COTES
sons que l'interprétation des textes relatifs au droit de transcription doit se suffire à elle-même et qu’il convient d’écarter l’extension des principes d’enregistrement, toutes les fois que la loi elle-même n'a pas prescrit cette extension (1).
Nous venons de dire qu’une des caractéristiques du droit de transcription est de mettre en jeu pour son application nombre de principes du droit civil. C’est surtout en étudiant ce droit qu'apparaît pleinement la lisison intime qui unit ces deux branches de la science juridique : le droit civil et le droit fiscal. Le droit de transcription a été beaucoup plus étudié au point de vue du premier qu'au point de vue du second : c'est dans la détermination des actes de nature à être transcrits que se présentent la plupart des questions sur lesquelles les juristes se sont donné carrière, ei ces questions relèvent toutes des principes du droit civil. Nous nous proposons au contraire dans cette thèse d'étudier le droit de transcription sous son aspect fiscal : laissant de côté les discussions de droit civil, nous contentant d'indiquer les controverses et les solutions acquises dans cet ordre d’idées, nous donnerons au contraire
(1) Il ne faut pourtant pas appliquer ce principe avec une rigueur absolue : parmi les dispositions légales relatives aux droits d’enregistrement, il en est un assez grand nombre, qui, d’après leurs motifs mêmes, doivent être considérés comme étant d’une àpplication générale en matière de droit fiscal. Ces dispositions, dont nous rencontrerons quelques-unes au cours de notre étude, doivent s’appliquer au droit de transcription.
OS
tout leur développement aux questions qui concernent la perception proprement dite du droit de transcription, c’est-à-dire à tous les points qui, dans les matières de l’exigibilité, de la liquidation et du payement de ce droit, relèvent exclusivement des principes du droit
fiscal.