J, O. 1902, Sénat, séance du 33 octobre 1902 (annexe
proposition de loi, il débute par une étude fouillée de la question.
Dans un premier chapitre il fait l'historique de la vénalité des offices en France avant la Révolution. Kemontant jusqu’à l’époque féodale, il démontre que la vénalité ne fut jamais qu’un expédient. Les rois toujours pressés par les besoins d’argent y voyaient un procédé commode de trouver les sommes qui leur manquaient, car, pour eux, tout dérivait du droit de propriété, donc tout était nécessairement vénal. C’est donc à titre de propriétaire qu'ils affermaient aussi bien les offices de justice, que les autres, bien à contre cœur du reste comme le laisse entendre l’édit du 17 août 1546 sur la vente d'office faite par le roi « à son très grand regret et déplaisir », parce qu'il s’y trouvait obligé « par l’urgente nécessité des affaires ».
Combattu en fait car « quiconque achète ne songe qu’à se rembourser » (1), elle l’est aussi en doctrine par le Chancelier de l'Hôpital : « Car aliéner ce qui est l’attribut essentiel de la souveraineté, c’est abdiquer la souveraineté elle-même ».
Acceptée comme pis aller par les rois, combattue par les Etats généraux, combattue par la noblesse, combattue par le clergé, combattue par le tiers, maintes fois flétrie et supprimée (on alla jusqu’à déclarer les offices hors de commerce) elle renais-
sait, toujours favorisée par la pénurie des finances
,r- Aristote. Politique, Livre 11, chapitre VIL
royales, et aussi par une partie du tiers qui y voyait une facon de rétablir l'équilibre, que la faveur faisait pencher au bénéfice des autres ordres.
Ce que n'avait pu faire la monarchie, la révolution le tenta à son tour. Après une série de lois, la constitution du 3 septémbre 1791 pouvait déclarer qu'il n’y avait plus ni hérédité ni vénalité d’aucun office. Ce succès ne dura pas longtemps, comme nous l’avons vu, puisque en 1816 la vénalité, quoique restreinte il est vrai aux offices ministériels, reparut à nouveau.
Dans un deuxième chapitre, le projet étudie les discussions parlementaires auxquelles donna lieu la loi de Ventôse et relève méticuleusement tout ce qui au cours du xix® siècle a pu être invoqué contre ce système quil considère, ainsi que le dit le Courrier du 26 septembre 1839 comme « une reconstitution du fief industriel ».
Il cite les efforts qui furent faits pour l’abrogér sous la Commune le 23 avril 1871 et les propositions faites dans le même sens par M. Pontois en 4890, par M. Ferry en 1892 et par M. Fournière en 4999. 1
Dans un troisième chapitre, il réfute les arguments qui militent en faveur de ce système et qu'il ramène à trois. |
4o Les offices constituent une propriété légitime.
26 La patrimonialité est une garantie établie dans un but d'utilité générale.
R. Etchecopar 7
30 L'importance des indemnités à payer en cas de
suppression rend l'abolition impossible.
Premier argument. — I] reconnaît que la valeur d’une étude est due au mérite de son titulaire, mais en partie seulement, car les notaires sont en nombre limité et certains actes doivent être faits obligatoirement par eux. Donc si l’on peut choisir son notaire c’est tout de même un choix limité. Du fait que le nombre des notaires est restreint, la valeur des offices en est augmentée, or quand ilya cession d'étude on ne fait pas cette différence, le prix de celle-ci n’est pas calculé sur ce qui est inhérent au travail et au mérite du titulaire, mais sur la totalité de la valeur de l'office.
Deuxième argument.— L'utilité de ce système est contestable. Bien plus, il est désavantageux pour l'Etat et pour les clients, les notaires recevant des honoraires bien supérieurs à ceux que recevraient les fonctionnaires qui les remplaceraient, car ceuxci n'auraient pas amorti le prix d’un office qu'ils n’ont pas acheté. Du reste,ajoute-t-il,pourquoi conserver cette institution puisque comme le dit M.Baude dans la Revue des deux mondes du 15 septtembre 1855 « ces membres dépositaires naturels pour ne pas dire obligés de la fortune, et de l’honneur des familles, forment la classe qui jette proportionnellement le plus d'habitants aux maisons de
réclusion et aux bagnes ».
Troisième argument. — ŒEnfin après avoir étudié dans un quatrième chapitre les législations étrangères par une rapide revision des institutions belges, italiennes, suisses, anglaises, américaines et allemandes, après avoir constaté que seule la France a conservé Île régime de la vénalité, il étudie dans un dernier chapitre les moyens financiers capables de répondre à ce qu’il désigne comme troisième argument en faveur de la vénalité,
Tout est contre la vénalité : l’histoire, la doctrine, la pratique, l'exemple de l'étranger, seules les difficultés de réalisation peuvent faire reculer, or, à son avis, méme celles-ci ne sont pas insurmontables « pas plus que les autres prétextes invoqués en faveur
- du privilège des officiers ministériels, l'obstacle du
remboursement n’a de fondement dans la réalité ».
1] commence par mettre en doute le droit de propriété des titulaires sur leurs études. Remontant à la loi de 1816 il considère que rien n’est plus contestable car cette loi ne rétablit pas formellement la vénalité. De plus on ne peut acheter ce qui n’est pas dans le commerce. Mais ce n’est pas dans le but de refuser toute indemnité aux titulaires qu’il se livre 4 ces considérations, Il veut en montrant la fragilité du droit de propriété de ceux-ci faire ressortir la générosité de VEtat et ainsi diminuer leurs prétentions, en essayant, en quelque sorte, de monayer ce qu'il considère comme une prodigalité, Et comme il le dit lui-même, s’il lui paraît sage cependant de ne pas « briser sans dédom-
magement des situations honorablement acquises, si même il est permis de soutenir qu'au point de vue de l'équité la longue tolérance de l'Etat constitue au bénéfice des titulaires actuels d’offices comme un titre au remboursement de ce qu’ils ont acheté, avec la permission des représentants de la loi, du moins est-ce là tout ce qui peut leur être concédé » et par suite s’oppose-t-il à toute indemnité dépassant le remboursement du prix d'achat, ce qui serait à son avis « dépasser les bornes de la générosité aux dépens du contribuable ».
Puis prenant de nouveau l'exemple de l'étranger, il considère que dans les cas où des rachats y ont été effectués l'indemnité ne couvrait jamais entièrement le prix d’achat.
En effet, ajoute-t-il, l'Etat rachète non pas l'office mais le titre. Rien n'empêche le notaire de garder sa clientèle qu'il pourra même revendiquer après le rachat. Seule la concurrence sera laissée libre.
A l'heure actuelle les officiers ministériels tiennent à la fois de la chose privée et de la chose publique, de l’industrie et de la fonction. Spécialement chez le notaire, or la loi « n'a pas à procurer de mandataire aux parties. À chacun de savoir où placer sa confiance ». A côté du notaire fonctionnaire rédacteur d’actes existera le notaire conseil. C’est lui qui s’occupera des affaires de famille, cette profession sera libre. Il n'y a pas à craindre la responsabilité de l'Etat dérivée des fautes commises par ses agents : « les précautions énumérées par la loi
pour la rédaction des actes notariés sont suffisamment claires et impératives pour écarter toutes chances d'erreur ». Ce sera la sécurité pour le public, surtout que les tribunaux remplaceront avantageusement les Chambres professionnelles pour le maintien de la discipline.
Profitable au public qui y verra une diminution des frais de justice, ce sera aussi profitable à l'Etat et c’est sur des chiffres que se termine cet éloquent et substantiel plaidoyer contre la vénalité. Nous n'avons pas l'intention de suivre ici pas à pas les calculs de ce projet ; qu’il nous suffise de dire qu'après avoir additionné d’une part les indemnités à payer aux titulaires, d'autre part les produits des charges ; après avoir déduit de ceux-ci les traitements des fonctionnaires qui doivent remplacer les titulaires actuels, après avoir déduit les frais d’installations, après avoir envisagé les retraites à verser à ces nouveaux fonctionnaires et la diminution des bénéfices résultant nécessairement de la fonctionnarisation, enfin après avoir déduit l’amortissement du capital employé pour le rachat, le projet envisage un bénéfice net pour l'Etat de 42 millions de francs or, qu'il employait en grande partie à diminuer les frais d'actes et de contrats.
Ce projet combattu par les mêmes arguments que sous la Constituante ne fut pas adopté (1).
Le 17 octobre 1904 se passa un fait curieux, d’ailleurs unique dans les annales du notariat : le