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et Consignations est un maximum, aussi le notaire soucieux d’une gestion conforme aux désirs du législateur ne devra pas attendre ce délai pour verser les fonds qu'il a chez lui. Elle considère que dans certains cas les retards devront être justifiés, même si le dépôt a été fait avant le délai de six mois : par exemple, dans une vente, les formalités hypothécaires qui retardent la remise des fonds ne dépassent pas deux ou trois mois si le dépôt estfait dans un délai supérieur à ce laps de temps, quoique ne dépassant pas six mois, des justifications pourront être demandées. |
Dans ‘le cas où le notaire garderait des dépôts plus de six mois le Procureur de la République doit exiger la remise de la demande écrite dont on parlait plus haut.
Ensuite la circulaire, après avoir expliqué le mécanisme des carnets à souche, étudie, dans un autre chapitre, la comptabilité. Elle constate que dans les grandes études celle-ci est très souvent plus complète que celle exigée par le nouveau décret, mais loin de s’élever contre ce fait elle ajoute bien au contraire : « il n’est pas dans l'esprit du décret et dans les intentions du Gouvernement d'apporter, sans bénéfice pour le public et pour le notaire, le moindre trouble dans les bonnes habitudes du notariat. Le décret impose le registre de comptabilité indispensable, il prescrit un minimum et n’exclue nullement pour les notaires la faculté d'avoir une con:ptabilité plus rigoureuse avec un
D. Qi
contrôle plus efficace, pourvu que les registres obligatoires soient conformes aux modèles indiqués ». Elle va même plus loin en permettant l'addition de colonnes supplémentaires aux registres indiqués si celles-ci ont pour but de compléter ou de faciliter le contrôle.
De même pour écartertoute idée d’intransigeance, qui eut été contraire à l'esprit du décret, comme nous l'avons vu plus haut, elle souligne également quelques adoucissements qui peuvent être apportés à la règle : Ainsi, lorsque les livres possédés par les notaires déjà en exercice ont la forme prescrite (à quelque détail près, d’ailleurs indiqués) elle admet qu’on les tolère afin d'éviter les frais d'achat de nouveaux registres qui sont assez coûteux et par suite pèsent lourdement sur les frais des petites études. Mais ce n’est là qu’une tolérance, aussi le livre terminé le notaire devra le remplacer par un autre ayant les formes réglementaires.
Très sagement elle ajoute que chaque fois que la nécessité les poussera, procureurs et substituts devront s'appuyer sur les pouvoirs que leur confèrent le décret pour intervenir mais : « dans cette tâche délicate, et sans en négliger aucune partie, vos substituts re se départiront jamais de la réserve et de la discrétion que commande et la nature de leur contrôle et le caractère du fonctionnaire qui en fera l’objet ».
Dans le chapitre suivant elle étudie le rôle des chambres. Celles-ci sont mieux placées que per-