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lité obligatoire. Le sixième réformait le mode d’admission au notariat, Le septième réservait le droit d'investiture au gouvernement, la vente des charges restant libre. Le neuvième instituait des inspecteurs généraux du notariat qui auraient été chargés de surveiller la tenue des études et l'observation des lois et règlements, de défendre les droits des corporations, et de proposer des récompenses honorifiques.
À la même époque deux pétitions furent encore faites dans le but de pallier aux inconvénients de Ja vénalité des offices, l’une adressée à la chambre augmentait le nombre des notaires, diminuait leurs attributions et abaïissait le taux de leurs honoraires, l’autre adressée au Sénat par M. Lepargneux, demandait l'abolition de la vénalité en proposant un système de rachat qui aurait procuré à l'Etat un excédent de recette de 30 millions ; il suffisait, tout en laissant les choses comme elles étaient, de percevoir sur les produits de l'office du notaire une sorte d'impôt de 50 % qui aurait été recouvré par l'enregistrement. Toutes deux passèrent à l’ordre du jour.
On voit donc que la question avait déjà fait couler beaucoup d’encre. Les désastres continuant non seulement à sévir mais à augmenter en nombre, l'émotion gagna les sphères gouvernementales. Les revues de législature et de jurisprudence réclamèrent des mesures de contrôle en reprenant le mot d’un ancien Garde des Sceaux : « Nous vivons à une
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époque où toutes les fonctions qui ne sont pas données à l'élection doivent se défendre par le mérite de ceux qui l’occupent ».
Puis les avocats généraux de Besançon (1) et d'Alger prirent pour thème de leurs discours à la rentrée solennelle de 1884 « la réforme du notariat » demandant tous deux une surveillance et un contrôle, le premier par la création d’inspecteurs spéciaux, le second par l'intermédiaire d'agents du fisc.
Le comité des notaires des départements comprit qu'il fallait agir et, reçu à la chancellerie, il se déclara favorable à une surveillance discrète mais effective de la comptabilité sans laquelle toutes les prescriptions prises devaient rester inefficaces. Le 45 avril 1885 il fit paraître une circulaire dans laquelle après avoir constaté qu’une réforme s’imposait il déclarait : &« On ne peut contester que les chutes lamentables dont nous sommes témoins sont dues principalement aux causes suivantes : oubli des devoirs professionnels, défaut d'ordre et de comptabilité régulière, opérations de banque ou avance de fonds contrairement à l'article 12 de l’ordonnance de 1843. Il ne suffirait pas d'interdire les avances de fonds et d'exiger une bonne comptabilité pour supprimer le mal, il faut assurer l’exécution de ces prescriptions par une surveillance en même temps discrète et efficace, attribuée à des
1. Voir Réfutation par Brusset, Réponse aux discours de M. Cottignies sur la réforme du notariat. Besançon, 1886.