‹ Les Projets de Contrôle par l'État de la Gestion des NotairesChapitre 28 sur 67 · DIN · texte numérisé non relu

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du 21 février 1831, 30 avril 1881, 7 juin 1882, 93 mars et 3 novembre 1888, enfin le Décret du 6 octobre 1880.

Jusque-là, ajoute la circulaire, les magistrats, craignant de nuire à la dignité et la réputation du notaire, s'étaient contentés d’une surveillance en quelque sorte extérieure et ne faisaient usage de leur pouvoir que dans les circonstances graves, ce qui avait le gros inconvénient de n'être qu’un remède illusoire, le rôle du magistrat se bornant à sévir après avoir constaté la faute au lieu de la prévenir. Aussi conseille-t-elle désormais au magistrat de se faire montrer le répertoire. Du reste le rôle donné par le décret de 1890 au pouvoir public devait enlever les derniers scrupules qu’auraient pu avoir les magistrats en associant étroitement la surveillance du ministère public et le contrôle des chambres de discipline.

Elle rappelle que tout « le trafic de l’argent » est interdit, en constatant que dans certaines contrées la chose n’est pas seulement fréquente mais générale. Cette tendance à transformer le notaire en agent de spéculation ou en banquier, doit être combattue parce qu’elle enlève le caractère de sécurité qui est la base de l'institution. Cependantelle admet qu'uu notaire puisse s'occuper de la gestion des fortunes et accomplir tous les actes qui en dérivent : toucher les fermages, les intérêts, etc.

Elle rappelle que le délai de six mois pour le dépôtdes fonds par le notaire à la Caisse des Dépôts

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