‹ Les Principes de Droit Fiscal Applicables à la Perception du Droit Proportionnel de TranscriptionChapitre 32 sur 43 · RL · texte numérisé non relu

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recette, ils sont à sa charge. Si donc le conservateur accorde aux requérants, particuliers ou officiers ministériels, des facilités que rien n’oblige à leur donner, s’il les dispense de l'avance des droits ou n’exige d’eux que la consignation d’une somme à valoir (1), il le fait à ses risques et périls et n'en est pas moins, à partir de l’accomplissement de la formalité, personnellement responsable envers le Trésor du montant des droits exigibles

sur les actes transcrits. Faute de payement au moment voulu de ces droits par les parties requérantes, le con-. servateur devra les verser lui-même dans sa caisse et désintéresser ainsi le Trésor, avec ses propres deniers, Il ne peut annuler une transcription commencée sous prétexte que les droits n’ont pas été payée (2). — Sans doute il pourra, une fois la formalité accomplie, et avant de remettre les pièces aux parties, réclamer le remboursement de ce qu’il aura ainsi versé au Trésor. Et il a été décidé que, dans ce cas, le conservateur peut agir par

voie de contrainte, en sa qualité d’agent de l’administration (3), et bénéficier des autres dispositions de faveur

(1) Ce procédé a reçu la sanction de l’administration, qui, dans son Instruction générale du 4 octobre 1836 (n° 1523), prescrit aux receveurs d'enregistrement la lenue d’un livre journal, pour linscrip tion des sommes versées par les officiers publics et ministériels.

(2) Circulaire de la Régie du 24 germinal, an VII, n° 1539.

(3) Cass. req., 10 avril 1833, S. 1833, 1, 281, confirmant un jugement du trib. d’Arcis-sur-Aube du 5 janvier 1832, J. de l’Enr., art. 10, 218 ; — Trib. de Bourges, 27 mars 1829, Rép. Dalloz. V. Enregistrement, n° 6.041 ; — Cour de Paris, 13 mars 1886, D. 1888, 5, 123; — Trib. de Vienne, 31 juillet 1884, J. de l'Enr., art. 22.455 ; — Trib. de La Rochelle, 8 fév. 1899, J. de l’Enr., art. 26, 761.

que la loi édicte pour le recouvrement des droits dus au Trésor (dispense du ministère d’avoué, etc.) Un arrêt de la Cour de Poitiers du 5 juin 1899 (rapporté au Jouwrnal de Enregistrement, année 1900, art. 25892) est venu modifier la jurisprudence qui paraissait bien établie sur ce point ; cet arrêt réforme le jugement du tribunal de La Rochelle du 8 février 1899, cité en note. Ï] fait une distinction, en ce qui concerne la procédure à adopter, suivant que le Trésor est ou non désintéressé : d'après cette distinction, s’il est dû quelque chose au Trésor, le conservateur doit agir par voie de contrainte tant pour les droits de l'Etat que pour ses salaires ; si le Trésor, au contraire, a reçu satisfaction, le conservateur doit recourir aux voies ordinaires pour obtenir le remboursement du droit qu’il a versé au fisc et le payement de ce qui lui est personnellement dû : « Dans ce dernier cas, devenu volontairement simple créancier, il est soumis à toutes les obligations que la loi impose à quiconque réclame une créance, et son premier devoir est de produire son titre. » Voici comment M. Négrié critique cette décision : « Nous peusons que la Cour a fait une fausse application des principes. Faisant les préposés seuls maîtres de la perception à effectuer, sauf contestation après payement, la loi les autorise à exiger, lors de-la présentation des pièces à la formalité, le dépôt d’une somme égale au montant approximatif des droits exigibles. Un agent reçoit les pièces sans counsignation préalable, les formalise, et, avant de les remettre à la

partie, lui réclame la somme dont il s’est chargé en recette vis-à-vis de l’Etat, ainsi que celle qui lui est due ‘ personnellement, le tout quittancé au pied du document formalisé : ces sommes, le préposé était autorisé à les exiger d'avance, sans contestation possible; pourquoi son refus de justifier la demande de son dû, quand il est assigné devant les tribunaux, « se heurte-t-il aux principes les plus incontestés du droit », alors que c’est la loi elle-même qui l’a institué juge souverain du droit à percevoir, sauf répétition de la partie après payement ? Nous imclinons plutôt à penser que ce qui est contraire au droit c’est d'imposer l'obligation de fournir des justifications qu'aucune loi n’autorise à demander (1). » Nous ne pouvons qu’approuver ces considérations.

Daus une espèce où le conservateur avait transcrit un partage anticipé contenant partage des biens d’un ascendant prédécédé, et, sans avoir exigé aucun versement préalable au droit de 1, 50 0/0 sur ces derniers immeubles, s’était chargé en recette du droit proportionnel calculé sur l'intégralité des valeurs partagées, le tribunal de Cognac lui a refusé tout recours contre le notaire requérant pour le droit calculé sur l'importance des biens non donnés, la transcription n'étant nécessaire que pour Ja donation (2). Mais nous touchous ici à une question, celle de savoir qui est le véritable débiteur du droit

(4) eh Négrié, Caractères des droits d'hypothèque, page 25, note 1. (2) Trib. de Cognac, 3 juin 1874, J. des Not., art. 21, 330. On retrouve ici une application de la jurisprudence relative aux actes in-

divisibles.

de transcription, qui sera traitée dans son ensemble au chapitre suivant.

Le seul fait du dépôt à la conservation des hypothèques d’un acte sujet à transcription permet au conservateur de réclamer le droit, dès avant que la formalité soit accomplie : c’est là le principe de la consignation préalable obligatoire, que nous venons d'étudier. Néanmoins la partie qui a fait l'avance des droits sur la demande du conservateur peut, tant que la formalité n’a pas été commencée, opérer le retrait de l’acte et exiger la restitution des droits. Et il en est ainsi tant que la forma- . lité n’a pas commencé à être effectuée sur le registre de transcriptions, alors même que l’acte est inscrit sur le registre des dépôts prévu par l’art. 2 200 du Code civil. La circulaire de la Régie du 24 germinal an VII, n° 1539, porte qu'aucune inscription ou transcription ne peut être croisée sur le registre, quand même le conservateur allèguerait que les droits ne lui ont pas été payés. Cette prescription doit certainement être respectée aujourd’hui encore, mais elle ne vise que les registres de formalité (d'inscriptions et de transcriptions), et non le registre des dépôts qui fut créé seulement, civq ans plus tard, par la loi du 28 ventôse an VII (titre XVII, livre IE, au Code civil). Il n’y avait donc pas lieu d'en conclure, comme l'ont fait une décision du ministre des finances du 28 juin 1824 (3), une solution du 12 janvier 1850 et

(1) Fessard, Dictionnaire de l'Enregistrement, v. Hypothèque, n° 8.

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un jugement du tribunal de Mantes du 22 janvier 1878 (1) que les droits portés en recette lors du dépôt ne sont pas restituables. — La possibilité du retrait des actes tant que la copie sur le registre de transcriptions n’est pas commencée a été d’ailleurs consacrée par deux délibérations du 2 décembre 1831 (2) et du 17 décembre 1844 (3), et par de nombreuses solutions de la Régie (4). En vertu de ces textes, le consérvateur doit être considéré, tant que la transcription n’est pas faite, comme un simple dépositaire des actes et des droits consignés. On objecte faussement à cette doctrine que la formalité est réputée accomplie dès la mention opérée sur le registre des dépôts : M. Wahl dit fort bien qu’ «elle n’est opposable aux tiers, c'est-à-dire n’existe juridiquement, que du jour où elle est effectivement accomplie (5). » — Mais une fois la formalité commencée, le retrait n’est plus possible : ainsi, la solution du 9 sept. 1895 a décidé que, lorsqu'un partage a été présenté même sans réquisition au bureau des hypothèques pour y être formalisé, et que la transcription a déjà reçu un commencement d’exécution, le déposant ne saurait, en alléguant que le dépôt a été le résultat d’une erreur, exiger le retrait de l'acte

(1) Rép. pér., art. 4.925.

(2) J. de l’Enr., art. 13.695.

(4) Nous citerons les suivantes : Sol. du 30 avril 1872, de mars 1878, (Dictionnaire des droits d'Enreg. v. Hypothèque, n° 7); — Sol. du

9 septembre 1895, Rép. pér., art. 9.154.

(5) Alb. Wahl, Traité de droit fiscal, t. IN, n° 834.

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el se soustraire au payement du droit de 1, 50 0/0. La solution, bien que rigoureuse, est fondée en principe : le retrait des actes n’est possible que tant que la transcription n’est pas entamée.

8 2. — [in quel lieu et à qui le droit de transcriplon doit-il être payé?

La formalité de la transcription doit être accomplie au bureau des hypothèques compétent, c’est-à-dire à celui dans la circonscription duquel se trouvent les immeubles visés par l'acte à transcrire. C’est à ce bureau que doit être effectuée la consignation du droit de transcription, telle que nous venons de l’étudier, toutes les fois que ce droit n’a pas été perçu au préalable au bureau du receveur de l’enregistrement. Il y a en principe une conservation des hypothèques dans chaque arrondissement, sauf dans les arrondissements très importants où il y en a plusieurs qui se partagent la circonscription. Les bureaux d'hypothèques, quant à leur tenues, à leurs jours et heures d'ouverture, sont régis par les mêmes règles que les bureaux d’enregistrement.

Lorsqu'un acte susceptible d’être transcrit est relatif à plusieurs immeubles situés dans des arrondissements différents, les parties devront faire transcrire cet acte successivement dans tous les bureaux de ces arrondissements, s'ils veulent avoir complète la sécurité que la

publicité leur procure. Mais le droit de transcription ne devra être perçu qu’une fois, et il sera payé dans le premier bureau Où la formalité aura été requise. L'article 26 de la loi du 21 ventôse an VII ne pose pas expressément cette règle en ce qui concerne le droit de transcription, mais il renvoie à l’article 22, relatif au droit d'inscription, lequel est ainsi conçu: « S'il y a lieu à inscription, d’une même créance dans plusieurs bureaux le droit sera acquitté en totalité dans le premier bureau ; il ne sera payé, pour chacune des autres inscriptions, que le simple salaire du préposé, sur la représentation de la quittance constatant le payement entier du droit, lors de la première inscription. — En conséquence, le préposé dans le premier bureau sera tenu de délivrer à -Celui qui payera le droit, indépendamment de la quittance au pied du bordereau d'inscription, autant de duplicata de ladite quittance qu’il lui en sera démandé. — Il sera payé au préposé 20 centimes pour chaque duplicata, outre le papier timbré. » Ce texte, appliqué au droit de transcription, amène aux conséquences sulvantes : le conservateur du premier bureau dans lequel la formalité s’accomplit perçoit le droit sur la valeur de tous les biens mentionnés dans l’acte, alors même qu’une portion minime de ces biens serait seule située dans l’arrondissement de ce bureau (1). Il remet aux requérants, outre la quittance au pied de l’acte déposé autant de

(4) Délibération du 19 mars 1825, J. de l’Enr., art. 7, 986. — Instruction générale, n° 1.150, $ 16.

duplicata de quittance que ceux-ci lui en demandent (1):

moyennant la remise d’un de ces duplicata et le paye-

ment du salaire du préposé, la transcription de l’acte

sera ensuite effectuée dans tous les bureaux où les parties

la jugeront nécessaire. — Le droit serait d’ailleurs

exigible sur la totalité des biens énoncés dans Pacte,

dans quelque arrondissement qu'ils se trouvent situés

lors de la présentation de cet acte à la formalité, alors

même que lés parties ne se proposeraient pas de faire

trauscrire l’acte dans les autres bureaux compétents (2) a à moius, bien entendu, que les parties n'aient présenté à la transcription un extrait littéral comprenant seulement les immeubles situés dans l'arrondissement du

bureau.

Le requérant qui a, par erreur, fait transcrire son contrat dans un bureau incompétent, c’est-à-dire dans un bureau autre que celui de la situation des biens, peut réparer son erreur en le faisant transcrire là où il doit l'être. S'il justifie qu'il a payé le droit de 1,50 0/0, il n’est point tenu de le payer une seconde fois : mais il n’en est pas de même pour le salaire du conservateur. Cette solution a été consacrée par une décision du-ministre des finances du 28 septembre 1809.

(1) Exceplé dans ce cas, le conservateur ne peut jamais, aux termes d’une solution du 19 décembre 1831, dont on ne voit pas bien la raison, donner quittance d’un droit de transcription par duplicata.

(2) Cass: 2 juin 1863, S. 1863, 1.508.

Entre les mains de qui doit être versé le droit pro-. portionnel de transcription ? Il a été jugé que le requérant n’est libéré que par le versement direct aux mains du conservateur, et que celui-ci n’est pas responsable du détournement par un de ses commis des sommes remises à ce dernier en vue de l’accomplissement de la formalité (1). Cette solution nous semble pour le moins douteuse, au point de vue des principe de la responsabilité : le commis est en effet un préposé du conservateur, et celui-ci est, aux termes de l’article 1384 du Code civil, responsable de ses actes.

Il est, au surplus, interdit aux commis du conservateur de se constituer les mandataires salariés des parties ou des officiers publics. Les conservateurs s’exposeraient à une action disciplinaire, si des abus étaient reconnus de ce chef. Il semble toutefois que rien ne s’oppose à ce que le premier commis remplisse gratuitement vis-à-vis des officiers publics le rôle de mandataire : pour montrer les avantages de ce procédé, nous ne saurions mieux faire que de citer ici une page de l’intéressante étude de M. Négrié (2), qui nous éclairera en même temps sur la façon dont s'effectue en pratique le payement du droit de transcription. |

« Dans les conservations des hypothèques, les dépôts et les règlements de compte se font au moyen de lettres chargées ou recommandées et de mandats sur la poste.

(1) Cour de Paris, 13 mars 1886, D. 1888, 5, 123. (2) G. Négrié, op. cit., page 26.

Nous pensons que les versements de fonds par cette voie sont irréguliers : les fonds doivent être versés à découvert. Nous avons vu des comptes rendus de procès dans lesquels il fut reconnu que l’expéditeur d’une lettre chargée y avait mis un morceau de papier blanc au lieu d’un billet dela Banque de France. Il est d’ailleurs 1mpossible d'exiger qu’un Conservateur se dérange plusieurs fois par jour pour donner des signatures au facteur ou pour se rendre au bureau de poste. Le Conservateur doit, comme le Receveur de l’Enregistrement, avant d'accepter les pièces, les examiner, s'assurer qu’elles concernent bien son bureau, que la formalité peut être donnée et enfin liquider la provision à verser. En ce qui nous concerne, à Barcelonnette, nous avons dû refuser de recevoir des pièces recommandées parce que l’heure de l’un des derniers courriers du soir, celui venant de la frontière d'Italie, peut donner naissance à un procès : la tournée du facteur comprend en effet la remise des pièces aux environs de l’heure légale de la fermeture. Neus avons pensé qu’en acceptant cespièces à 4heures 15 minutes, par exemple,nousnoustrouverions dans l’obligation de démontrez qu’elles nous sont parvenues après l’arrêté du registre des dépôts. Pour éviter tous les inconvénients que nous venons de signaler, les notaires ont cherché un intermédiaire entre eux et le conservateur : ils ont choisi le premier commis pour leur mandataire. Cet employé examine les pièces et retourne immédiatement celles qui sont irrégulières ; il instruit les notaires à l'avance des

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