‹ Les Principes de Droit Fiscal Applicables à la Perception du Droit Proportionnel de TranscriptionChapitre 38 sur 43 · DE LA PRESCRIPTION EN MATIÈRE DE DROIT DE TRANSCRIPTION · texte numérisé non relu

DE LA PRESCRIPTION EN MATIÈRE DE DROIT DE TRANSCRIPTION

L'article 61 de la loi du 22 frimaire an VII pose en matière de droits d'enregistrement la règle suivante : « I y à prescription pour la demande des droits, savoir: — 1° Après deux années, à compter du jour de l’enregistrement, s’il s’agit d’un droit non perçu sur une disposition particulière dans un acte, ou d’un supplément de perception insuffisamment faite, ou d'une fausse évaluation dans une déclaration, et pour la constater par voie d'expertise. — Les parties seront également non recevables, après le même délai, pour toute demande en restitution de droits perçus (1)... Les prescriptions cidessus seront suspendues par des demandes signifiées et enregistrées avant l’expiration des délais ; mais elles se-

(1) Les numéros 2 et 3 de l’article ont trait à la prescription des droits exigibles sur les omissions de biens dans les déclarations de succession et sur les successions non déclarées ; ces cas ne nous intéressent pas au point de vue du droit de transcription.

ront acquises irrévocablement si les poursuites commencées sout interrompues pendant une année sans qu’il y ait d'instance devant les juges compétents, quand même le premier délai pour la prescription ne serait pas expiré. » Ce texte a été déclaré applicable au droit de transcription par la loi du 24 mars 1806, dont l’article unique est ainsi conçu : « Les dispositions de l’article 61 de la loi du 22 frimaire an VII, concernant la prescription des droits d’enregistrement, seront, à compter de la publication de la présente loi, applicables aux perceptions des droits d'inscriptions et de transcriptions hypothé-

caires établies par les chapitres I et HI du titre IT de la loi du 21 ventôse an VII. » Nous avons donc à faire au

droit de transcription l'application de la prescription biennale prévue par l’article 61 de la loi de frimaire.

Cet article 61, comme tous les textes qui prévoient une prescription plus courte que la prescription trentepaire de droit commun (art. 2.262 C. civ.), constitue une disposition exceptionnelle et doit, par suite, être l’objet d'une interprétation stricte. Avant 1806, en l'absence de texte spécial, la prescription du droit de transcription était, dans tous les cas, de trente ans, conformément au droit commun : la loi du 24 mars 1806 a eu pour résultat d'étendre à ce droit la prescription biennale prévue par la loi de frimaire, mais cette prescription d’exception ne doit évidemment s'appliquer qu'aux cas pour lesquels elle a été explicitement prévue. C’est pour- ‘quoi, pour déterminer les conditions d'application, de

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Ja prescription biennale en matière de droit de transcription, il faut partir des mêmes principes qu’en matière de droits d'enregistrement.

Essayons, en tenant compte de ces considérations, d'établir la liste des cas dans lesquels s’applique la prescription biennale, d’après l’article 61 de la loi de frimaire et d’après l'interprétation de ce texte:

1° La prescription est acquise au Trésor contre toute demande en restitution du droit de transcription formée par les particuliers, après deux années à compter du jour de la perception. Aucune difficulté sur ce point.

2° La prescription de deux ans peut être invoquée par les redevables contre l'administration pour la réclamation d’un droit non perçu sur une disposition particulière d’un acte qui aurait dû y être assujettie. Le point de départ de la prescription peut être la date de la perception du droit au bureau de l'enregistrement, sil s’agit d’un acte de nature à être transcrit qui n’a pas en fait été présenté à la formalité. Mais, dans tous les cas où l’acte sera présenté à la formalité, qu'il soit ou non de nature à être transcrit, la prescription biennale ne courra que du jour de la formalité. C’est ainsi qu’il a été décidé que, lorsque le droit proportionnel de 1,50 0/0 n’a pas été, par erreur, exigé à l’enregistrement sur une disposition de nature à être transcrite, l’expiration du délai de deux ans depuis l’enregistrement ne s'oppose pas à ce que le droit soit perçu au bureau des hypothè-

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ques sur l'acte présenté volontairement à la transcription (1).

3° La prescription de deux ans court encore au profit des particuliers contre l'Etat pour le recouvrement des suppléments de droits exigibles pour perception insuffisamment faite. Même remarque que dans le cas précédent au point de vue du point de départ du délai de deux ans.

4° Les fausses évaluations dans les déclarations des parties, autrement dit l'insuffisance des sommes ou valeurs donnent lieu au recouvrement de suppléments de droits, qui se prescrivent par un délai de deux ans : ce délai court, si l'insuffisance a été révélée par une expertise, à partir du jour où un Jugement a homologué le procès-verbal d'expertise et condamné les parties à payer un supplément de droit sur l’excédent d'évaluation (2). D'une façon plus générale, la prescription biennale court du jour où, l'insuffisance ayant été établie par un moyen de preuve quelconque, un supplément de droit a été mis à la charge des parties.

5° Enfin l’insuffisance des sommes ou valeurs se prescrit elle-même par deux ans. C’est ce qui a été édicté expressément pour la taxe hypothécaire par l’article 5 de la loi du 27 juillet 1900. Mais cela ressort, pour le droit

(1) Tr. de Nevers, 30 août 1837, Garnier, Rép. gén., v. Hyp., ° n° 4065-1 ; tr. de la Seine, 13 juin 1868, Rép. pér., art. 3.247; tr. de

Pau, 9 juillet 1875, Rép. pér., art. 4.502; Cass. 1° avril 1884, S. 1885, 1, 85 ; Instr. gén., n° 2.700, £ 2.

(2) Instr. gén. du 11 septembre 1806, n° 316.

proportionnel de trauscription, de l'application de Par ticle 61 de la loi de frimaire. En ce sens, une solution de administration de l'enregistrement, en date du 2 février 1875 (1). M. Négrié critique cette solution et trouve que l'administration donne une extension trop grande à la loi du 24 mars 1806 en l’appliquant aux insuffisances d'évaluation aussi bien qu’aux insuffisances de perception, en matière de droits d’hypothèqué (2). Il nous semble, au contraire qu'il y a là, en même temps qu’une solution conforme à l'équité, une exacte application de l’article 61 de la loi de frimaire.

Tels sont les seuls cas où la prescription biennale s’applique, en matière de droit de transcription, comme en matière de droits d'enregistrement. Ce sont des cas ou, ainsi que l’exprime la jurisprudence (3), la perception a été entamée. La prescription de droit commun, c’est-àdire la prescription de trente ans, sera seule applicable dans tous les autres cas : notamment pour le recouvre-

ment des droits laissés en suspens (4), pour la poursuite des dissimulations de prix (5). L'article 5 de la loi du

(1) Journ. de l'Enreg., art. 19.764.

(2) G. Négrier, Caractères des droits d'hypothèque, page 45.

(3) Cass. 14 août 1813, Rép. Dalloz, v. Enreg., n° 3.233, note 2; Cass. 18 août 1852, S. 1852, 1. 828 ; Instr gén., n° 1.946, S 3.

(4) Décision du ministre des finances,19 fév. 1827; Instr. gén. du 30 juin 1827 n° 1210 $ 15 : Rép. Dalloz, v. Enreg. n° 5.960; Application en matière de droit d'inscription : Sol. du 25 mai 1844, Rep. Dalloz, v. Enreg., n° 5.472 ; Tr. de la Seine, 5 fév. 1866, D. 1866, 3, 54; Cass. civ. 8 juin 1875, D. 1875, 1. 423; Instr. gén. 29 oct. 1875, 1: NES PSS OR

(5) En ce sens : Alb. Wah}, Traité de droit fiscal, TITI, n° 848; et G. Négrié, Caractères des droits d'hypothèque, page 46.

27 juillet 1900 a. étendu la prescription biennale. aux dissimulations en matière de taxe hypothécaire, mais ce texte exceptionnel doit être interprété restrictivement, et, l’article 61 de la loi de frimaire étant muet au sujet de cette sorte de fraude, il faut en conclure que les dissimulations commises par les parties -en matière de droit proportionnel de transcription ne se prescrivent. que a l'expiration du délai de trente ans.

Les règles posées par le dernier alinéa de l’article 61 de la loi de frimaire, relativement à la suspension de la prescription des droits d'enregistrement, sont de tous points applicables à la prescription du droit de transcription. La loi du 24 mars 1806 renvoie à l’article 61 entier, sans aucune distinction entre ses diverses gi si tions.

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