‹ Les Principes de Droit Fiscal Applicables à la Perception du Droit Proportionnel de TranscriptionChapitre 36 sur 43 · DES DROITS ACQUIS ET DES RESTITUTIONS · texte numérisé non relu

DES DROITS ACQUIS ET DES RESTITUTIONS

En matière de droits d'enregistrement, le principe des droits acquis est posé en ces termes par l’article 60 de la loi du 22 frimaire an VII : « Tout droit d’enregistrement perçu régulièrement en conformité de la présente pe pourra être restitué, quels que soient les événements ultérieurs, sauf les cas prévus par la présente. » Ce principe de non-restitution des droits régulièrement perçus. doit-il être appliqué au droit proportionnel de transcriplion ? É

La réponse à celte question ne peut être unique : il faut distinguer suivant que le droit de 1,50 0/0 a été perçu au bureau de l'enregistrement conformément à l'article 54 de la loi du 28 avril 1816 ou qu'il a été payé au conservateur des hypothèques au moment de la réquisition volontaire de la formalité. Dans le premier cas, le droit de transcription ayant été perçu par le receveur de l'enregistrement en même temps que le droit d’enregis-

trement, sa liquidation, son payement ayant été en principe régis par les mêmes règles, il semble bien vaturel d'admettre également que sa restitution obéira aux mêmes prescriptions légales et que l'art. 60 de la loi de frimaire lui sera applicable. C’est ce qui a été reconnu par la Cour de Cassation, dans quatre arrêts déjà anciens (1).

Pour les cas où le droit de transcription est perçu par le conservateur des hypothèques, nous ne trouvons aucune décision de jurisprudence. Mais il est admis, d’une façon assez générale, que l’article 60 de la loi de frimaire ne saurait être appliqué à ces cas. Le principe posé par ce texte est en effet un principe exceptionnel, exorbitant du droit commun, et il est impossible d'en admettre l’extension à un droit autre que celui pour lequel la loi l’a expressément établi. En l’absence d’un texte formel, on ne saurait le considérer comme une règle générale en matière fiscale applicable par cela même au droit de transcription. L'interprétation extensive, pas plus que l'argument d’analogie, ne saurait être de mise en matière d'impôts. Aussi repoussons-nous, d’accord avec la plupart des traités (2), l'opinion de M. Flan-

(1) Cass. 12 août 1839, S. 1839, 1.782; — Cass. 2 janvier 1850, S. 1850, 1, 142; D. 1850, 1, 11 ; — Cass. 15 janvier 1850, D. 1850, 1, 12 ; — Cass. 10 août 1852, S. 1852, 1.716 ; D. 1852, 1.212.

(2) Voir notamment, contre l’extension de l'article 60 : Alb. Wahl, Trailé de droit fiscal, 1. HI, n° 844; — Dictionnaire des Rédacteurs, v. Hypothèque ; — Thomas, Du droit de transcription ; — Maguéro, Traité alphabétique des droits d’enreg., etc. ÿ

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din (t)et de M. Garnier (2), d’après laquelle l’article 60 constituerait une disposition générale applicable, malgré le caractère limitatif de ses termes, à tous les droits perçus par l'administration de l’enregistrement, et notamment au droit de transcription.

Mais on admet généralement que, pour d’autres raisons à eux spéciales, les droits d’hypothèque ne sont pas reslituables, si, par suite d'événements ultérieurs, le mal fondé de leur perception se trouve établi. On invoque en faveur de cette opinion des arguments tirés du caractère que l’on reconnaît à ces droits, et particulièrement au droit de transcription ; voici en quels termes s’exprime à ce sujet le Dictionnaire des Rédacteurs du Journal de l Enregistrement et des Domaines : « Le droit de 1,50 0/0, lorsqu'il a été régulièrement perçu par le conservateur des hypothèques, et que la transcription à eu lieu, ne peut jamais être restitué. Ge n’est pas que l’art. 60 de la loi du 22 frimaire an VII s'y oppose : nous ne saurions admettre, avec Flaudin, qu’une cisposition aussi exor-. bitante forme une règle générale et qu’on puisse étendre au droit de transcription en l'absence d’un texte formel. La perception est 1rrévocable, par cela seul qu'elle dérive d’une formalité volontairement requise, qu'elle est le prix dû pour cette formalité, quand bien même elle serait absolument inutile au moment où elle s’accomplit et qu’à plus forte raison, lorsque le fait qui rend la for-

(4) Flandin, Transcription, II, 1.455, (2) Gardisr, liéperloire déneials v. Hypothèque, ne 1.066.

malité inutile se produit postérieurement, ilne peut être d'aucune influence (1). » Nous lisons, dans le même sens, dans le traité de M. Maguéro : « Le droit d’hypothèque, rémunération d’un service rendu, est acquis au Trésor par l’accomplissement de la formalité, sans qu’on ait à examiner si elle est utile aux parties. Cette considération exclut toute restitution du droit perçu à raison d’une formalité véritablement requise, quels que puissent être les événements ultérieurs (2) ». Et cette opinion semble bien être celle de la jurisprudence, comme cela ressort des attendus suivants, contenus dans un arrêt de la Cour de cassation du 21 février 1849 (3): « Attendu que le défendeur a reconnu que l’acte de société dont il s’agit était de nature à être transcrit, puisque la transcription a eu lieu sur sa réquisition au bureau des hypothèques de Niort... ; — attendu qu’en requérant cette transcription, ledit défendeur se reconnaissait passible du droit proportionnel qui avait été perçu, et était dès lors non recevable à en demander ultérieurement la restitution… » Cette opinion est la résultante nécessaire de la théorie professée par administration et par la jurisprudence relativement aux conditions d’exigibilité du droit de trauscription à la conservation des hypothèques : du moment qu’on admet que le seul fait de la présentation

(1) Dictionnaire des Rédacteurs, v. Hypothèques, no 213.

(2) Trailé alphabétique de Maguéro, v. Hypothèques, n° 325.

(3) Cass. civ. 21 février 1849, S. 1849, 1.271 ; — Voir aussi Cass, civ., 26 mars 1849, S. 1849, 1.271.

d’un acte quelconque au bureau du conservateur en vue de la transcription rend exigible le droit de 1,50 0/0 sur cet acte, on doit reconnaître que la preuve ultérieurement rapportée de l’inutilité de la formalité ne saurait rendre possible la restitution du droit qui a été payé.

Cette théorie, nous le savons, repose. sur la notion fausse qui fait du droit de transcription le salaire de la formalité hypothécaire : nous en avons déjà suffisamment fait la critique, et nous n'avons pas à revenir sur sa réfutation.

Nous allons passer en revue les divers cas dans lesquels la restitution du droit de transcription peut être demandée par les parties, nous dirons les cas dans lesquels elle nous semble possible et quelles solutions ont été données par la pratique.

[est d'abord indiscuté que le droit de transcription: peut être restitué aux requérants, tant que la formalité n’a pas été commencée. Nous avous vu, en effet, dans le: premier chapitre de cette troisième partie de notre étude, que les parties ont la faculté de retirer les actes présentés par eux à la transcription et de se faire rembourser les droits cousignés, même après l'inscription au registre. des dépôts, jusqu’à ce que soit commencé l’accomplissement matériel de la formalité (1).

Mais supposons que, les droits ayant été régulièrement

(4) Voir plus haut, page 214.

consignés à l’avance par les requérants, la formalité a eu lieu : le conservateur à transcrit l’acte ou l'expédition d’acte qu’on lui a remis, sur le registre des transcriptions. La restitution est-elle possible dans ces conditions, et pour quelles causes l’est-elle ?

Il se peut d’abord que les parties aient, par erreur, présenté à la transcription un acte pour lequel cette formalité n’offrait aucune utilité réelle. Conformément à la théorie jurisprudentielle, le conservateur a perçu le droit de transcription : les parties s’aperçoivent 1le leur erreur, mais s’en aperçoivent trop tard, à un moment où la transcripüion matérielle à eu lieu. La jurisprudence, logique avec elle-même, leur dénie le droit de demander la restitulion. Cette solution ressort d’un grand nombre d'arrêts, parmi lesquels nous citerons les deux arrêts précités du 21 février et du 26 mars 1849. Elle résulte également d'une décision du ministre des finances du 31 août 1829 (1). Elle a été appliquée notamment dans les cas suivants : cas où les parties ont par erreur déposé au bureau des hypothèques un testament contenant une substitution dépassant la quotité disponible et ont acquitté les droits sur son montant lotal (2); cas où l'impôt a été perçu sur la cession d’un droit que les parties prétendent être purement mobilier, dans l’espèce un bail emphytéotique (3) ; cas où les parties avaient volontairement pré-

(4) Rép. Dalloz, v. Privilèges et hypothèques, n° 2.874. (2) Solution du 21 juillet 1824, Instruction générale, n° 1.150, $ 16. (3) Cass. 11 mars 1829, S. 1829, 1.165.

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