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Le notariat au lendemain de ces mesures.
Quel était donc au lendemain des décrets de 1890 la situation du notariat ? Quel était à ce moment le rôle exact du Gouvernement quant au contrôle qu’il pouvait exercer sur lui ? Il nous suftira pour nous en rendre compte d'étudier la deuxième partie de la circulaire de garde des Sceaux du {°° mars de la même année qui résume toutes les prescriptions qui se rattachent à cette question.
1o Cessions p'orrice. — La première règle est que, sauf en cas de destitution ou défaut par les intéressés de pourvoir à la vacance d’un office, il ya toujours lieu à présentation et à traité (même si le notaire est suspendu, même s’il a ordre de céder, même s’il démissionne, celui-ci garde son droit de présentation) mais le gouvernement conserve son droit de nomination, que le candidat soit présenté par le cédant ou ses héritiers, ou qu’il soit présenté d’office.
Tout candidat doit fournir un dossier. De toute
facon quand il y a transmission d'étude, on exige :
a QUE
a) L'acte de naissance (la dispense d'âge n’étant jamais accordée au candidat n'ayant pas atteint 25 ans) avec nom et prénoms semblables à ceux du dossier. En cas d’erreuril faut.un acte dé notoriété.
b) Le certificat de libération du service mililaire,
c) Le certificat de bonne vie et mœurs.
d) Certificat de jouissance des droits civils civiques et politiques.
e) Casier judiciaire qui doit être vierge.
f) Les certificats de stage.— Ceux-ci régulièrement constatés par un certificat délivré par le secrétaire de la Chambre dans le ressort de laquelle le stage a été fait et appuyés des certificats des notaires dans l’étude desquels le stage à été fait. En effet jusqu'ici en cas où l'inscription n'avait pas été prise au secrétariat une attestation des notaires suffisait, mais désormais cette tolérance n’est plus admise et lès Chambres devront veiller à linscription de tous les clercs du ressort.
Le Garde des Sceaux est prêt, dit la circulaire, à sévir fortement contre les certificats de complaisance délivrés par certains notaires et qui menacent de faire entrer dans la corporation, des ignorants ou des incapables.
En cas où le notaire aspirant aurait exercer auparavant des fonctions judiciaires ou administratives, une enquête devra être faite par les -substituts pour connaître les capacités, la moralité dé l’aspirant ei s'il mérite les faveurs qu’il sollicite du gou-
HR: * à, Ma
vernement, Cependant il lui faudra toujours faire preuve d’une certaine expérience notariale et la dispense du stage ne sera jamais totale.
g) Les certificats de capacité et de moralité. — Ceux-ci doivent être délivrés par les Chambres qui peuvent refuser de procéder à l'examen d’un candidat dont le stage est insuffisant ou irrégulier ou qui n'offre pas de garanties suffisantes. Mais elles statuent seulement sur le fait que le candidat offre ou n offre pas les garanties suffisantes de moralité et de capacité, c’est lachancellerie qui prononcera sur la régularité des justifications produites par l’aspirant, Cependant il est permis aux Chambres de donner leur avis sur la légalité et la sincérité des pièces ainsi soumises, que seul le gouvernement appréciera (Décret du 23 oct. 1827).
Après avoir déploré « l'indifférence coupable » observée par la loi au sujet des examens, elle tâche de pallier à ce silence en demandant aux substituts de veiller à ce que les Chambres ne se prononcent qu’en connaissance de cause et leur conseille de demander aux notaires, dans l’étude desquels les aspirants ont été clercs, des renseignements sur ceux-ci et d'interroger les candidats sur leurs connaissances des règlements qui régissent la corporation et notamment les derniers décrets de
Moralité, travail, conduite, publique et privée, doivent être signalés afin de posséder les garanties maxima d’honnêteté nécessaires à la fonction Dans
LE D es
aucun cas cependant le ministère public ne peut rejeter une candidature, mais il peut dans les cas graves (même quand il y a un avis favorable des Chambres) présenter des observations sur un candidat qui ne lui paraît pas en tous points digne de sa future fonction.
h) L'état de produit. — 11 doit être exact, un nouveau modèle est donné, celui-ci indique le nombre d'actes, les droits d'enregistrement, et le produit des cinq dernières années (des sept dernières quand le prix est supérieur à la cession précédente et que le notaire cédant a un long exercice). Les charges devront y figurer (loyer, patentes, clercs). Ces états cependant ne comprennent que les honoraires, ils omettent donc les commissions, et les produits des actes sous seings privés. De plus cette circulaire met en garde contre la coutume de certains parquets qui comparent les produits des honoraires aux droits d'enregistrement, moyen dangereux ou tout au moins inopérant, car il faut une grosse différence avec la proportion habituelle pour être à peu près sûr qu’il y a fraude. En cas de doute les substituts peuvent vérifier eux-mêmes ou faire vérifier par le Président de la Chambre,
i) Le traité d'office. — Si les conventions entre les parties peuvent emprunter de nombreuses formes, la cession ne devra porter que sur la charge et ses produits, non sur le titre que seul le gouvernement peut conférer. En raison du même principe,
le vendeur ne peut stipuler à son profit une réserve
OS
de privilège ou la rétrocession de l'office, puisque le notaire qui le remplace est nommé à vie. Le prix ne peut être une rente viagère mais une somme fixée et déterminée. Aucune compensation n’est admise. L'intérêt du prix ne court qu’à partir du moment de la prestation de serment. Le prix doit être justifié par des produits « réguliers, constants et rémunérateurs » car en cas contraire l’acheteur après rémunération du capital ne trouverait pas de quoi vivre ou tout au moins de vivre honorablement comme l'exige sa profession et serait ainsi poussé à augmenter par des moyens illicites les produits de son étude.
Le Garde des Sceaux considère qu’un intérêt net de 15% du capital placé serait un moyen terme capable de contenter tout le monde. Cependant, ajoute-t-il, dans les grandes villes, de même que dans les petites, ce taux devra être plus fort. Il en sera de même quand la cession de l'office représente un notable bénéfice pour le cédant. En effet cet accroissement, étant dû soit aux qualités exceptionnelles du cédant, soit à des manœuvres peu scrupuleuses, amènerait le nouvel officier à ne pas trouver une rémunération suffisante de son capital, l'étude revenue à son chiffre d’affaires normal. Une étude n’est pas marchandise commerciale, encore moins un « objet de spéculation », mais une fonction publique. C'est souvent par suite du prix trop élevé de son acquisition que l’acheteur est amené à
employer des procédés contraires aux règlements,
PU ou
comme nous le disions plus haut. Par suite il faut supprimer les contre-lettres, d'autant plus que c’est un bien mauvais exemple donné au débutant que de rechercher à tromper les magistrats et l'autorité supérieure. Les procureurs devront exiger des deux contractants l'affirmation « expresse et écrite » (dont le modèle est donné) que les conventions sont sincères. Si un notaire s’est prêté à une dissimulation on ne doit pas hésiter à provoquer sa destitution devant les tribunaux (circulaire du {1 mai 1883).
Enfin par une circulaire du {9 octobre 1876, le dossier de présentation contient un état des recouvrements restant à effectuer par le cédant, ce doeument est utile à la Chancellerie pour connaitre le rapport du cédant avec ses clients.
20 EN caS DE MUTATION PAR nÉcës, le pouvoir de désigner le successeur appartient aux héritiers, mais la Chancellerie peut imposer une réduction du prix.
39 EN CAS DE MUTATION PAR DESTITUTION, le ministère public pourvoit d'office à la vacance. Le Parquet dresse l’état des produits après avis de la Chambre de discipline et du Tribunal sur la valeur de l’étude. En cas où il y a plusieurs aspirants, le Parquet n’a en aucune facon le droit d'éliminer qui que ce soit et doit transmettre intégralement tous