprétation de volonté, encore que bien rigoureuse, pourrait cependant être admise et approuvée; d'autant plus que la jurisprudence en tempère la rigueur en en écartant l’application dans les cas d’actes relatifs eu même temps à des immeubles et à des meubles : nous avons vu, en effet, que dans ces cas, la Cour de cassation impose au conservateur le devoir de vérifier la nature distincte de chacune des valeurs comprises dans les actes et de ne percevoir le droit que sur les valeurs immobilières. Mais les procédés de la réquisition limitative et du dépôt d’un simple extrait littéral présentent, sur le terrain de la pratique, certaines difficultés d'application,

soulèvent certaines objections, qu'il nous faut maintenant examiner.

L'instruction générale n° 2324, $ 4, toujours en vigueur en la matière, prescrit aux préposés, lorsqu'ils ont des doutes sur l'intention réelle des parties de soumettre un acte entier à la formalité, de leur demander avis sur ce point, et, selon la réponse, d’exiger d’eux soit la présentation d’un extrait littéral soit la souscription d'une réquisition limitative. Mais en cela, l'instruction risque de se heurter à l’article 2199, Cod. civ., qui interdit derefuser ou de retarder dans aucun cas la transcription des actes de mutation ; aucune disposition légale, d’ailleurs, n’oblige les parties à ces formalités. On se demande de plus jusqu’à quel point on peut concilier l'intervention des conservateurs, que nous venons de signaler, avec le rôle passif que l'administration leur impose en règle générale. L'administration, du reste, a déclaré qu’en donnant ces instructions à ses agents, elle ne renonçait pas à l'application du principe du rôle passif du conservateur et que les instructions données aux agents ne pouvaient devenir pour les redevables la source de droits que la loi ne consacre pas à leur profit. Il nous semble qu’il y a une iniquité flagrante à imposer aux conservateurs une règle, et à refuser aux particuliers le droit d’invoquer cette même règle : la loi doit être la même pour tous.

Nous avons vu, d'un autre point de vue, que, lorsque les parties présentent au conservateur un acte entier

accompagné d'une réquisition limitative, le préposé, s’il ne liquide le droit que sur les dispositions visées dans la réquisition, n’en transcrit pas moins l’acte dans son intégralité : cela pour des raisons pratiques tout au moins, si cen’est même eu vertu d'une obligation légale. Voici comment un conservateur des hypothèques fait ressortir ce qu’a de choquant ce procédé : « Au surplus, nous n’admetious pas le système bâtard qu’on a tenté d’introduire en soumettant une expédition à la transcription et en faisant une réquisition qui a pour but d'exempter du droit certaines dispositions qui sont exceptées de la formalité et qui sont néanmoins transcrites, puisque l'acte est copié en entier. La réquisition remise au conservateur ne peut, à notre avis, que donner naissance à des difficultés relativement à la validité de la transcription de ces dispositions, qui a eu lieu ainsi malgré la volonté des parties. — Iles! impossible, en effet, d'admettre qu’une disposition d’acte ne soit pas transcrite, quand la vérité est qu’elle est copiée entièrement sur le registre de transcription. On concevrait plus volontiers la déclaration par laquelle un particulier dirait qu'il fait transcrire tel acte, mais qu’il n'entend pas payer les droits sur certaines dispositions. L'administration de l’Enregistrement accepterait-elle des termes aussi clairs ? On peut en douter, bien que les effets de cette déclaration soient les mêmes que ceux que produit la réquisition limitative (1). »

(1) Négrié, Caractères des droits d'hypolhèque.

Les Rédacteurs du Dictionnaire des Droits d'Enregistrement proposent de substituer au système de la réquisition limitative le système suivant, qui, dans l’état actuel de la jurisprudence, nous paraît, en effet, bien préférable. — En matière d’actes divisibles, de deux choses l’une : ou ils sont présentés en entier à la transcription et alors le droit proportionnel est dû sur toutes leurs dispositions ; ou, les parties produisent seulement au conservatéur des extraits littéraux, et alors la formalité et le droit ne s’appliquent qu’aux dispositions contenues dans les extraits. Il ne suffirait pas, pour que ce dernier résultat soit atteint, de remettre au conservateur une expédition intégrale accompagnée d’une réquisition limitative. En somme, suppression de la réquisition limitative. — En matière d'actes indivisibles, nécessité pour les parties de présenter l’acte entier à la formalité, nécessité pour le conservateur de calculer le droit sur toutes les dispositions de l'acte. — A cette double règle, une exception unique : lorsqu'un acte divisible ou indivisible contient des valeurs de nature mobilière, le conservateur ne doit pas appliquer le droit de 1,50 0/0 à ces valeurs ; s'il l’applique, c’est toujours sauf restitution ultérieure. Aucune distinction à faire suivant la nature plus ou moins douteuse des meubles considérés.

: La théorie de l’indivisibilité est condamnée parles conséquences iniques auxquelles elle peut aboutir, dans certains cas spéciaux. Nous voulons parler du cas où une

adjudication sur licitation est prononcée au profit d’un colicitaat qui s'était rendu acquéreur auparavant d’un certain nombre de part indivisés. Le colicitant adjudicataire avait déjà payé le droit de transcription sur ces parts indivises lors de leur acquisition. Il doit le payer de nouveau, puisque, aux termes de la Jurisprudence que nous étudions, le droit de transcription doit être calculé -sur le montart total du prix d’adjudication. La Cour de cassation, nous l’avons vu, n’a pas reculé devant cette conséquence, qui est une violation flagrante du principe: Non bis in idem. Il y a, dans ces cas, une portion de immeuble licité qui paye deux fois le droit de transcription, bien qu’il n’y ait eu en réalité qu'une seule mutation. M. Flandin, tout en reconnaissant que la déduction des parts acquises antérieurement serait équitable dans ce cas, prétend néanmoins justifier la décision rigoureuse de la jurisprudence à l’aide de l’article 60 de la loi de frimaire, texte ainsi concu : « Tout droit d’enregistrement perçu régulièrement en conformité de la présente ne pourra être restitué, quels que soient les événements ultérieurs, sauf les cas prévus par la présente. » Nous verrons plus tard si le principe posé par ce texte s’applique au droit de transeription. M. Flandin prétend que ce serait demander indirectement la restitution du droit de transcription régulièrement perçu sur l'acte de vente des parts indivises que de vouloir qu’il soit précompté dans le calcul du nouveau droit de transcription à percevoir sur l’adjudication. Il nous semble que le raisonne-

ment de M. Flandin détourne l’article 60 de son champ d'application normal et que l'application qu'il en fait est beaucoup trop indirecte pour pouvoir être considérée comme régulière. Les arrêts n’ont du reste pas utilisé cet argument.

La jurisprudence relative à l’indivisibilité du droit de transcription, en même temps qu’elle est dépourvue de tout fondement juridique solide, aboutit dans la pratique à des résultats contraires à l’équité et absolument Imacceptables, empreints d’une fiscalité excessive.Bien qu’elle paraisse solidement fixée par les arrêts, qui l’apphquent même parfois sans chercher à la justitier, nous ne désespérons pas de voir un jour la jurisprudence revemr sur cette théorie : mais 1l faudrait pour cela qu’elle se rende compte qu’elle a fait fausse route en considérant le droit de transcription comme le salaire d’une formalité et non comme un véritable impôt : c’est en effet de cette conception erronée du caractère du droit de transcription que dérive en somme la jurisprudence d’indivisibilité, de même que nous avons vu en dériver, dans la première parte de cette étude, la jurisprudence relative à l'exigibilité du droit sur tout acte présenté volontairement à la transcription.

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