DE LES
tion de beaucoup la plus importante est un véritable impôt.
Enfin, les impôts proprement dits sont des sommes qui ne sont pas perçues-par l'Etat à l’occasion d’une prestation déterminée. Ce sont les « contributions pécuniaires exigées des individus à raison de leur devoir de solidarité sociale. L’impôt est la recette fiscale pure, dégagée de tout élément étranger ». .
D’après les définitions que nous venons de poser, il est à peine besoin de dire que le droit proportionnel de transcription ne saurait être un salaire : il est versé dans les caisses du Trésor, le receveur de l’enregistrement ou le conservateur des hypothèques ne le perçoitjamais pour son propre compte. Il existe d’ailleurs, nous l’avons vu, un salaire déterminé que les conservateurs prélèvent pour les formalités qu'ils accomplissent et qui est absolument indépendant du droit de transcription et des autres droits d’hypothèques. Au surplus, personne ne prétend et personne n’a jamais prétendu que le droit de transcription est un salaire, dans le sens que nous avons donné à ce mot : si nombre d'auteurs et de monuments de jurisprudence ont employé cette expression, c'était dans un autre sens. On voulait dire par là que le droit de transcription est la contre-partie du service rendu par l'Etat qui assure la publicité des actes qu’on lui remet à formaliser, qu’il est le « salaire » de ce ser vice, en un mot qu'il est ce que nous avons appelé une
rétribution.
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Dans cette conception, le droit de transcription aurait done pour but de payer à l'Etat le service que la formalité accomplie rend aux particuliers. Cette opinion a surtout été soutenue par l'Administration et par la jurisprudence, à l’appui de certaines théories particulières que nous rencontrerons dans le cours de notre étude (théorie de l’indivisibilité, théorie de la perception obligatoire du droit de transcription sur tous les actes présentés à la formalité, quelle que soit leur nature). Il est peu d'auteurs qui n’en aient fait justice. Le droit de transcription, affirment les arrêts (1}, est bien le prix de la formalité : c’est ainsi qu’il a été compris par les lois qui l'ont établi, puisqu'il ne devait être perçu, en vertu de ces lois, qu’au moment où la formalité serait effectivement requise ; le caractère de rétribution pure ressort d’ailleurs de la faiblesse de son tarif. — Il paraît inadmissible au premier abord, nous semble-t-il, qu’un droit qui s’élèvera souvent à une somme considérable puisse être traité comme le prix d’une formalité aussi simple et aussi rapidement accomplie que la transcription. Les arguments présentés en faveur de l'opinion que nous combattons ne sont d’ailleurs pas difficiles à réfuter ; même à l’époque où le droit était perçu au moment de le transcription au lieu de l'être à celui de l’enregistre-
(1) Cour de cassation, 6 décembre 1864, S. 65, 1, 49; 5 no-
vembre 1867, S. 67, 1, 455 ; 30, novembre 1885, S. 86, 1,433; 10 no- - vembre 1891, S.92, 1,103; 5 mars 1894, S, 95, 1, 149; et bien d’autres
arrêts que nous aurons l’occasion de citer à propos des théories mentionnées ci-dessus.
ment, il n’était pas et ne pouvait pas être le prix de la formalité : il serait naturel en effet qu'une rétribution varie avec le service rendu dont elle est la contre-partie, mais 1l est étrange de la voir se proportionner à l'importance des sommes indiquées dans les actes. Le service rendu par la transcription étant en somme toujours le même et ayant la même valeur dans tousles cas, quel que soit l’intérêten jeu, le droit perçu devrait être un droit fixe ou un droit proportionnel à la longueur de l'acte à transcrire. Le système est moins plausible encore depuis la loi du 28 avril 1816 : le droit de transcription est exigible lors de l'enregistrement des actes, abstraction faite de l’accomplissement ultérieur de la formalité; s’il était la rémunération d’un service rendu, comment pourrait-on l’exiger tant que le service n’a pas été rendu ? Il serait d’ailleurs difficile, avec une pareille idée, d'expliquer la coexistence du droit proportionnel de transcription perçu lors de l'enregistrement et de la taxe, fixe d’abord, proportionnelle ensuite, perçue au moment de la transcription en vertu de l’article 61 de la loi de 1816 et en vertu de loi du 27 juillet 1900 : n'est-ce pas plutôt ce droit fixe, n’est-ce pas plutôt cette taxe hypothécaire qu’on lui a substituée, qui jouent le rôle de rémunération du service rendu, de prix de la formalité ? Enfin, si cette théorie était logique, elle irait jusqu’à dire que tout droit d'enregistrement est la rétribution d’une formalité. Mais personne n’a jamais songé à assigner une pareille base aux droits d’enregis-
trement et il n’y a pas davantage de raison de le faire pour le droit de transcription. Le législateur n’a du reste en aucune circonstance manifesté cette intention ; on pourrait même dire qu’il a implicitement manifesté l’intention contraire, puisque l’article 12 de la loi du 23 mars 1855 prévoit des cas où la formalité peut être effectivement requise sans que ledroit de 1 fr. 50 0/0 soit exigible.
Le droit de transcription n’est donc pas une rétribution pure et simple, il y a certainement en elle un élément fiscal. Reste à déterminer quelle est exactement l'importance de cet élément fiscal: est-il seulement prépondérant, ou bien est-il unique, exclusif? Sommesnous en présence d’une rétribution fiscale ou d’un impôt proprement dit? La première solution semblerait la plus plausible, si l’on s’en tenait, pour déterminer le caractère du droit de transcription, aux règles qui le régissaient en vertu des textes qui l’ont créé ; sous le régime de la loi de ventôse an VII, le droit de transcription répondait bien à la définition que nous avons donnée de la rétribution fiscale : perçu à l’occasion d’une formalité accomplie par l'Etat dans l'intérêt des particuliers et seulement à cette occasion, puisque seule la présentation de l’acte au conservateur rendait le droit exigible, le droit de transcription représentait une véritable recette fiscale, car son montant n'avait, nous l'avons vu, aucune corrélation avec le service rendu. — Mais la loi de 1816, en modifiant de fond en
comble le mode de perception du droit de transcription en a du même coup, croyons-nous, altéré le caractère et en a fait un véritable impôt ; cette transformation résulte, à nos yeux, d’une double circonstance : d’une part, le droit est désormais perçu au moment de l’enregistrement de l'acte, sans qu’on se préoccupe de savoir si les intéressés ont ou non l'intention de le faire transcrire, sans que l'absence de réalisation ultérieure de la formalité permette de revenir sur la perception effectuée ; peut-on dire, dans ces conditions, que le droit soit perçu encore désormais « à l’occasion » de la transcription ? D'autre part, la loi de 1816 a créé un droit fixe, qui, plus tard, en 1900, sera remplacé par une taxe proportionnelle minime ; et ce nouveau droit, lui, est perçu au moment de la formalité et à son occasion. Nous concluons de ces considérations que le droit proportionnel de transcription est un impôt proprement dit, etun impôt qui, comme le dit M. Naquet (1), «n’a pas d’autre fondement que le droit proportionnel d’enregistrement. Les mutations immobilières accusent la fortune privée et méritent à ce titre d’être imposées : la transcription est la preuve de ces mutations ; on a, pour ce motif, le droit de la saisir au passage et de la frapper». Cette idée explique pourquoi le législateur tend à généraliser l’incorporation du droit de transcription au droit d'enregistrement ; les deux droits ayant le même
(1)E. Naquet, Traité théorique et pratique des droûts d'enregistrement, Paris, 1899, n° 62.