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inspecteurs spéciaux ou aux agents du fisc, elle aurait les plus graves inconvénients en portant atteinte à la dignité des notaires, à la haute confiance dont ils sont honorés, au secret professionnel par conséquent, aux principaux caractères de l'institution. Il est donc indispensable que l’inspection, c’est-à-dire la surveillance protectrice dont il s’agit, appartienne aux Chambres de discipline elles-mêmes. Leur responsabilité morale serait un ressort suffisant pour garantir leur action ».
Cependant étant donnée l'importance de la mesure ; il demandait l'approbation des compagnies et prévoyant celle-ci proposait un modèle de règlement destiné à complèter l'ordonnance de 1843,
« Les notaires sont tenus d’avoir une comptabi- « lité régulière constatant les recettes et les dé- « penses qu'ils effectuent pour le compte de leurs « clients. Cette comptabilité comprend obligatoire- « ment :
« 4° Ün livre de caisse, portant jour par jour, « pour les dépôts et les frais d’actes, les recettes et « les dépenses du notaire à l’occasion de ses fonc- « tions ;
«2° Un registre d'étude, portant dans l’ordre « chronologique des actes, sous le nom du client « débiteur, les droits d’enregistrement, timbre, « hypothèque et autres déboursés, ainsi que les « honoraires de chaque acte ;
« 32 Un grand livre comprenant le compte per-
« sonnel de chacun des clients.