DE MN
lait le modifier. En effet l'ordonnance de 1843 avait étendu les pouvoirs disciplinaires des Chambres de notaires, mais à part celles dont l'importance était suffisante pour rester libres de léurs actes, les autres se montraient peu vigilantes et sans autorité sur leurs membres. Le Garde des Sceaux pensa que peut-être cette faiblesse dérivait d’un manque de précision des textes, les Chambres ne connaissant pas les limites de leur rôle et craignant une initiative injustifiée, s’abstenaient dans bien des cas où elles auraient sévi s'il ÿ avait eu derrière elles un règlement précis sur lequel elles auraient ‘pu s'appuyer. Aussi le Conseil d'Etat se décida à déterminer de quelle facon devrait désormais s’accomplir ce contrôle, Celui-ci est à deux degrés.
ÏJ. — PREMIER ÉCHELON.
Contrôle des Chambres. — Par le moyen de délégués, désignés par elles, qui vérifient les comptabilités de chaque notaire. Ces délégués sont choisis parmi ses membres ou parmi les notaires honoraires. Les vérifications doivent avoir lieu une fois par an et sont faites par deux notaires. Aucun notaire en exercice ne peut refuser cette fonction.
On admet généralement que ces vérifications doivent être faites par des notaires ayant le moins de chance d’avoir des affaires communes avec le
notaire inspecté.