‹ Les Projets de Contrôle par l'État de la Gestion des NotairesChapitre 27 sur 67 · LEO EE · texte numérisé non relu

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Enfin l’article V donne toute liberté quant aux dimensions, étant bien entendu qu'il fallait voir en ces dispositions un minimum à observer. C'est pourquoi, ajoute-t-il, « tous les notaires qui voudront avoir une comptabilité plus complète et séparer la comptabilité d'étude de la comptabilité clients sont autorisés à diviser le livre journal et à tenir deux registres, pourvu que chaque registre contienne, avec les recettes et dépenses qui lui sont applicables, les autres énonciations ci-dessous présentées ».

C'est cette même idée qui guida la Chancellerie lorsque, consultée en 1891 et 1892 sur le point de savoir si les notaires pouvaient employer des fiches au lieu et place de leur grand livre qui n'est ni côté ni paraphé, elle répondit qu’elle n’y voyait pas d'inconvénient à la condition que l’on retrouve sur ces dernières toutes les indications prescrites par le modèle officiel.

Cependant, plus tard, en 1929, lorsque M. Monjou demanda de même si les notaires pouvaient employer les procédés modernes de classement par registre à feuilles mobiles pour leur grand livre, à la condition bien entendu que les feuillets soient établis conformément au modèle prescrit par le décret du 30 janvier 1890, l'arrêté ministériel du 15 février et la circulaire ministérielle du 1° mars de la même année, si la réponse fut affirmative, le procédé, sans être considéré comme contraire au règlement, n'était pas conseillé, car, ajoutait-on : « il n'offre pas les mêmes garanties »,

AT

Une circulaire du Garde des Sceaux explicative des décrets et de l’arrêté suivit le 1er mars 41890. Tout le système reposant sur le contrôle attribué aux chambres de discipline, cette circulaire insiste sur la nécessité pour les chambres d’être sévères car « si, au contraire, elles marquaient peu d’empressement à seconder les mesures prises par le Gouvernement, le rôle du ministère public, en dehors même de l’action disciplinaire, devrait devenir plus actif, plus énergique » : Procédé parfaitement légal du reste, car si ce principe de surveillance par le magistrat dérive des articles 45 et 47 de la loi du 30 avril 1810 (sur l’organisation judiciaire) il était établi bien avant déjà et de nombreux textes sont encore venus le confirmer depuis. C'est ainsi que l’on peut citer, en ce qui concerne les chambres de notaires : la décision ministérielle du 23 juin 1824 et l'ordonnance du 4 janvier 1843. Et en ce qui concerne les notaires eux-mêmes : la loi du 25 Ventôse (art. 4, 6, 49, 54 et suivants), la circulaire du 28 mars 1808, art. 29 (prescrivant la surveillance des formalités exigées pour la tenue du répertoire), la loi du 16 Floréal An VI, art. 2 (Dépôt du double du répertoire au Greffe), le décret du 21 août 1806, la circulaire du 24 juin 1808 sur la conservation des archives, l'Ordonnance du 4 janvier 1843 (art. 12 et 22), les ordonnances du 2 avril 1817, 14 janvier 1831, le décret du 30 juillet 1863 relatifs aux libéralités faites aux établissements

publics et religieux, de même que les circulaires

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