‹ Les Projets de Contrôle par l'État de la Gestion des NotairesChapitre 26 sur 67 · DEN TV · texte numérisé non relu

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Le délai maximum de dépôt est fixé à six mois, au delà de ce délai, le notaire doit remettre les fonds, mis en dépôt chez lui, à la Caisse des dépôts et consignations. Cependant si les parties font une demande écrite, les notaires peuventles garder six mois de plus chez eux. Cette demande doit être faite dans le mois qui précède l'expiration.

Le chapitre 1 de ce décret détermine en 3 articles la façon de procéder aux versements : chaque somme devra être accompagnée du nom de l'affaire dont elle dépend, chaque versement donne lieu à la délivrance d’un récépissé à talon.

Le chapitre Il détermine en 8 artieles la façon de faire des retraits ; c’est une procédure longue et compliquée, il faut une autorisation de paiement du notaire, et un avis préalable qui ne pourra excéder cinq jours. Ces autorisations devront être détachées d’un carnet à souche et à talon, comprises entre cette souche et ce talon. Chacune d'elles portera le même numéro que celui marqué sur ces deux dernières.

Ces autorisations doivent être quittancées en présence d’un comptable, soit par le notaire, soit par son fondé de procuration, soit par la personne dontil a spécialement accrédité la signature.

Les bulletins de retraits sont mis à la disposition de la chambre de discipline dans les conditions prévues par la Caisse des dépôts.

Les autorisations de paiement ne sont valables que pendant trente jours.

LA aË

Le chapitre JT oblige tout notaire à posséder un compte courant qui sera arrêté chaque année le 31 décembre.

À la suite de ce décret, un arrêté du 14 février 1890 pris par le directeur général de la caisse vint fixer à cinq jours (délai maximum toléré par le décret ci-dessus) le délai de paiement après réception de l'avis préalable adressé aux notaires.

De plus il porte à 2% l'intérêt rapporté par les dépôts (réglable par dizaine), Celui-ci fut ramené à 4 24 en 1893, pour être enfin relevé à 2% en 1894.

Comme certains regrettaient que le minimum de dépôt ne fût pas réglementé, une décision administratiye de la Chancellerie vint le fixer à 150 francs, alors que plusieurs chambres avaient demandé de l'établir à 500 francs, se rapprochant en cela de la loi allemande du 17 mars 1886 sur le notariat en Alsace-Lorraine qui avait fixé le minimum à 500 marks, soit 625 francs.

Un arrêté ministériel du 15 février 1890 établit les formes des registres.

L'article Ier donne avec le modèle (dit modèle A) le nombre et la destination des colonnes, du livre journal ou livre de caisse. |

De même l’article II donne un modèle B pour le registre d'étude ou frais d'actes.

L'article II donne un modèle C pour le grand livre des comptes de clients.

L'article IV donne un modèle D pour le livre de dépôt de titres.

R, Etchecopar 5

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