‹ Les Projets de Contrôle par l'État de la Gestion des NotairesChapitre 34 sur 67 · AA NE · texte numérisé non relu

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et le caractère d'indépendance qui s’y attache. Vis-à. vis de fonctionnaires qui puisent surtout leur influence dans la confiance de leurs clients, le droit de surveillance demande à être exercé avec beaucoup de tact, sans ardeur excessive, comme sans négligence. »

A la suite de la circulaire du 147 mars 1890, les Chambres de discipline s’exécutèrent et adressèrent à la Chancellerie les règlements intérieurs de leur compagnie. Mais le 26 février 1891, une nouvelle circulaire du Garde des Sceaux constata que très peu encore de ces derniers étaient approuvés, et que beaucoup n'étaient même pas susceptibles de l'être, les uns parce qu'ils établissaient des peines non prévues par la loi (quelquefois même contraires à celle-ci), d’autres parce qu'ils empiétaient sur les pouvoirs réservés au Gouvernement où aux Tribunaux, d’autres enfin parce qu'ils n'avaient pas de portée suffisante pour être rendus obligatoires.

Cependant le Garde des Sceaux remarque que dans ces projets un grand rombre de dispositions sont identiques et susceptibles d'approbation, ainsi pense-t-il pratique et utile de mettre ces dernières en valeur afin de faciliter la tâche des Chambres de discipline et d’arriver à une constatation uniforme des usages notariaux. Poursuivant le même but il conseille aux compagnies ayant déjà un projet approuvé de remanier leurs ‘règlements, pour que ceux-ci aient l'avantage d’être plus complets et mieux en rapport avec les usages des autres compagnies.

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Suit une longue liste en 7 chapitres et 103 articles de ces dispositions générales « susceptibles d’être approuvés » Et parmi lesquels il faut noter:

ART. 4. — Les notaires doivent se consacrer entièrement à l’exercice de leur fonction et ils doivent le faire honorablement et avec courtoisie.

Arr. 2.— Il leur est défendu de faire aucune démarche pour se procurer une affaire.

ART. 3. — Le nom dans les actes doit être conforme à celui de la nomination et de la prestation du serment.

ART. 4, — Ilsne peuvent s'associer d’une facon ou d’une autre, soit entre eux, soit avec des clercs, soit avec des tiers pour l’exercice de leur fonction ; aucune remise ou commission, aucun rabais sur les honoraires ne sera consenti.

ART. 6. — Pas d'annonce générale.

ArT. 13.— Les notaires ne doivent constater dans leurs actes, comme faits en leur présence, la numération et la délivrance des espèces qu'autant qu'elles ont lieu réellement au moment même de la signature des parties.

AnT. 20. — Tous les ans, au moins, les notaires doivent réclamer le paiement des frais qui leur sont dus.

Anr, 21. — Tout notaire, sur le point d’intenter, ou menacé de subir une action en justice, doit faire connaître au Président de la Chambre l'affaire qui donne lieu au litige.

ArT. 22. — Ils doivent tenir ostensiblement affi-

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