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senté à la transcription un partage qu’elles considéraient à tort comme un échange (1), cas où le droit avait été perçu sur l'intégralité d’un acte contenant à la fois une cession d’usufruit immobilier et un partage sans soulte(2). Nous pensons, contrairement à la jurisprudence, que la restitution du droit était légitime dans ces divers cas : l'erreur des particuliers ne saurait constituer une base suffisante de la perception d’un impôt. Comme le dit avec raison M. Wah], « les droits d’hypothèque correspondent aux formalités prescrites par la loi civile : lorsque des formalités de cette nature ne sont pas prescrites par la loi, l'impôt perçu est mal perçu et doit être restitué (3). »
La jurisprudence apporte cependaut un tempérament à la rigueur de sa théorie, en admettant que, en présence d’un acte se rapportant à des immeubles et à des meubles, le conservateur doit liquider le droit de transcription exclusivement sur la valeur des premiers, et que, si, par suite d'un scrupule exagéré de sa responsabilité ou en raison d’un doute possible, le préposé a perçu le droit sur les valeurs mobilières, ce droit doit être restitué (4).
On peut prévoir le cas où la perception des droits dont les parties réclament la restitution aura eu pour cause
(4) Trib. de Nîmes, 19 juillet 1882, J. de l’Enr., art. 22.071.
(2) Cass. civ., 24 mars 1868, S. 1868, 1.311; — Instruction générale, no 2.867, $ 5.
(3) Alb. Wahl, Traité de droit fiscal, II, n° 844.
(4) Cass. 20 juillet 1886, S. 1887, 1.332.
une erreur: du: conservateur. ou de ses: employés, Dans ce cas, la jurisprudence et l'administration sont d'accord pour admettre que le droit n’est pas exigible et que, par suite, s’il a.été perçu, 1l doit être restitué. La question s’est présentée notamment et a été résolue en ce sens à propos de l’erreur commise par un conservateur qui, au lieu de faire une mention en marge d’une transcription précédente, avait fait une transcription intégrale (1). Décidé aussi que le payement du droit de transcription ne peut être exigé des parties qui out fait transcrire un partage ou une hieitation dont la transcription ne présentait aucune utilité, sur l'affirmation à elles donnée par le premier commis du bureau que le droit fixe était seul exigible (2); — que, dans le eas où un acte accompagné d’une réquisition limitative a été déposé au bureau des hypothèques, le droit ne doit être perçu que sur les dispositions visées dans ladite réquisition, et que s'il a été perçu au delà, le surplus est restituable (3). Ces solutions sont de tous points conformes à l'équité et aux principés.
Contrairement à ce qui a lieu pour les droits d'enregistrement, le droit de transcription doit, croyons-nous, être restitué lorsqu'il a été'perçu par suite d’un défaut de
(1) Tr. de Nantes, 20 mai 1875, Rep. pér., art. 4.514, J, de l'Enr., art. 19.865.
(2) Solutions du 7 avril 1858 et du 28 sept. 1859; — Délib. du 8 juillet 14865. Maguéro, v. Hyp., n° 326.
(3) Tr. de La Roche-sur-Yon, 22 décembre 4875, J. de l'Enr., art. 20.109.
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justification. [l peut arriver que le conservateur perçoive le droit de 4,50 0/0 sur un acte qui l'a déjà supporté soit au moment de l’enregistrement, soit dans un autre bureau d’hypothèques, parce que les parties sont impuissantes à justifier de ce payement anticipé, soit qu’elles aient perdu ou aient négligé de demander une quittance ou les duplicata nécessaires. La question s’est présentée sur le droit d'inscription, et la restitution a été admise par l'administration (1). La même solution doit s’appliquer au droit de transcription (2). Elle est la conséquence nécessaire du principe qui veut qu’une même mutation ne supporte jamais qu’un seul droit. .
Mais la restitution ne saurait être fondée sur l’annulation, postérieure à la formalité, de l’acte qui a donné lieu à la perception. Malgré cette annulation postérieure, l'acte a, en effet, eu un temps d’existence, pendant lequel il a produit ses effets, et pendant lequel la formalité lui a été utile. Et peu importe la nature juridique de l’annulation, qué ce soit une nullité radicale, une rescision pour lésion, une résolution, ou même le simple effet de la défaillance d’une condition suspensive. La même raison est bonne dans tous ces cas pour faire rejeter la restitution des droits régulièrement perçus. Il a été notamment décidé que le droit de 1,50 0/0 perçu lors de la présentation volontaire à la formalité d’un acte de vente
(1) Solution du 16 sept. 1891, J. Enr., n° 23.833. (2) En ce sens, Alb. Wabl, Traité de droit fiscal, III, 844.
immobilière sous condition suspensive n’est pas restituable, encore que l’acte ait été annulé à défaut de la réalisation de la condition et qu’un second acte de vente, passé au profit du même acquéreur ou d’un tiers, ait été transcrit ultérieurement (1). Jugé également qu'il uya pas lieu à restitution lorsqu’un legs grevé de substitutions se trouve réduit, postérieurement à la trauscription, comme excédant la quotité disponible (2) : mais, si les parties, avant l’enregistrement, avaient déclaré dans un acte authentique, vouloir opérer la réduction, le droit perçu sur les valeurs dépassant la quotité disponible serait restituable, nonobstant la transcription intégrale du testament (3).
Signalons trois cas particuliers de restitution, admis en vertu de textes et de décisions diverses :
A. — Le droit de transcription perçu sur une adjudication d'immeubles faite en justice doit être restitué, de même que ledroitde mutation afférent à cet acte, lorsque plus tard l’adjudication se trouve annulée par les voies légales, c’est-à-dire pour vice intrinsèque (4).
(4) Solution du 19 mai 1874, J. de l’'Enr., art. 19.492; Tr, de Versvilles, 28 mars 1905, Rép. pér., art. 11.049; Trib. de Carcassonne, 9-juillet 1877, J. de l'Enr., art. 20.631. En sens contraire : Délib. du 12 déc. 1834 et du 18 sept. 1810, Garnier, Kép. gén., v. Hyp. n° 1066.
(2) Solution du 13 août 1866, Garnier. Rép. gén., v. Subslilution, n° 196.
(3) Tr. de la Seine, 5 janv. 1848; Trib. de Rouen 25 août 1864 ; Rép. pér., art. 2,076.
(4) Avis du Conseil d'Etat du 22 octobre 1808; Décision du mi-
B. — Les droits d’hypothèque de toute nature, perçus sur les acquisitions amiables antérieures à l’arrêté préfectoral d’expropriation, doivent être restitués dans les mêmes conditions que les droits d'enregistrement, lorsqu'intervient plus tard cet arrêté (loi du 3 mai 1841, art. O8) (1).
C. — Les droits d'hypothèque perçus sur les actes préparatoires aux ventes judiciaires d'immeubles n’excédant pas 2.000 francs sont également sujets à restitution, aux termes de l’article 3 $ 1 de la loi du 23 octobre 1884.
Disons quelques mots, pour en finir avec les restitutions, des règles applicables à la restitution du droit de transcription, dans les cas où il est perçu par le receveur de l’enregistrement. Nous avons vu que Ja jurisprudence applique l’art. 60 de la loi de frimaire au droit de transcription perçu dans ces conditions : elle décide en conséquence qu’il ne peut être question de restitution toutes les fois que le droit a été régulièrement perçu au moment où il l’a été, encore que des événements ultérieurs aient rendu la transcription inutile. C’est ainsi qu’on a repoussé la demande de restitution du droit perçu sur une adjudication prononcée au profit d’un héritier bénéficiaire qui avait, postérieurement à l'enregistrement,
nistre des finances du 21 octobre 1806; Rép. Dalloz, v. Enreg., n° 5.345 et v. Transcr., n° 740.
(1) Solution du 12 octobre 1864, S. 1866, 2, 67. Voir plus haut, page 112.
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accepté la qualité d’héritier pur et simple (4) ;et celle aussi du droit perçu sur un testament contenant une
substitution devenue sans objet après la perception (2).
Mais il est hien certain que, si le receveur perçoit le droit de transcription sur un acte pour lequel cette formalité ne présente aucune utilité ou n’en présente que depuis la loi du 23 mars 4855, il n’y aura pas ‘perception régulière au sens de l’article 60, et la restitution pourra être obtenue. — Dans tous les cas où il eu sera ainsi et où le-droit indûment perçu devra être restitué, le receveur en avisera le conservateur préposé au bureau de la situation des biens. Le conservateur dresse un tableau des restitutions ainsi opérées, afin de faciliter ses recherches : il évitera ainsi de transcrire au droit fixe un acte qui, quoique portant quittance du droit proportiounel, n’aurait pas en réalité acquitté ce droit. Postérieurement à la restitution, les parties pourraient en effet soumettre à la formalité l'expédition de l'acte sur laquelle le receveur avait apposé l’acquit des droit perçus par lui, mais restitués ensuite. Le conservateur, avisé par le tableau dés restitutions, ne s'arrêtera pas aux termes de la quittance, et exigera le droit de 1,50 0/0 pour transcrire l’acte (3).
La jurisprudence, fidèle à sa théorie sur lFexigibilité obligatoire du droit sur tout acte transcrit, recounaît
(1) Cass. 12 août 1839, S. 1839, 1. 782. |
(2) Cass. 2 janv. 1850, S. 1850, 1, 142; Case. 10 août 1852,
(3) Instr. gén. n° 2.724, .n°5 53 et 183-140.
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que, lorsque la restitution du droit indûment perçu à l'enregistrement n’a pas été antérieurement demandée,
la transcription effective de l'acte s'oppose à ce qu'elle
puisse être obtenue à l'avenir. — Le tribunal de Bar-le- Duc a cependant jugé, le 16 juillet 1863 (1), au sujet d’un acte qui avait indûment subi le droit de 1,50 0/0 lors de l'enregistrement et que la partie fit ensuite transcrire moyennant le droit fixe de 1 franc, que la présentation à la formalité, étant le résultat d’une erreur, ne pouvait s’opposer au remboursement du droit indûment perçu au bureau d'enregistrement. Cette solution, conforme selon nous aux vrais principes et à l'équité, est manifestement contraire à l’ensemble de la jurisprudence. — La solution contraire résulte d’ailleurs de nombreux jugements et arrêts (2).
(4) Tr. de Bar-le-Duc, 16 juillet 1863, Rép. pér., art. 1.863.
(2) Tr. d’Arbois, 18 mai 1860, J, de l'Enr., art. 17.141; Trib. de Mantes, 26 janv. 1878, Rép. pér., art, 4.925. La même solution résulte implicitement des arrêts nombreux qui déclarent que le droit de transcription est exigible sur tout acte présenté volontairement à
la transcription, quelle que soit la nature de cet acte : Cass. civ. -
30 janv. 1850, S. 1850, 1, 291 ; Cass. civ. 21 août 1850, S. 1850, 1. 680, Cass. reg. 20 nov. 1861, S. 1862, 1, 94 ; Cass. req. 6 décembre 1864, S. 1865, 1, 49... Etc.