L'ORDONNANCE DE 1843 ET LA PÉRIODE QUI SUIVIT JUSQU'EN
La Chambre avait rejeté, nous l'avons dit, toutes ces nouvelles propositions de loi comme insuffisamment étudiées. Néanmoins elle prit en considération certaines parties d’entre elles, car l’opinion publique ayant été vivement émue il devenait nécessaire de faire quelque chose pour tenter d’énrayer les désastres. Aussi, le 4 janvier 1843, une ordonnance royale vint-elle organiser les Chambres*de notaires et la discipline notariale.
Dans son rapport au Roi, le Garde des Sceaux, après avoir rendu hommage à l’ensemble du notariat, expliquait que l’expérience avait fait ressortir la nécessité d’une réglementation plus complète des Chambres (comme le prévoyait l’article 23 de l’arrêté du 2 Nivôse An XII), aussi cette ordonnance avait pour but d'augmenter leur autorité en leur donnant des moyens de coercition autres que ceux qu’elles possédaient déjà, car ceux-ci, surtout moraux, s'étaient montrés inefficaces.
Mais dans tout ce rapport on ne sent aucune hostilité contre les principes de l'institution. Le
crédit que lui accorde le gouvernement n’a nullement été ébranlé par les errements de quelquesuns et bien au contraire tous les efforts de ce der. nier tendent à la consolider.
Cette ordonnance se divise en huit chapitres :
Le chapitre ] énumère les attributions des chambres.
Le chapitre IT traite de leur organisation et quoique abrogeant l'arrêté de l'An XII il en reproduit les points principaux,
Le chapitre III intitulé « De la discipline » énumère dans un premier article (art. 12) les interdictions (au nombre de 7) que doivent respecter les notaires dans l’exercice de leurs fonctions. Toute contravention à ces prohibitions est passible d’une punition (art. 13 et 14) infligée suivant une procédure établie par les articles 15, 16, 17, 20, 21.
Les règlements intérieurs des chambres seront élaborés, soit par les assemblées générales, soit par les chambres elles-mêmes et devront être approuvés par le Garde des Sceaux à qui ils seront transmis par l'intermédiaire du Procureur du Roi et du Procureur général.
Suivent cinq autres titres sur des points particuliers de l’organisation nouvelle.
Comme le jugeait M. Martin, ministre de la Justice à cette époque, la plus importante modification est celle qui donne aux chambres des notaires le droit de provoquer la destitution des membres de la Compagnie qui ont enfreint aux règlements. Ce
R: Eichecopar“ 3
NL 0 EE
qui devait faciliter leur droit de surveillance en augmentant leur autorité.
On a compris le mal, le meilleur moyen de le combattre était d'interdire au notaire de se mettre dans la possibilité de perdre les dépôts de ses clients. On avait d’abord cru qu’il suffirait pour cela de le rendre punissable par ses confrères, mais comme ce moyen s'était montré insuffisant on renforçait le pouvoir des chambres afin de leur faire comprendre tout l'intérêt attaché au strict accomplissement de leur mission, pensant ainsi que ces dispositions suffiraient à maintenir les faibles dans les étroites limites du devoir. A côté de cette juridiction pour la discipline intérieure, les tribunaux devraient veiller à la discipline extérieure. Ceux-ci, disposant de peines plus graves, pouvaient eux aussi en certains cas tenir la main à la stricte exécution des règlements.
C'est dans ce même but qu'une circulaire du Garde des Sceaux du 12 janvier vint supprimer tout ce qui aurait pu subsister de l’étancheité entre ces deux juridictions.
En se basant par analogie sur l’article 192 du Code d'instruction criminelle ; elle rappelait que les tribunaux peuvent en certains cas prononcer les mêmes peines que les Chambres.
L’ordonnance fut bien accueillie et la seule critique qu’elle souleva fut au sujet de sa forme, certains regrettant que ce ne fut pas une loi qui sanctionna ces prescriptions.
Nage
Mais cette ordonnance était encore incomplète, car les chambres ont bien désormais un pouvoir de contrôle mais sur quoi va-t-il s'exercer? Que va-t-on contrôler ? Rien n’est envisagé. Il est difficile dans ces conditions d’avoir la preuve qu'un notaire soit fautif et l’expérience allait prouver que dans ces conditions lorsqu'on commence à s’en apercevoir la faute est irréparable.
Cependant cette ordonnance avait calmé l’opinion et à part un projet utopique du citoyen Daumon, présenté à l'assemblée nationale le 12 juillet 1848 par M. Davy au nom du Comité de législation, qui consistait en réalité à faire rembourser les titulaires actuels par ceux qui leur seraient substitués et qui, sous le couvert de réorganisation, remplaçait les notaires existants par d’autres appelés
« notaires juges » ; les projets de réforme ne furent | plus à la mode. Ce qui ne veut pas dire que les attaques cessèrent. C'est ainsi qu’en 1854 M. Bérenger, affirmait dans son livre sur la répression pénale (1) que les notaires étaient de tous les off. ciers publics et ministériels ceux qui pourvoyaient le plus abondamment nos cours d'assises. De même dans un numéro de 1855 dans la Revue des Deux mondes un article de M. Baude coucluait dans le même sens (2).
Survint la guerre de 1870-1871, les perturbations
1. Bérenger, De la répression pénale, de ses réformes et de ses
effets.