‹ Les Projets de Contrôle par l'État de la Gestion des NotairesChapitre 33 sur 67 · FRET · texte numérisé non relu

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les dossiers. Il faudra même que le Parquet autant que possible cherche trois candidats.

Enfin, il faut en plus des pièces nécessaires au dossier, « un engagement souscrit, sans condition ni réserve, de payer à qui de droit l'indemnité qui pourra être fixée par la Chancellerie » et la circulaire ajoute : « L'investiture du Gouvernement, il faut que tous les notaires et les candidats le sachent bien, n’est pas une vaine formalité. Le Gouvernement veut conserver dans toute sa plénitude le droit qu'il tient de la loi, il n'entend d’ailleurs l'exercer que dans l'intérêt public et dans celui du notariat lui-même, qui, pour être honoré, ne veut pas des admissions trop faciles et réclame quelquefois de sévères exclusions » (circulaire du 8 février 1840).

4o RèçLemenrs inréatEURS. — Le législateur permet aux assemblées générales de notaires des arrondissements d’élaborer les règlements qui constituent les statuts intérieurs de chaque compagnie.

On admet la diversité des règlements particuliers, au lieu des règlements généraux préconisés par l'arrêté du 2 Nivôse An IX, ces derniers se conformant moins bien aux mœurs et aux habitudes différentes de chaque région. Cependant il leur faut l'approbation de la Chancellerie. Du reste, beaucoup de Chambres avaient négligé de faire quoi que ce soit, et le Garde des Sceaux, désirant l'entière exécution de l’ordonnance de 1843, en ce qui concerne l'élaboration de ces statuts et leur mise en vigueur,

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dut les rappeler à l'ordre. C’est pourquoi la circulaire prescrit aux prochaines assemblées générales de prendre les mesures nécessaires pour que les statuts soient élaborés et soumis à l’approbation du département.

En réalité, presque tout ce qui intéresse le bon fonctionnement des compagnies peut trouver sa place dans les règlements intérieurs, pourvu que les prescriptions établies ne soient contraires à aucun texte de loi, ne portent nulle atteinte aux prérogatives des pouvoirs publics ou des tribunaux, ou n’attribuent pas aux assemblées générales et aux Chambres des droits autres que ceux que les légis-

lateurs leur ont octroyé.

5° PLAINTE. — Quand une plainte est portée contre un notaire, si la gravité ne nécessite pas une intervention immédiate du Procuregr de la République, il devra la communiquer au Président de la Chambre, en lui demandant un rapport et son avis sur l’affaire.

Le rôle de la Chambre étant ici défini par l’article 2, $ 3 de l'ordonnance du 4 janvier 1843, l’instruction officieuse faite par la Chambre, ou par son président si le fait a peu de gravité, facilite la solution, car elle amène plus facilement des arrangements, elle évite les froissements, et sert de source de renseignements dans le cas où l’affaire doit étre portée au Parquet.

60 Poursurre nisciprixaire, — Le mot infraction disciplinaire n’a pas de champ bien défini, aussi, est-ce souvent fort délicat de le délimiter. D'après la circulaire du 14 janvier 1889, les substituts ou les procureurs doivent tenir au courant le ministre de la Justice de tout fait important. En aucun cas (saufs’il y a urgence ou infraction grave et flagrante) les substituts ou les procureurs ne pourront engager quelque action que ce soit avant d’avoir été préalablement mis en demeure par le Garde des Sceaux.

Il existe une seule exception à ce principe, c’est en cas d'infraction aux règles régissant la forme des actes, justement parce qu’en ce cas la probité professionnelle des notaires n’est pas mise en jeu.

Il y a donc deux juridictions disciplinaires : les Chambres et les Tribunaux.

Les Chambres prononcent sur les questions disciplinaires d’ordre intérieur, article 44 de l’ordonnance de 1843 (rappel à l'ordre ; censure avec réprimande ; privation de voix délibérative à l’assemblée générale ; interdiction de l'entrée à la Chambre).

Les Tribunaux eux sont seuls compétents en cas de fautes graves pour prononcer la suspension et la destitution même sans avis préalable des Chambres. Ils peuvent cependant si l’une de ces deux peines est requise, infliger des peines inférieures édictées par l’ordonnance de 1843.

Cependant : « la vigilance et la fermeté des magistrats du Parquet ne devront jamais exclure les ménagements que comportent les fonctions notariales

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