‹ Les Projets de Contrôle par l'État de la Gestion des NotairesChapitre 25 sur 67 · EN · texte numérisé non relu

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Les délégués peuvent se faire présenter toutes les comptabilités justificatives des écritures (les

mandats confiés aux clercs, etc).

IT. —— DEUxIÈME ÉCHELON.

Contrôle du ministère public. Les comptes rendus sont ensuite transmis au fur et à mesure qu'ils sont faits aux Procureurs de la République, sous la forme d’un rapport, par l'intermédiaire des Chambres de discipline, avec un avis motivé du Président de la Chambre (art. 9 et 10).

Ce rapport étant généralement insuffisant, une circulaire du 15 avril 1892, prescrivait au parquet d'exiger la communication des procès-verbaux en même temps que les rapports. Cependant devant les protestations soulevées par cette mesure, qui excédait les termes du Décret du 1890, la Chancellerie admit que cette communication ne serait pas obligatoire, qu'elle n’aurait lieu que sur la demande expresse du parquet et se ferait par simple déplacement d'originaux (note ministérielle de 1895). Mais ceux-ci étaient souvent égarés ; après les avoir transmis à leur Président, pour que celui-ei puisse rédiger son rapport, les Chambres négligeaient de les conserver dans leurs archives. Le Parquet se trouvait ainsi privé de renseignements souvent utiles, quelquefois même précieux. Aussi une cir-. culaire du 10 novembre 1906 vint obvier à cet

inconvénient en demandant à ce que désormais

AE + LS ceux-ci soient classés dans les archives des chambres.

Ce double contrôle est rendu efficace par des sanctions. Les articles 11, 19, 13, 14, 15 fixent les peines qui pourront frapper une chambre de discipline coupable d’avoir manqué à sa mission. Après avis de la Chambre de la Cour d’appel, délibérant en Chambre de conseil, le garde des Sceaux peut soit suspendre, soit dissoudre la Chambre inculpée.

L'article 12 fixe la procédure.

«€ En cas de litige et de doute sur cet article, il devra être déféré au garde des Sceaux ».

Les chambres ne sont pas seules punissables, Si un notaire délégué commet une infraction, il pourra être atteint conformément à la loi du 25 Ventôse, An XI et à l’ordonnance du 4 janvier 1843; de même en cas de faute grave si le délégué est notaire honoraire, ce dernier pourra se voir enlever son titre. | Pendant la durée de la suspension des chambres, leurs attributions sercnt transférées au tribunal, où aux deux premières chambres dans le cas où le tribunal est composé de deux chambres.

A ce décret, on fit un seul reproche, la légalité discutable des peines très fortes pouvant atteindre les chambres.

Ce décret fut suivi d’un autre, le 2 février 1890, qui réglementait les dépôts opérés (en vertu de l’article 1° du précédent décret) par les notaires à la Caisse des dépôts et consignation.

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