‹ Les Principes de Droit Fiscal Applicables à la Perception du Droit Proportionnel de TranscriptionChapitre 34 sur 43 · A QUI INCOMBE LE PAYEMENT DU DROIT DE TRANSCRIPTION · texte numérisé non relu

A QUI INCOMBE LE PAYEMENT DU DROIT DE TRANSCRIPTION

Que la perception soit établie par le receveur de l’euregistrement, ou qu’elle soit l’œuvre du conservateur des hypothèques, nous avons vu qu’en principe le droit de transcription est payé d'avance par le requérant. Et cela, -quel que soit ce requérant, que ce soit l’une des parties, ou un officier ministériel, ou un mandataire quelconque des parties, ou même un tiers sans mandat, ce qu’on appelle uu gérant d’affaires. Donc, en principe, aucune difficulté n’est soulevée par la question qui forme letitre de ce chapitre : à qui incombe le payement du droit de transcription ? La réponse est simple : à la personne, quelle qu’elle soit, qui présente l’acte sujet au receveur ou au conservateur. Cette personne seule est redevable vis-à-vis du Trésor : le fisc ne connaît qu'elle.

Mais des situations particulières, exceptionnelles sans doute, et pourtant assez fréquentes, peuvent se rencontrer, dans lesquelles le Trésor, n'ayant pas été désinté-

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