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affaire. Le notaire est institué pour permettre aux faibles et aux ignorants de garder leur patrimoine, si l’on interdit aux notaires de recevoir les sommes les plus modiques, même sur la demande du client, il n’est pas dit que l’on agisse nécessairement dans l'intérêt de celui-ci.
Cette proposition, ajoute M. de la Berge, arrêterait les affaires, et il donne divers exemples à l'appui de son opinion.
Quant à la deuxième proposition, pour lui elle est d'une rigueur excessive.
D'abord c’est une question de principe, la responsabilité collective est sévère et injuste, condamnée en droit politique et en droit économique, elle tend plutôt à disparaître. Malgré une étroite surveillance de la part des Chambres, un notaire malhonnèête pourra facilement tromper ses collègues par un jeu d’écritures. Du jour où celui-ci fait de mauvaises affaires, est-il juste de ruiner ces derniers ? Ceux-ci ne seront pas nécessairement coupables d'un manque de sévérité ; il est certaines fausses écritures presque impossibles à discerner, et plus la comptabilité est importante plus elles sont. difficiles à découvrir.
Donc il faut révenir aux vieux principes, le notaire, homme de confiance, obligé d’être parfois gardien temporaire des sommes mises en dépôt chez lui et doit rester en toute chose le témoin désintéressé.
Dans ce but, M. de la Berge proposait :
D'interdire aux notaires de recevoir, directement
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ouindirectement, par l'intermédiaire de leurs clercs, aucune somme autre que celles concernant les actes passés chez lui (art. 1).
D’interdire toute opération de bourse, de banque, ou trafic d’argent similaire (art. 2).
De fixer à quatre mois le délai maximum pour les dépôts à la suite duquel le notaire devra verser ses fonds à la Caisse des dépôts et consignations (art. 3).
D'ordonner le dépôt à la Bourse commune, surveillée par les Chambres, de toutes les sommes supérieures à mille francs qui elles-mêmes seraient déposées chez le notaire en vue de prêts hypothécaires (art. 4). |
De créer une comptabilité obligatoire et uniforme sous le contrôle de l'Administration de l’enregistrement pour les dépôts, et sous la surveillance des chambres pour le surplus (art. 6 à 9).
Uue quatrième proposition fut déposée par M. Soucaze, député des Hautes-Pyrénées, ancien notaire à Campari, dans laquelle on retrouve attribuée aux Chambres de discipline (art. 4) la surveil- lance des fonds déposés au notaire.
Si nous voyons jusqu ici les projets s’accumuler, les réalisations sont partielles et rares. Les Chambreslivrées à elles-mêmes ne comprennent pas toutes les nécessités de la réforme. Mais en 1889, le gouvernement forcé d'agir devant la nécessité déposa un projet de décret en neuf articles, dont les six premiers traitent de la question.