‹ Les Projets de Contrôle par l'État de la Gestion des NotairesChapitre 31 sur 67 · PER, ; VAR · texte numérisé non relu

PER, ; VAR

serait insuffisant, du concours éventuel d’un agent supérieur de l'administration de l’enregistrement, qui, exceptionnellement sur la désignation du garde des Sceaux et du ministre des Finances participe rait au contrôle.

La seule protestation qui s'éleva contre cette circulaire fut justement à propos de cette menace d’intervention des inspecteurs de [a Régie en cas de faiblesse des chambres, intervention qui ne peut se justifier par aucun texte : ni la loi de Ventôse, ni l’ordonnance de 1843, nile décret de 1889 ne permettant une telle interprétation, Mais à part cette réserve tout fut approuvé,

Une circulaire du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations suivit le 21 avril 1890 et vint donner des renseignements complémentaires aux préposés de la caisse, qui doivent se tenir à la disposition des présidents de Chambre pour tous renseignements.

Par cette circulaire, il est rappelé que la Caisse des dépôts et consignations est uniquement chargée de recevoir, conserver, restituer les sommes qui lui sont déposées sans avoir à s’immiscer dans le contrôle dont les chambres de discipline ont seules la

responsabilité.

À chaque versement le notaire donne aux préposés un bulletin de versement indiquant l’origine et l'affaire à laquelle se rapporte la somme versée, mais la caisse n’a pas à s'occuper de ce bulletin, son

unique rôle est de le transmettre à la Chambre de discipline.

Les carnets d'autorisation de paiement délivrés à la Chambre sont ensuite donnés aux notaires sur leur demande, mais la Chambre devra indiquer à la Caisse des dépôts et consignations : le nom du notaire avec le nombre et la série des numéros et la date de remise. Le notaire de son côté informe ladite caisse de la réception du carnet.

«Si dans le courant de l’année, ajoute le directeur général, la Chambre de discipline avait besoin de recevoir communication du compte courant d’un notaire, vous devez satisfaire immédiatement à sa demande » (Article 14 du décret).

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