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ressé d'avance ou ne l’ayant pas été complètement, devra s'adresser à quelqu'un pour recouvrer ce qui lui est dû ou ce qui lui reste dû. Ces situations sont les suivantes (1) :
A. — Il se peut d’abord que le conservateur des hypothèques ait omis d’exiger des parties la consignation préalable des droits. Cela peut se produire pour des motifs divers : il se peut que le conservateur, à raison de ses relations personnelles avec les requérants ou de la confiance générale que ceux-ci inspirent par leurs fonctions, ait voulu leur faire une faveur; il se peut encore que le préposé ait commis une erreur, ait cru faussement que le droit de transcription avait été acquitté lors de l’enregistrement, ou ait été abusé par les parties sur ce point, ou encore qu'il ait, par ure interprétation erronée, considéré l'acte à lui présenté comme non passible du droit de 1,50 0/0.
B. — On peut supposer, au contraire, que le conservateur a régulièrement exigé l’avance des droits sur la déclaration estimative des parties ou sur le prix porté dans l'acte, que les requérants ont consigné celte avance, mais que, plus tard le préposé a réussi à établir une insuffisance ou une dissimulation, ou qu’une telle fraude - Jui a été signalée, au moyen d’un renvoi, par le receveur
(1) Nous nous bornons encore ici à envisager la question éludiée au point de vue du conservateur des hypothèques, le receveur de l’enregistrement devant suivre les mêmes règles pour le recouvrement
du droit de transcription que pour celui du droit proportionnel d’enregistrement,
de l'enregistrement : hypothèses ou un supplément de droit de trauscription devient exigible et où se pose en conséquence la question de savoir sur qui ce supplément doit être recouvré, en d'autres termes, quel est le débiteur du droit.
Dans tous les cas où la question se pose, la difficulté de la résoudre provient de ce fait que souvent la formalité n’est pas requise par les parties intéressées elles-mêmes, mais par une autre personne, très fréquemment par un: officier ministériel, notaire ou avoué : dans ces conditions, on se demande si le fisc a action contre le requérant seul, ou contre les parties seules, ou contre l’un ou les autres à son choix. Et la question, où le verra, soulève de sérieuses difficultés.
Oceupous-nous d’abord du droit de poursuite de l'administration contre les requérants.
La loi de frimaire impose aux notaires et autres officiers publics des obligations spéciales au point de vue du payement des droits d'enregistrement. Elle les oblige à avancer les droits exigibles sur les actes qu'ils présentent eux-mêmes à la formalité de l'enregistrement (art. 29, loi du 22 frimaire, an VIT), sauf dans quelques cas exceptionnels (1). Et c’est aussi sur eux que doivent être recouvrés les droits exigibles. lorsque l’avance n’en a pas
(4) Testaments, jugements rendus à l'audience, actes d’adjudication passés en séance publique dans les préfectures, les sous-préfectures, les mairies et les établissements publics (art. 29, $S 6 et 37 de la loi de frimaire).
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été faite. Mais l'officier public n’est pas tenu lui-même des suppléments de droits pour erreur ou insuffisance de perception : c’est contre les parties seules que la Régie doit en diriger la. demande, alors même que le receveur aurait exprimé dans la mention d’enregistrement la réserve de plus forts droits (1).
Ces principessont-ils applicables en matière de droits d’hypothèque, et spécialement, au point de vue qui nous occupe, eu matière de droit proportionnel de transcription ? On décide généralement que non, et pour les raisons suivantes (2) : pour le payement du droit de transcription, la loi ne donne au Trésor qu’un débiteur : c'est le requérant (art. 27, loi du 21 ventôse an VII). Elle n'impose aux notaires aucune obligation analogue à celle de l'article 29 de la loi de frimaire an VIT qui les contraint à acquitter les droits des actes passés devant eux. Il s’ensuit que, si un notaire dépose un acte à la transcription, l'administration n’a pas à se préoccuper de sa qualité d’officier public : elle se trouve en présence d’un simple requérant comme le serait un particulier, agissant soil en son nom personnel soit au nom d’un tiers. La situation du notaire diffère donc essentiellement
(1) Décision du ministre des finances du 7 juin 1808 ; — Instruction générale du 29 juin 1808, n° 386, $ 28 : Rép. Dalloz, v. Enreg., n° 5, 101 ; — Trib. de Montmorillon, 23 nov. 1841. Rép. Dalloz, v. Enreg., n°. 1.:221.
(2) Dictionnaire des droits d'enregistrement, etc:, par les Rédace teurs du J. de l’'Enreg.; — Trailé alphabétique des droits d’enregistrement, par M.: Maguéro ; — Garnier, Répertoire général de l’'Enregistrement ; — Garnier, Rép. pér., art. 7.870 et 11.022:
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suivant qu’il s’agit de recouvrer un droit d’enregistrement ou un droit d’hypothèque, et 1l n’y a aucune assimilation possible entre les deux hypothèses.
Ces considérations amènent à formuler les solutions suivantes. Du moment où la loi organique des droits d’hypothèque n'indique comme redevable de ces droits que le requérant, ce requérant, quel qu’il soit, officier ministériel ou simple particulier, doit, dans tous les cas, être poursuivable. Il doit l'être aussi bien lorsqu'il s’agit d'un droit dont, pour une raison quelconque, l’avance n’a pas été faite, que lorsqu'il s'agit d’un supplément de droit rendu exigible par une insuffisance ou une dissimulation dûment établies. Et on ajoute l'argument suivant : dès lors que la formalité de la transcription est essentiellement facultative, il est tout naturel de décider que les droits et suppléments de droits auxquels elle donne ouverture incombent à la personne qui a présenté l’acte au bureau des hypothèques, notamment à l'officier public, notaire ou avoué, qui s’est acquitté de ce soin. Celui-ci, en effet, s’est implicitement obligé par sa réquisition à payer le droit afférent à la formalité.
La jurisprudence semble bien admettre le recouvremént du droit de transcription poursuivi contre le notaire réquérant. Mais une distinction ressort des jugements rendus sur la question, distinction qui s'impose en vertu même des principes géréraux du droit. On doit distinguer suivant que le requérant agit ou non en vertu
d'un mandat régulier, lorsqu'il présente un acte à trauscrire au bureau des hypothèques.
S'11 y à un mandat régulier dont le réquérant est in-, vésti par les parties intéressées, les parties seules seront poursuivables en recouvrement du droit de transcription. Le requérant a en effet épuisé son mandat par l’accomplissement de la formalité, et il est de principe que le mandataire oblige son maudant, mais ne s’oblige pas personnellement envers les parties avec lesquelles il contracte. L'article 1997 du Code civil dispose en cestermes: « Le mandataire qui a donné à la partie, avec laquelle il contracte en cette qualité, une suffisante connaissance . de ses pouvoirs, n’est tenu d'aucune garantie pour ce, qui a été fait au delà, s’il ne s’y est personnellement soumis. » Si donc le conservateur n’a pas exigé du notaire, qui se préseute comme mandataire des parties, l'avance des droits, ou si, l'ayant exigée, il découvre plus tard une irrégularité de nature à motiver la perception d’un supplément de droit, c’est contre les parties que l’administration devra diriger son acliou en recouvrement. Le cas se présente notamment lorsque le notaire s’est fait donner pouvoir, dans l’acte ‘même, de présenter cet acte à la transcription.
Mais, nous'‘dira-t-on, n’en est-il pas toujours ainsi en réalité ? Le notaire n'est-il pas investi d’un mandat légal, à l’effet de faire remplir, dans l'intérêt de ses clients,
‘les formalités hypothécaires? Nous ne saurions entrer ici dans la discussion de cette question, qui nons entrai-
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nerait beaucoup trop loin, en dehors de notre sujet. Disons pourtant que nous pensons avec nombre d'auteurs (1) et une bonne partie de la jurisprudence que la réponse doit être négative et qu’il n’existe pas à la charge du notaire de mandat légal général à l'effet de faire transcrire les actes de ses clients.
Les officiers publics, lorsqu'ils présentent un acte à la transcription, agissent généralement sans mandat exprès des parties intéressées, soit en vertu d’un mandat verbal ou tacite, soit à titre de gérants d’affaires lorsque les intéressés sont illettrés ou ignorants des lois. L’administration a toujours intérêt à voir dans l'opération une gestion d’affaires, et c’est toujours ainsi qu’elle sera considérée en fait. On appliquera dès lors les principes que le droit civil pose pour cette situation juridique : le notaire negotiorum gestor sera poursuivable par l’administration, sans qu’il y ait à distinguer si la transcription a été utile ou non aux parties: seulement, au premier cas, le notaire aura une action récursoire contre les parties, et, au second, il n’en aura pas, à moins qu'il n'établisse l'existence d’un mandat verbal ou tacite. On ne
(1) En ce sens : Flandin, Transcription, n°5 807, 822; — Troplong,
Transcr., n° 138, mandat, n° 46; — Rivière et Huguet, Transc., n° 162, — Bressolles, n° 35; — Pont, n° 392; — Rép. Dalloz, v. Transcr., n° 453. — Et parmi les arrêts et jugements : Cass.
2 mars 1846, 14 juillet 1847, 14 février 1855 ; — Riom, 7 déc. 1848; — Vouziers, 12 déc. 1850 ; — Belley, 18 mai 1852 ; — Cour de Lyon, 13 août 1852 ; — Rouen, 24 nov. 14852. — En sens contraire : Vouziers, 24 mars 1854$ — Cour de Paris, 13 juin 1854; — Cass. 15 fév. 1855, 22 août 1864, 22 avril 1879 ; Toulouse, 24 mars 18795 — Toulouse, 24 mars 1879 ; — Vouziers, 30 avril 1884.
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distinguera pas non plus suivant qu'il s’agira du recouvrement de la somme représentant le droit de transcription liquidé sur l’acte même, ou du recouvrement d’un supplément de droit dont l’exigibilité aura été reconnue ultérieurement.
La jurisprudence applique à peu ‘de chose près ces principes. Nous trouvons, en effet, des décisions qui admettent le recouvrement du droit de transcription sur l'officier public, avoué ou notaire, qui, sans mandat exprès, a requis la formalité au bureau deshypothèques. C’est ainsi qu’un jugement du tribunal de Saint-Quentin du 21 décembre 1892 a reconnu que, l’acte de société qui contient des apports immobiliers étant, lors de la
- transeription, passible du droit proportionnel sur la valeur
de ces apports, quand le droit fixe seul a été perçu par le conservateur, le supplément de droit est exigible du notaire qui a requis la formalité (1). Néanmoins, la jurisprudence paraît tendre à admettre que l’action en recouvrement des suppléments de droit reconnus exigibles après coup ne peut être exercée contre le requérant, même si celui-ci a agi en tant que simple gérant d’af-
(1) Tr. Saint-Quentin, 21 déc. 1892, Rép. pér., art. 8, 288; — Dans le même sens : Cour de Bourges, 27 mars 1829, S. 1829, 2, 260 ; — Tr. d’Arcis-sur-Aube, 5 janv. 1832 et Cass. req., 10 avril 1833, S. 1833, 1.281 ; — Trib. de Vesoul, 2 juillet 1855, D. 1855, 3.69 ; — Tr. de Périgueux, 27 août 1865, Rép. pér., art. 2.328 ; — Tr. de Ribérac, 31 déc. 1869, D. 1870, 5.360 ; — Tr. de Saint-Lô, 23 juin 1875, Rép. pér., art. 4.219; — Tr. de Ribérac, 30 août 1878, et tr. de Montargis, 23 juin 1879, S. 1879, 2, 339 ; — Sol. du 12 janvier 1878 ; — Trib. d’Autun, 25 juillet 1905.
faires. En ce sens nous citerons deux jugements assez récents, l’un du tribunal de Montpellier, du 9 février 1891, l’autre du tribunal du Vigan, du 25 mai 1905 (1). I ya là une solution qui s'éloigne des principes posés plus haut, mais qui serait peut-être plus conforme à l'équité. Elle serait toutefois inadmissible dans les cas où le notaire aurait requis une transcription inutile, sans mandat des parties, et où, en conséquence, il devrait supporter seul les suppléments de droit. — La jurisprudence reconnaît, d'autre part, que lorsque les parties ont manifesté clairement leur volonté de faire transcrire J’acte en investissant le notaire ou l’avoué d’un mandat à cet effet, l'officier public doit être mis hors de cause et le recouvrement n’est possible que contré les parties elles-mêmes (2).
Eu résumé donc, le recouvrement sera régulièrement poursuivi contre le requérant dans tous les cas, sauf lorsque ce requérant aura fait transcrire l'acte en vertu d’un mandat exprès des parties intéressées.
Quant aux parties, on leur fait l'application des règles
(1) Tr. de Montpellier, 9 fév. 1891, Rép. pér., art. 7.870 ; Trib. de Besançon, 16 février 1899, Rev. Enr., n° 1.989; — Tr. de Sétif, 25 avril 1899, Düict. Enr., v. Hypothèque; — Tr. de Nice, 12 février 1902, Rép. pér., art. 10.159; — Tr. du Vigan, 25 mai 1905, Rép. pér., art. 11.022. — Voir aussi : tr. de Valenciennes, 6 mai 1885, Rép. pér., art. 6.501,
(2) En ce sens : Tr. Montpellier, 9 fév, 1894, Rép. pér., art. 7.870 ; — Tr. de Nice, 12 fév. 1902, rép., Rép., art: 10,159 ; — Tr. de Toulon, 24 mai 1898, Rép. pér., art. 9.468.
duamandat ét de la gestion d'affaires, et on aboutit aiusi aux solutions suivantes, qui ont été consacrées par la Jurisprudence.
A.— Les parties pourront être actionnées directement en recouvrement des droits de transcription par l'administration, lorsque la formalité aura été requise sur leur ordre, en vertu d’un mandat formel de leur part. Et ils seront même alors les seuls poursuivables, le requérant étant à l’abri, du moment qu’il a agi comme mandataire. Il a été jugé même que, dans un cas où la grosse d’une donatiôn immobilière avait été confiée à un commissionpaire pour être remise à un avoué et avait été par erreur déposée au bureau des hypothèques et transcrite, le conservateur était fondé à poursuivre le payement des droits et salaires contre la personne qui avait donné la commission inexactement remplie, sauf le recours de cette dernière contre le commissionnaire (1).
B. — Lorsque le requérant à agi sans mandat exprès, mais que la formalité a été utile aux parties intéressées, l'administration qui peut, nous l'avons vu, poursuivre le premier, peut également, si elle le préfère, actionner directement les secondes (2). D'ailleurs, si elle poursuit le requérant qui a agi comme gérant d’affaires, celui-ci pourra, d’après les mêmes principes, recourir à son tour
(1) Tr. de Vesoul, 2 juillet 1855, D. 1855, 3, 69.
(2) Villefranche (Aveyron), 3 juillet 1865 ; — Cass. 10 juillet 1865, S. 1865, 1, 423; — Tr. de Toulon, 24 mai 1898, Rép. pér., art. 9.468.
Et voir dans le même sens la plupart des décisions citées à la note 1
de la page 229.
contre les parties qui auront profité de la formalité accomplie (1). Cependant, aux termes d’un jugement du tribunal de Périgueux (27 août 1866, R. p.. art. 2.328) et d'un jugement du tribunal de Ribérac (31 décembre 1869, D. 1870, 5.360), les parties intéressées re peuvent être actionnées par l’administration, lorsque l'utilité de la formalité est contestable. Le tribunal de Lyon a admis au contraire que les parties doivent payer les droits, du moment où la transcription, sans leur avoir été d'aucun profit, s’appliquait à un acte pour lequel on peut quelquefois avoir intérêt à la requérir, dans l’espèce une licisation (tr. de Lyon, 11 déc. 1886, Æev. hyp., art. 431). La question de l’utilité de la transcription doit être appréciée par les tribunaux : elle ne se pose qu’en raison de la jurisprudence connue qui impose le droit de transcription à tout acte, même non susceptible d’être transcrit, présenté au bureau des hypothèques en vue de la formalité.
C. — Lorsque, au contraire, le requérant ayant agi comme gérant d’affaires, la transcription requise par lui ne présentait pour les parties aucune espèce d'utilité, ces dernières ne sauraient être obligées à payer les droits, ni sur l’action de la Régie, ni sur le recours du requérant maladroit. Si un officier public fait, par exemple
(1) Tr. de Ribérac, 30 août 1878, S. 1879, 2, 339. Le requérant
pourra, dans ce cas, sur l’action en payement des droits intentée contre lui, mettre en cause l'intéressé : Tr. de la Rochelle, 8 février 1899, précité ; Cour de Poitiers, 5 juin 1899, précité.
trauscrire intégralement un acte contenant ceux dispositions dont l’une est sujette à transcription et l’autre non, il ne peut réclamer le droit afférent à la seconde disposition (1). Et on doit assimiler à ce cas celui où le requérant aurait, par suite d'évaluations démesurées, motivé une perception trop forte: c’est lui seul qui doit acquitter les droits excessifs dont il a, par sa faute, permis la réclamation. C’est ainsi qu’il a été jugé que le notaire qui, devenu volontairement le conseil d’uu client, s’est chargé de soumettre un testament à l’enregistrement et qui a rédigé la déclaration estimative sur laquelle a été perçu le droit de transcription d’une substitution, répond des conséquences de lévaluation démesurémeut exagérée du revenu des biens, lorsque cette erreur a été causée par la précipitation avec laquelle il s’est cru obligé d'agir (2). C’est là purement et simplement une application du principe général de responsabilité des fautes, posé à l'article 1382 du Code civil. Ajoutons à ces principes que l’administration, ne pouvant apprécier les relations des parties avec les requérants, agira prudemment, dans tousles cas, en les mettant en cause les uns et les autres. Et cela d'autant plus qu'elle évitera ainsi les conséquences résultant d’un jugement déjà cité (3), aux termes duquel les poursuites
(1) Tr. de Saint-Lô, 23 juin 1875, Rép. pér., art. 4.219; — Tr. de Périgueux, 21 juin 1878; — Tr. de Montargis, 23 juin 1879, S. 1879, 2.339.
(2) Cour de Rouen, 16 mars 1870 et Cass. req. 10 juillet 1871, S. 187,4, 177.et D. 1871, 1, 219. |
(3) Tr. de Périgueux, 27 avril 1865, Rép. pér., art. 2.328.
engagées contre les parties n’interrompent pas la prescription à l'égard du notaire requérant et celui-ci peut à l'expiration du délai de deux ans se soustraire au payement des droits ou suppléments de droits dont il aurait été tenu envers le fisc dans les deux ans de l’accomplissement de la formalité.
De ce que nous venons de dire il ressort que, soit que la transcription requise par un intermédiaire ait présenté une utilité pour les parties, soit que, même inutile, elle ait été requise sur leur ordre, par exemple par un mandataire ou un commissionnaire, les parties peuvent être actionnées directement par l’administration en payement des droits et suppléments de droits exigibles. Et la jurisprudence décide que ce payement peut être exigé solidairement de tous les intéressés, sans qu’il soit nécessaire de rechercher dans quelle mesure chacun d'eux a pu profiter de la formalité (4). Voici les arguments que l'arrêt du 10 juillet 1865 donne à l'appui de cette solution: « Le titre 7 de la loi de finances du 28 avril 1816, sous lequel se trouve l’art. 54, appelle droits d’enregistrement les diverses perceptions mentionnées dans ce ütre, en confondant ainsi le droit de transcription avec le droit d'enregistrement ; et. d’ailleurs, le droit à percevoir pour la transcription n’est que la rémunération
d’un service et ne dépend pas du plus ou moivs d'utilité
(1) Arg. de Cass. civ., 17 avril 1849, S, 1849, 1.442 ; — Cass. req.
10 juillet 1865, S. 1865, 1, 423; — Instr. gén., no 1.844, &, 12; — Instr. gén., n° 2.326, $ 4; — Tr. de Guelma, 24 mars 1904, Rép. pér., art. 10.775.
que retirent de ce service les diverses personnes au nom desquelles il est requis... » On conclut de là que la solidarité établie par les articles 29 et 32 de la loi de frimaire entre les divers héritiers ou légataires pour le payement du droit de mutation, est applicable au payement du droit de transcription. — Cette solution ne nous paraît pas admissible ; nous savons en effet ce qu’il faut penser des deux arguments invoqués par l’arrêt cité ci-dessus, nous croyons avoir établi dans l’Introduction de cette étude que le droit de transcription est distinct et indépendant du droit proportionnel d'enregistrement et qu’il constitue non le salaire d’une formalité, mais un impôt proprement dit, D’ailleurs, la solution que nous critiquons nous paraît faire bon marché d’un texte fondamental en matière de solidarité, l’article 1202 du Code civil, qui est ainsi conçu: « La solidarité ne se présume point ; 1l faut qu’elle soit expressément stipulée. — Cette règle ne cesse. que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d’une disposition de la loi. » Ge texte nous semble écarter d’une façon absolue l’interprétation extensive des textes qui établissent pour des cas déterminés la solidarité légale (1).
(4) La jurisprudence semble apporter un tempérament à l’application de la solidarité dans la matière du payement du droit de transcription. Le jugement du tribunal dé Vesoul, du 2 juillet 1855, déjà cité, semble admettre que, si la formalité a été requise par une seulement des parties qui ont figuré à l'acte, et non dans l'intérêt des toutes les parties, le droit proportionnel à percevoir sur toules les
dispositions transcrites ne peut être réclamé qu’à l’auteur de la réquisition.