L'ÉPOQUE ET LE LIEU DE PAYEMENT
Lorsque le payement du droit de transcription doit avoir lieu entre les mains du receveur d'enregistrement, parce que les actes présentés à l'enregistrement sont de vature à être transcrits, et, à plus forte raison, lorsque le droit de transcription fait corps avec le droit proportionnel d'enregistrement, parce qu’il s’agit d’une vente, d’un échange ou d’une donation d’immeubles, les règles qui régissent l’époque et le lieu du payement sont les mêmes que pour le droit d’enregistrement. Les deux droits, dont le receveur aura reconnu l’exigibilité et qu’il aura liquidés conformément à la loi, seront perçus par lui en même temps et dans les mêmes conditions. Aucune difficulté spéciale au payement du droit de transcription daus ces cas ne s'étant présentée, nous n'insisterons pas davantage, et nous consacrerons ce
chapitre exclusivement à étude des questions suivantes : lorsque le droit proportionnel de transcription est exigible au bureau de la conservation des hypothèques, a quel moment doit-il être payé? Où et à qui doit-il l’étre? Il est donc bien entendu que, dans les développements qui suivent, il s’agit toujours du payemént du droit au bureau des hypothèques.
$ 1%. — À quel moment le droit de transcription doit-il être payé ?
Tous les droits d'hypothèque sont perçus d'avance au moment de la réquisition de la formalité. L'art. 2155 du Code civil le dit pour le droit d'inscription ; l’art. 2 de Joi du 27 juillet 1900 pose la règle pour la taxe hypothécaire, enfin Part. 27 de la loi du 21 ventôse an VII, placé sous la rubrique : « chapitre IIT, Du droit de trauscriplion », est aiusi conçu : « Hors les cas d’exception prononcés par la présente loi et par celle du 11 brumaire an VIT (1), les droits et salaires dus pour les formalités hypothécaires seront payés d'avance par les requérants. — Les préposés en expédieront quittance au pied des actes et certificats par eux remis et délivrés, chaque somme y sera mentionnée séparément et en toutes lettres. » Le payement anticipé du droit, la
(1) Ces cas d’exception sont les cas d’immunités que nous avons étudiés dans la première partie de cette étude.
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cousignation préalable, comme on l'appelle généralement, constitue une obligation non seulement pour les particuliers qui viennent présenter un acte au bureau des hypothèques et en demander la transcription, mais encore pour le conservateur lui-même qui ne peut se dispenser de l’exiger sans encourir une lourde responsabilité. Et administration impose cette obligation d’une façon tout à fait rigoureuse (1). M. Laurent la justifie de la facon suivante : « Il ne convient pas que le conservateur, qui agit dans un intérêt public, doive exercer des actions récursoires contre des débiteurs qui pourraient contester le droit de celui sur la réquisition duquel linseription a été opérée (2). » Cette raison, valable en ce qui concerne le droit d'inscription, Pest aussi, nous semble-t-il, pour le droit de transcription. C’est donc au requérant à acquitter le droit de travscripuon, au moment même de la réquisition, sur la demande qui lui en est faite par le conservateur. Et cela est vrai, cela doit être, quel que soit ce requérant, que ce soit une personne seule intéressée ou intéressée en même temps que d’autres : dans ce second cas, elle pourra recourir contre ces derniers; que ce soit une partie ou un mandataire des parties. La dernière phrase de l’art. 1155 du Code civil est ainsi conçue : « Les frais de la transcription, qui peut être requise par le vendeur,
(4) Voir : Circulaire du 24 germinal, an VIT, n° 1539 ; Instructions générales, n° 433, 2535, etc.
(2) Laurent, Principes de droit civil français, t. XXXI, n° 40,
sont à la charge de l’acquéreur. » Si c’est le premier qui présente l’acte à la formalité, il fera l’avance du droit, mais il aura une action pour recouvrer cette avance sur le second.
Nous avons dit que l'obligation de la consignation préalable est rigoureuse vis-à-vis du requérant. Quelle est donc la sanction de cette okligation ? C’est le refus de la formalité. Faute pour le requérant de consigner la somme exigée par le conservateur, celui-ci peut et doit s'abstenir de transcrire l'acte qui lui est présenté. Mais cette possibilité pour le préposé de refuser la formalité ne va pas saus soulever quelques difficultés. Ces difficultés proviennent de lapplication de l’article 2199 du Code civil, texte dont nous avons déjà eu l’occasion de parler et qui s'exprime en ces termes : « Dans aucun cas, les conservateurs ne peuvent refuser ni retarder la transcription des actes de mutation, sous peine des dommages et intérêts des parties ; à l’effet de quoi, procès-verbaux des refus ou retardements seront, à la diligence des requérants, dressés sur-le-champ, soit par un juge de paix, soit par un huissier audiencier du tribuval, soit par un autre huissier ou un notaire assisté de deux témoins. » Ne pourrait-on pas dire que cette disposition s’oppose d’une façon absolue à ce que le conservateur refuse ou retarde la formalité, pour quelque raison que ce soit, serait-ce à cause du refus de consignation des droits par les parties requérantes ? Ne pourrait-on soutenir que le préposé qui s’abstient
de procéder à la transcription d’un acte à lui présenté, même pour le motif qui vient d’être indiqué, s'expose, par application de l’art. 2199, C. civ., à être condamné à des dommages-intérêts envers les parties ? Le texte cité ne fait en effet aucune distinction, sa portée semble absolument générale. Ce n’est pourtant pas cette solution qui a prévalu, et c’est à bon droit, selon nous. L'administration et la jurisprudence sont d’accord pour reconnaître que l'obligation de la consignation. préalable des droits ne peut en aucune façon être écartée par le requérant, et que, faute de consignatiou, le conservateur est parfaitement fondé à refuser la formahité (1). C'est qu’en effet l’art. 2199, Code civ., ne doit pas étre isolé des autres dispositions légales dont les requérants aussi bien que les conservateurs ont à tenir compte : orle préposé aux hypothèques opère d’une part au profit du trésor comme percepteur d’un impôt, d'autre part au profit des particuliers comme agent ayant mandat de la loi civile d'accomplir les formalités hypothécaires. Si, au second point de vue, il est soumis à Part. 2199 du Code civil et à la prohibition de ce texte, il doit, au premier ütre, obéir aux prescriptions de la loi du 21 ventôse an VII qui établit la perception de droits au
(1) Instruction gènérale, n° 233 ; — Cass., 10 avril 1833, S. 1833, 1, 281 ; — Cass., 6 déc. 1864, S. 1865, 1, 49; — La Roche-sur-Yon, 22 déc. 1875, J. de l’Enr., art. 20.109 ; — Justice de paix de Montluçon, 16 avril 1897, J. de l'Enr., art. 25.601 ; — Trib. de La Rochelle, 8 février 1899, J. de l’Enr., art. 25.761 ; — Cour de Poitiers, 5 juin 1899, J. de l’Enr., art. 25.852.
profit du Trésor. Et voici que,suivant l’art. 27de cette loi de ventôse, les droits et salaires dus pour les formalités hypothécaires doivent être payés d’avance par les requérants ; les deux fonctions du conservateur des hypothèques ne sont donc pas concomitantes, ne s’exercent pas non plus dans un ordre quelconque ; la loi fixe cet ordre; le conservateur doit d’abord percevoir l’impôt, ensuite opérer la formalité. La perception e£cctive du droit liquidé par lui est le préliminaire obligatoire de la réalisation effective de la transcription sur le registre de transcription, et même de l'inscription sur le registre des dépôts. Par une déduction nécessaire, on doit conclure de là que la formalité doit être refusée, lorsque les droits ne sont pas régulièrement consignés. — On peut dire d’ailleurs qu'il n’est pas tout à fait exact que le conservateur refuse, dans ce cas, d'effectuer la formalité ; ce sont les parties qui ne satisfont pas à l’une des obligations que la loi leur impose pour requérir la formalité : leur réquisition n’est pas régulière, du moment qu’elles refusent de consigner les droits, et, par conséquent le conservateur n’a pas à y déférer, 1l manquerait même à ses devoirs en y déférant. Le conservateur, en agissant ainsi, ne refuse pas la formalité ; il refuse de recevoir en dépôt, sans le paiement préalable des droits ordonné par la loi de ventôse, un acte destiné à la formalité. — Ce sont en réalité les requérants qui se refusent à euxmêmes la transcription en prétendant renverser l’ordre établi par la loi et ne payer les droits qu'après avoir ob-
tenu le service qu’ils demandent : eux seuls sont responsables du préjudice qui peut en résulter pour eux.
« L'article 2199, dit M. Négrié, coustitue l’applica- , tion aux conservateurs, c’est-à-dire à des receveurs de l'enregistrement chargés du service des hypothèques (Loi de ventôse an VII, art. 1), de la règle formulée pour les autres receveurs de l'administration de l’enregistrement par l’art. 56 dela loi de frimaire. C’est, à proprement parler, une règle de manutention. — Nous estimons que le refus par le conservateur d'accepter le dépôt d’un acte sans payement préalable des droits qu’il estime exigibles est exclusivement un acte d’administration fiscale ; que ce refus peut être combattu au moyen d’une action dirigée contre la Direction Générale de l’Enregisirement ; qu’il y a là une action d’ordre administratif et non d’ordre privé. » Et, à une autre place : Requérir la formalité de la transcription, c’est offrir du même coup le payement préalable des droits de cette formalité, car nul n’est censé ignorer la loi; et, comme les droits des formalités hypothécaires sont soumis pour leur liquidation et leur perception aux règles tracées par la loi de frimaire en matière d'enregistrement, nous dirons avec l’article 28 de cette loi que nul ne pourra en atténuer ni différer le payement sous prétexte de contestation sur la quotité ni pour quelque motif que ce soit, sauf à se pourvoir en restitution s’il y a lieu (1). »
(1) G. Négrié, Caractères des droits d'hypothèque, pages 13 et 16.
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C'est donc le conservateur qui détermine la somme à consigner par les parties requérantes : si celles-ci refusent, sous le prétexte, par exemple, que la perception leur paraît exagérée, le conservateur peut légitimement refuser la formalité. Les parties n’ont le choix qu'entre deux alternatives : ou payer la somme qu’on leur demande, ou garder leur acte. Si elles prennent le premier parti, elles pourront ensuite se pourvoir devant les tribunaux, pour faire établir l’exagération de la perception, et obtenir la restitution de ce qu’elles auront versé en excès : et il appartiendra aux tribunaux de redresser la perception, en décidant, par exemple, que des valeurs que le conservateur a considérées comme immobilières, sont en réalité mobilières. Mais les parties ne peuvent jamais ajourner la consignation, sous quelque prétexte que ce soit. Aussi a-t-il été jugé avec raison que, si un tribunal enjoitit à un conservateur de transcrire un acte sans exiger le droit proportionnel de 1,50 0/0, la régie est fondée à attaquer par la voie de la tierce opposition le jugement qui à été ainsi rendu en dehors d'elle, sur l’assignation donnée directement au conservateur, et qui lui préjudicie à un triple point de vue : en ce qu'il dispense les parties de payer à l’avance, conformément à la loi, les droits qui leur sont demandés pour les formalités hypothécaires ; en ce que la régie a seule qualité pour défendre aux contestations relatives à Ja quotité des droits; enfin, en ce que les parties ne pouvaient saisir le tribunal de la contestation sur les droits à
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percevoir, avant l’accomplissement de la formalité (1).
Il a été cependant jugé que le conservateur doit apporter un certain disceruement dans l'évaluation des consignations qu'il demande aux parties, qu’il doit, dans tous les cas, calculer le droit d’après la loi, et qu'il engage sa responsabilité en réclamant aux parties une somme exagérée dont l'élévation empêche le payement. Ces solutions ont été données par un jugement du tribunal de Saint-Julien, du 5 avril 1892 (2), jugement rendu contre le conservateur seul, qui a été condamné personnellement aux frais du procès et à 250 francs de dommages et mtérêts. I] s'agissait dans l'espèce d’un acte de société, comprenant des apports immobiliers et des apports mobiliers, présenté volontairement à la transcription par les parties : nous savons que la jurisprudence reconnaît qu’en de telles circonstances le droit de 1,50 0/0 doit être liquidé seulement sur les valeurs immobilières ; or le conservateur en cause avait demandé consignation d’une somme représentant le droit calculé sur l’ensemble de toutes les valeurs comprises dans Pacte. — Voici comment les rédacteurs du Dictionnaire des Droits d'Enregistrement critiquent ce jugement de Saint-Julien : « Ce jugement... établit une distinction injustifiée entre le payement des droits d’hypothèque et le payement des droits d’enregistrement ; tandis que, pour ceux-ci, la réclamation du receveur quelque élevée
(1) Trib. de la Seine, 21 nov. 1863, J. des Notaires, art. 17.899. (2) Trib. de Saint-Julien, 5 avril 1892, J. des Conserv. art. 4.272,
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qu’elle soit, doit recevoir satisfaction avaut que l'acte soit enregistré, la liquidation des droits d’hypothèque doit être rigoureusement conforme à la loi pour que la partie soit tenue de s’exécuter : c’est créer une source de conflits insolubles entre les redevables et l’agent de perception. On ne s'explique pas, d’ailleurs, que l’administration n’ait pas cru devoir intervenir devant le tribunal de Saint-Julien, alors que c'était la quotité même des droits qui était discutée (1). » Tout en reconnaissant le bien-fondé de cette dernière critique, il nous semble équitable et nécessaire que la responsabilité du conservateur soit reconnue, lorsque le refus de consignation des parties sur lequel il se fonde pour refuser la formalité, provient d’une exagération intolérable dans la demande des droits. Mais c’est là une question de fait que les tribunaux doivent apprécier souverainement et pour laquelle aucune règle, aucune délimitation fixe et précise, ne peuvent être établies.
Nous avons dit que la consignation anticipée des droits est une obligation qui s'impose, non seulement aux particuliers requérants, mais aussi au conservateur luimême. Tout acte déposé, en effet, est censé payé ; quand la formalité a été donnée, le conservateur est comptable envers le Trésor des droits exigibles, il les a portés en
(4) Dictionnaire des Droits d'Enregistrement, de timbre, etc., par les Rédacteurs du Journal de l’'Enregistrement et des Domaines. — V. Hypothèque, n° 891.