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« Tous les comptes seront tenus de manière à pou- « voir être immédiatement balancés et arrêtés.
« 40 Un livre destiné spécialement aux dépôts de « valeurs au porteur et nominatives par suite d’ou- « verture de succession ou autrement.
« La vérification des livres et des comptes pres- «crits par l’article précédent sera faite chaque « année dans chaque étude par au moins deux délé- « gués, opérant ensemble, de la Chambre de disci- « pline, à laquelle les infractions seront signalées. « L’exécution de cettte mesure sera constatée dans « l’une des deux assemblées générales annuelles.
« Les délégués seront choisis parmi les membres « de la Chambre et les notaires honoraires.
« Autant que possible les vérifications seront « faites, dans chaque étude, par des délégués étran- « gers aux diverses résidences. »
Il terminait en citant comme exemple à suivre les nombreuses Chambres (Paris, Corbeil, Etampes, Dijon, Lyon, Bordeaux) qui spontanément avaient pris l’initiative de mettre cette idée à exécution et qui n'avaient qu'à se louer de l'avoir fait n'ayant jamais rencontré de difficultés pratiques. Devant le succès de sa circulaire auprès de la grosse majorité du notariat le comité élabora alors un projet de règlement intérieur en 88 articles qui fut adressé le 410 juin suivant à tous les notaires des compagnies adhérentes et aux présidents des autres.
Ce projet largement inspiré des règlements déjà en vigueur dans certaines Chambres tentait de coor-
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donner et d’umformiser les difiérents règlements; il consacre une partie très importante
1° A lobligation d’une comptabilité et d’un contrôle.
20 À certaines prohibitions qui defaient compléter celles édictées par l’article 12 de l'ordonnance de 1843. i
Les adversaires du système renouvelèrent alors d'une façon précise et méthodique toutes les objections qui avaient été formulées jusque-là.
Toutes cependant furent réfutées par le comité.
19 À ceux qui alléguaient l'atteinte à la dignité de la profession on répondait comme nous l’avons vu plus haut qu’en acceptant la fonction de notaire le candidat accepte en même temps les obligations que cette fonction impose et Rée suite ne peut rien y voir de vexant.
Du reste ajoutait-on de hauts fonctionnaires sont astreints eux aussi à des contrôles et ils ne considèrent pas cette mesure comme incompatible avec la dignité de leur fonction. La généralité de la mesure, son but élevé et sa réglementation même fai-— sant disparaître tout sujet de froissement. Il faut y voir «une loi commune de vigilance et de précaution » établie dans l'intérêt de tous.
20 A ceux qui alléguaient la violation du secret professionnel, on répondait que l'inspecteur lui aussi y serait tenu, qu'ensuite la pratique avait prouvé que le contrôle n’amenait pas de difficulté et enfin que le secret professionnel ne devait pas se
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retourner et devenir dans les mains du notaire une arme lui permettant d’abuser de la confiance de ses clients.
30 Enfin à ceux qui essayaient d’opposer le comité à lui-même (M. Michot, notaire à Saint-Cloud rappelait en effet que M. Jeannest Saint-Hilaire avait déjà proposé ces réformes et que le comité les avait repoussées en se basant sur des raisons que cette fois il rejette) le comité répondit que son changement d'opinion était dû à la profonde transformation qui s’était produite dans la composition des fortunes et qu'ainsi il était normal qu’on cherchäât à établir une comptabilité, plus compliquée peut être, mais aussi plus sérieuse.
Le comité terminait en adjurant ses membres d'accepter la réforme. Des faits nouveaux, des mœurs nouvelles appellent des procédés nouveaux, dit-il, et si certains notaires « sur le conseil d'amis imprévoyants ou insuffisamment éclairés persistaient à repousser les améliorations salutaires que les esprits les plus modérés considèrent comme le minimum des réformes utiles, alors il serait à craindre que dans un avenir peu éloigné des questions autrement graves et redoutables ne vinssent à se poser et que l'existence même de l'institution ne fut mise en péril ».
Or à la même époque, 17 mars 1886, l’Alsace- Lorraine était dotée par décret d’un régime totalement différent du régime français. Une comptabilité
obligatoire était créée et devait être contrôlée par
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les membres des Chambres des notaires et des fonctionnaires du ministère public. Principe qui avait été admis en France dès 1859 (6 août} par l’assemblée générale des délégués mais qui, comme nous l'avons vu, avait été repoussée par les Chambres lorsqu'on les avait consultées, relles-ci étant hostiles aux sanctions législatives.
Devant l'exemple qui lui venait de l'étranger, devant celui de certaines Chambres qui avaient adopté ce système, prouvé excellent par la pratique, le mouvement de réforme gagnait du terrain.
Un nouveau fait vint donner le coup de grâce à l’ancien ordre des choses. En 1889 on remarqua que les déconfitures notariales ne cessaient de s’accroitre en nombre alors qu’elles. n'avaient plus l’excuse d’être, les affaires ayant repris, le résultat de la crise économique. La presse se faisant l’écho de: l'opinion publique, commença une campagne en faveur de la réforme. Les conseillers généraux émirent des vœux dans le même sens. Des interpellations furent faites à la Chambre et divers projets de
loi lui furent de nouveau soumis.
I.— La première proposition fut déposée à la Chambre le 15 octobre 1888 par M. Marty, elle comprenait deux articles ainsi conçus :
Anricce 1%. — Îlest interdit aux notaires sous peine de destitution, de recevoir, soit par eux-mêmes, soit par personnes interposées, les fonds qui leur
seraient confiés ou remis, à l’occasion de leur minis-
tère, si ce n'est pour honoraires, avances ou paiement des frais.
Arr, 2. — En cas de contravention aux dispositions de la présente loi, la destitution sera pronocée par les tribunaux civils, soit à la requête du ministère public, soit à la requête des parties
intéressées.
IL — La deuxième proposition fut déposée à la Chambre sur l'initiative de MM. Benjamin et Camille Raspail, elle se composait d’un seul article, du reste incorrectement formulé en ces termes.
Article unique. — Les Chambres des notaires sont responsables des pertes que leurs membres font subir aux clients.
III. — Une troisième proposition émanait de M. de la Berge, député de la Loire, du 5 décembre 1888. Celui-ci commence par critiquer sévèrement les deux autres propositions et voici comment :
A son avis, le premier rendrait impossible le notariat. Les banques ne sont pas encore assez nombreuses dans les campagnes et les petits propriétaires sont nécessairement amenés à considérer le notaire comme une caisse des dépôts et consignations.
Le refus de tout dépôt chez le notaire irait donc à l’encontre de l'institution. S’il faut un contrôle et des garanties il faut aussi laisser au notaire une certaine liberté d'agir pendant le temps qu'il règle une