‹ Les Principes de Droit Fiscal Applicables à la Perception du Droit Proportionnel de TranscriptionChapitre 39 sur 43 · DES INSTANCES EN MATIÈRE DE DROIT DE TRANSCRIPTION · texte numérisé non relu

DES INSTANCES EN MATIÈRE DE DROIT DE TRANSCRIPTION

Les instances relatives au droit de transcription, ou, d’une façon plus générale, les instances relatives aux droits d’hypothèque, sont, d'après l'opinion générale, régies par les mêmes règles que les instances en matitre de droits d'enregistrement. Le principe est posé en termes formels quant au droit d'inscription par l’article 24 . de la loi du 21 ventôse au VII, qui, après avoir prévu dans un premier alinéa des cas où il y a lieu de recouvrer les droits d'inscription et d’intenter des poursuites à cet effet, ajoute, dans un deuxième paragraphe : « Ces poursuites s’exerceront suivant es formes établies pour le recouvrement des droits d’enregistrement. » Pour le droit de transcription, nous ne trouvons aucun texte analogue, mais l’application des règles posées en matière d'enregistrement par les articles 63 et suivants de la loi de frimaire et l’article 17 de la loi du 27 ventôse an IX, a été admise par diverses décisions (1).Unarrètdu

(4) Instr. gén. n° 959; Tr. de Bourges, 27 mars 1829, S. chr.;

10 avril 1833, cité en note, s'exprime ainsi, dans ses attendus : « Attendu que la contrainte a été décernée au nom de la direction des domaines et de l'enregistrement ; que, sur l’opposition du demandeur, le conservateur est intervenu comme comptable et responsable; qu'aux termes de l’art. 64 de la loi du 22 frimaire an VII, et de la loi du 21 ventôse même année, il a dû poursuivre, en qualité de préposé de la régie, le recouvrement des droits du fisc par la voie de la contrainte... »

Les instances relatives au droit de transcription seront donc introduites et suivies conformément à la procédure établie par les textes cités plus haut. Le premier acte de poursuite sera une contrainte, décernée par le receveur de l’enregistrement ou par le conservateur des hypothèques, suivant les cas, visée et déclarée exécutoire par le juge de paix du canton et enfin signifiée aux parties poursuivies. L’exécution de la contrainte ne pourra être interrompue que par une opposition motivée, formée par le redevable, avec assignation, a jour fixe, devant le tribuval civil de Parrondissement (Loi de frimaire. art.64). — L'introduction et l'instruction des instances auront lieu devant les tribunaux civils d'arrondissement : la connaissance et la décision en sont interdites à toutes autres autorités constituées, judiciaires ou administratives (1). L’instruction se fera par simples mémoires

Cass. req. 10 avril 1833, S. 1833, 1. 281 ; Tr. de la Seine 27 nov. 1869, D. 1873, 5, 212.

(1) Jugé, en ce sens, que toute demande en restitution de droite

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respectivement signifiés, saus plaidoieries et sans queles parties soient obligées de recourir au ministère des avoués. Les jugements seront rendus dans les trois mois, au plus tard, à compter de l'introduction des instances, sur le rapport d’un juge, fait en audience publique, et sur les conclusions du ministère public; ils seront sans appel et ne pourront être attaqués que par vole de cassation (art. 65) (art. 17, loi du 27 ventôse an IX).

Remarquons bien que, lorsqu'il s'agira d'instances engagées par ou coutre le conservateur des hypothèques, ces règles ne seront applicables que s’il s’agit de contestations relatives à ia perception du droit de transcription ; s’il s’agit au contraire de contestations relatives à l'exé-

cution de la formalité, le conservateur stipulant à ce point de vue pour son propre compte, à raison de sa responsabilité, etnon dans l'intérêt du Trésor, il devra obéir aux règles ordinaires de la procédure entre particuliers, notamment recourir au ministère d’un avoué. — Il a même été décidé, dans un cas où la perception du droit était en jeu, mais où le conservateur avait lui-même désintéressé le Trésor, que l’action eu remboursement intentée par ce préposé contre les parties devait obéir aux règles ordinaires de compétence et de procédure, parce qu'il n’y avait là qu’une action quasi-contractuelle et que

d'hypothèque doit être portée devant le tribunal civil dans le ressort duquel ces droits ont été perçus: Tr. de la Seine, 27 nov. 1869. D. 1873, 5, 212.

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le conservateur ne pouvait être considéré comme légalement subrogé au Trésor, vis-à-vis duquel il n’est pas personnellement tenu (1).

(1) Cour de Poitiers, 5 juin 1899. J. de l'Enreg., art. 25,852.

Vu le président de la Thèse ALBERT WAHL.

Vu: Le Doyen M. LYON-CAEN.

Vuet permis d'imprimer :

Le Vice-Recteur de l’Académie de Paris, L. LIARD.

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