HONTE
but et la même nature, il semble tout simple de songer à les confondre en un seul : aussi, cette confusion, prévue en 1816 seulement pour les ventes immobilières a-t-elle été étendue aux donations immobilières et aux échanges immobiliers (Lois du 25 février 1901, du 3 novembre 1884 et du 22 avril 4905).
Le droit de transcription a-t-il donc, même dans les cas où, encore aujourd’hui, il reste distinct du droit d’enregistrement, ia même nature que ce dernier? Est-il un impôt d'enregistrement ? La question présente un intérêt qui est loin d’être négligeable : la législation relative au droit de transcription est passablement pauvre, toutes les questions si complexes que fait naître la perception du droit n’ont pas été prévues; si le droit de transcription rentre dans la catégorie générale des droits d'enregistrement, ces questions non prévues seront faciles à solutionner : on leur appliquera les règles édictées pour les cas analogues par la législation de l'enregistrement, beaucoup plus complète. Si au contraire le droit de transcription est un impôt d’une nature particulière, distinct et indépendant du droit de mutation dont il est cependant d'ordinaire l’accessoire, on devra écarter, pour résoudre les questions douteuses, les dispositions des lois d'enregistrement, et se renfermer dans l’interprétation des textes spéciaux audroit de transcription. Pour tous les points où une assimilation expresse n'aura pas été établie, les règles édictées pour
les droits de mutation ne devront pas, sous prétexte
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d’analogie, être étendues au droit de transcription.
Du fait que les droits d'enregistrement et de transcription ont un fondement analogue, il ne résulte pas nécessairement que ces deux droits soient de même nature et que les règles de l’un soient applicables à l’autre, en l’absence de dispositions expresses. L'existence d’une législation spéciale, incomplète sans doute, mais pourtant suffisamment coordonnée, pour les droits d'hypothèque, porte à penser que le législateur a entendu leur faire un régime à part. Et cette intention du législateur apparaît encore plus nette, si l’on remarque qu’à différentes reprises il a cru devoir édicter des textes spéciaux pour étendre expressément aux droits d’hypothèque certaines règles posées par la législation de l’enregistrement (1) : la chose eût été inutile si le 1égislateur avait considéré cette dernière comme destinée normalernent à comblerles vides du régime légal des droits d’hypothèque. — A tout prendre, il semble assez rationnel que le droit de transcription d’une part, le droit d'enregistrement de l'autre, soient régis par des règles essentiellement distinctes ; le droit de transcription, par suite de la nature même de la formalité sur laquelle il repose, touche de très près au droit civil, tandis que le droit de mutation n’est assujetti qu’à des règles fiscales (2). — Pour toutes ces raisons, nous pen-
(4) C'est ainsi que la loi du 24 mars 1806 a rendu applicables les dispositions de l'article 61 de la loi du 22 frimaire an VII à la prescription en matière de droit de transcription.
(2) G. Négrié, Caractères des droits d’hypothèque, Thèse, 1907.