‹ Les Principes de Droit Fiscal Applicables à la Perception du Droit Proportionnel de TranscriptionChapitre 7 sur 43 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

RÈGLES SPÉCIALES À LA PERCEPTION DU DROIT DE TRANS- CRIPTION AU BUREAU DU RECEVEUR DE L’ENREGISTRE- MENT.

S 1° — Principe général : le droit est perçu sur les actes translatifs de propriété immobilière et sur les actes de

nature à être transcrits.

Le droit de transcription de 1,50 0/0 est perçu par le receveur de l’enregistrement sur les actes et mutations qu’il soumet à la formalité, lorsque ces actes et mutations sont de nature à être transcrits. Tel est le principe posé par l’article 54 de la loi du 28 avril 1816.

L'article 25 de la loi du 21 ventôse an VII ne frappait du droit de transcription que les actes emportant mutation de propriétés immobilières. La loi de 1816, en même temps qu’elle transportait le soin de percevoir le droit du conservateur des hypothèques au receveur

D OS NRES

de l'enregistrement, en a étendu le champ d'application.

Les actes que la loi appelle « actes de nature à être transcrits » sont ceux dont la transcription peut avoir en droit une véritable utilité pour les parties en cause, c’est-à-dire : d’une part, ceux qui contiennent, au point de vue civil, mutation d'immeubles; d’autre part, ceux qui comportent la formalité de la purge des hypothèques. Pour reconnaître si un acte est ou non passible du droit proportionnel de transcription au moment de l’enregisment, il suffit de rechercher si l’on est en présence d'un acte translatif de propriété immobilière, et, en cas de réponse négative à cette première question, si l’immeuble que cet acte a pour objet peut ou non être purgé. C’est au receveur de l’enregistrement qu’il incombe de discerner s’il en est ainsi les parties intéressées peuvent discuter avec lui cette question et recourir aux tribunaux pour la trancher, s’il y a lieu.

Le receveur de l’enregistrement n’a pas à se préoccuper de l'intention des parties, ni du plus ou moins de probabilités qui existent pour que l'acte soit plus tard effectivement soumis à la transcription : nous l’avons vu, le droit de transcription est perçu, abstraction faite de la réalisation ultérieure de la formalité. Inversement, l’intention manifestée par les parties de soumettre un acte à la transcription ne suffit pas à motiver la perception du droit, si le receveur juge que cette transcription ne présente en réalité pour les parties aucune utilité. La seule

question qu’il ait à se poser est la suivante : l’acte présenté est-1l, par sa nature, sujet à la formalité de la transcription ? Si la réponse est affirmative, le droit de transcription doit être perçu ; si elle est négative, le receveur doit s'abstenir de le réclamer. La règle, comme on le voit, est fort simple, du moins en tant que principe.

Mais, si nous passons à son application, d'énormes difficultés vont surgir. À quoi reconnaître qu’un acte est de nature à être transcrit ? à quoi s'attacher pour affirmer qu'il est ou non translatif de propriété immobilière, qu'il est ou non susceptible de donner lieu à la purge des charges hypothécaires? La question de savoir si certains actes sont translatifs ou déclaratifs, celle de savoir si certains autres actes comportent ou non la purge, ont soulevé des controverses qui, pour un grand nombre d’entre elles, sont loin d’être résolues. L'administration, les auteurs, la jurisprudence proposent des critériums divers, soutiennent des théories opposées. Notre intention n’est pas d'aborder l'étude de ces controverses qui mettent en jeu trop directement les principes du droit civil et qui sortent ainsi du cadre que nous nous sommes tracé. Elles nous entraîneraient d’ailleurs trop loin et suffiraient amplement à elles seules à fournir la matière d’une thèse complète. Restons dans le domaine du droit fiscal pur, et bornons-nous à faire encore, relativement au principe posé pour la perception du droit de transcription à l’enregistrement, deux observations générales.

Le receveur de l’enregistrement, lorsqu'il cherche à discerner si l’acte qui lui est présenté est de nature à être transcrit, ne doit pas tenir compte des circonstances particulières, accidentelles qui entourent cet acte, de l’aspect individuel qu’il revêt. Il doit uniquement baser son diagnostic sur le caractère intrinsèque, essentiel, sur la nature propre de l’acte. Il doit envisager ce dernier 27 genere et non in specie. Un exemple va nous rendre plus compréhensible ; supposons qu’un acte comportant sans aucun doute la possibilité de la purge, par exemple un legs d'immeuble à titre particulier, soit présenté à l’enregistrement : le receveur percevra le droit de transcription, sans que les parties puissent se prévaloir de ce fait accidentel et spécial que l'immeuble légué n’est grevé d’aucune charge hypothécaire et que, par suite, la purge n'offre dans l’espèce aucune utilité. La question n’est pas là : peu importe que l'acte se présente dans des conditions telles que la transcription soit absolument superflue pour les parties, du moment que, par sa nature, il est sujet à transcription. La jurisprudence est nettement fixée en ce sens ; un arrêt de la Chambre civile de la Cour de cassation du 7 juin 1853 (1) pose « que ce n’est pas à la question de savoir si, en réalité, il y a ou non des privilèges ou des hypothèques pesant sur l'immeuble, que la loi subordonne la nécessité de transerire, mais

(1) Cass. civ., 7 juin 1853. S. 1853, 1, 505. Dans le même sens : Cass. civ., 3 juillet 1850, S. 1850, 1, 678 ; Cass. civ., 6 février 1889, S. 1889, 1, 385 ; Cass. civ., 12 mai 1897, S. 1898, 1, 193.

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